Accord d'entreprise "Accord collectif d’harmonisation du régime de remboursements de frais de santé applicable aux salariés de BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT

Numero : T07523052852
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES
Etablissement : 53859231200135

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif relatif à l’application volontaire de la Convention collective de la Banque au sein de la Société BPCE SI (2022-10-28) Accord collectif BPCE Solutions Informatiques relatif à l'exercice du droit syndical (2023-06-26) Accord collectif BPCE Solutions Informatiques relatif au don de jours de repos (2023-06-26) Accord collectif d’harmonisation du régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés de BPCE SI (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

Accord collectif d’harmonisation du régime de remboursements de frais de santé applicable aux salariés de BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES

Entre les soussignées :

BPCE-SOLUTIONS INFORMATIQUES, société en nom collectif dont le siège social est situé 182, Avenue de France 75201 PARIS Cedex 13, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 538 592 312, représentée par Madame, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE Solutions Informatiques, représentées par les Délégués syndicaux dûment désignés par ces dernières à cet effet,

(Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »)

D’autre part

Les parties mentionnées ci-avant sont dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été tout d’abord exposé ce qui suit.


PREAMBULE

Le 1er avril 2022, la société BPCE SI est devenue société employeur après s’être vu transférer l’ensemble des activités d’édition logicielle Retail du Groupe BPCE.

Plus précisément, des salariés issus des entités Informatique Banque Populaire (I-BP), Informatique et Technologie Caisse d’Epargne (IT-CE), des Directions des services d’Information du Pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, Métier Assurance de Personnes et Métiers Non-Vie et des activités transverses Retail de Natixis, ont été transférés au sein de la société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs relatifs aux régimes de remboursements de frais de santé qui étaient applicables au sein des entités d’origine à l’égard des salariés transférés ont été mis en cause, à charge pour les partenaires sociaux d’assurer leur substitution par un nouveau statut collectif dans un délai de 15 mois, c'est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2023.

Par conséquent, les salariés transférés ont bénéficié, jusqu’à la date de prise d’effet du présent accord, des régimes de remboursements de frais de santé qui leur étaient applicables dans leur entité d’origine, en « groupes fermés » :

  • les salariés issus des entités BPCE Vie, BPCE Assurances et Natixis SA ont continué à bénéficier du régime collectif de remboursement de frais de santé, souscrit auprès d’AESIO Mutuelle (ci-après le régime dit « Natixis ») ;

  • les salariés issus des entités I-BP, IT-CE, BPCE SA, BPCE Factor, BPCE Financement, BPCE Lease et CECG ont continué à bénéficier du régime collectif de remboursement de frais de santé de la « Communauté BPCE », souscrit auprès de BPCE Mutuelle, institué par deux accords de groupe du 12 mai 2020.

En outre, les salariés nouvellement embauchés par BPCE SI ont bénéficié dès leur embauche du régime collectif de remboursement de frais de santé de la « Communauté BPCE », souscrit auprès de BPCE Mutuelle.

Dans ce contexte, et compte tenu de la fin de la période de survie susvisée, les signataires du présent accord ont entendu harmoniser le régime collectif de remboursement de frais de santé applicable aux salariés issus du transfert et aux nouveaux embauchés de la société, afin qu’ils relèvent tous, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, du régime frais de santé issu des accords collectifs de groupe relatifs au régime frais de santé de base et au régime frais de santé supplémentaire des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020.

Aussi, l’Entreprise a entendu accompagner la mise en œuvre de ce nouveau régime de remboursement de frais de santé de la Communauté BPCE d’une mesure de compensation financière dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise qui a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs portant sur le même objet.

Il est précisé que cet accord se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles ainsi qu’aux pratiques, usages ou particularismes locaux portant sur le même objet appliqués au sein des entités transférées.

ARTICLE 1 – HARMONISATION DU REGIME DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE BPCE SI

Les parties rappellent que le régime de remboursement de frais de santé de la Communauté BPCE repose sur les deux accords collectifs de groupe suivants :

  • Un régime de base à caractère collectif et obligatoire dit « responsable » mis en place par l’Accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 modifié par deux avenants des 10 octobre 2022 et 17 mars 2023 ;

  • Un régime supplémentaire à caractère collectif et obligatoire dit « non responsable » mis en place par l’Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 modifié par deux avenants des 10 octobre 2022 et 17 mars 2023.

Par avenants à ces accords de groupe signés en date du 10 octobre 2022, il est rappelé que la société BPCE SI a d’ores et déjà été intégrée à la liste des sociétés entrant dans le champ d’application de ces accords (cf. annexe 1 de ces accords de groupe).

Les parties conviennent donc expressément qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la totalité des salariés de la société bénéficiera du régime frais de santé mis en place par les accords collectifs de groupe susvisés.

Il en sera de même de tous les avenants susceptibles d’être conclus au niveau du groupe pour le périmètre de la Communauté BPCE afin de faire évoluer ces dispositifs, qui s’appliqueront automatiquement au sein de la société BPCE SI.

ARTICLE 2 – MESURE DE COMPENSATION FINANCIERE

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce nouveau régime de remboursement de frais de santé de la Communauté BPCE, une mesure de compensation financière est instituée, lorsque la cotisation due en application du régime de remboursement des frais de soins de santé de la Communauté BPCE, mis en place par les accords de groupe précités, est supérieure à celle qu’ils acquittaient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé.

Les salariés qui étaient couverts par le régime dit Natixis assuré par Aésio Mutuelle sont concernés par cette mesure de compensation.

Les modalités de cette compensation sont définies par l’accord collectif de groupe relatif à la compensation financière du régime frais de sante des salariés de la Communauté BPCE en date du 17 mars 2023.

En conséquence, l’Entreprise appliquera aux salariés concernés les mesures de compensation telles que définies par l’accord de groupe du 17 mars 2023 précité.


ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’harmonisation est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2023.

A compter de cette date, il se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, c’est-à-dire, notamment, aux stipulations conventionnelles ou unilatérales qui étaient applicables aux salariés transférés durant la période de survie susvisée.

ARTICLE 4 – REVISION, DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé selon la procédure prévue respectivement aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS compétente dans sa version signée des parties.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prudhommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’Intranet.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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