Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF HARMONISATION DE LA REMUNERATION - ETABLISSEMENT OUEST CENTRE" chez SPIE FACILITIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE FACILITIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09323011269
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE FACILITIES
Etablissement : 53870002200022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES COLLECTIVES 2021 (2020-12-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD COLLECTIF HARMONISATION DE LA REMUNERATION

SPIE FACILITIES - ETABLISSEMENT OUEST CENTRE

Entre d’une part :

La société SPIE FACILITIES, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 538 700 022, dont le siège social est situé 1 place de la Berline – 93200

Pour l’établissement OUEST-CENTRE situé 31 rue Bobby Sand – 44800 SAINT HERBLAIN,

Représentée par X, en sa qualité de Directeur Opérationnel sur le périmètre FACILITIES OUEST CENTRE.

Et d’autre part :

  • Les organisations syndicales

  • Le syndicat CFDT représenté par M. X, en qualité de délégué syndical d’établissement ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. X, en sa qualité de délégué syndical d’établissement ;

  • Le syndicat CGT représenté par M. X, en sa qualité de délégué syndical d’établissement ;

PREAMBULE

Les parties signataires, par le présent accord, souhaitent harmoniser les modes de rémunération du personnel de l’établissement Ouest centre notamment en mettant fin aux usages locaux en matière de rémunération des primes sur objectifs.

La présente négociation a lieu au niveau de l’établissement car l’usage visé a été créé localement et maintenu à ce niveau. Une négociation d’établissement permet donc de rester au plus proche de la situation des salariés concernés.

En vertu de cet usage, l’ensemble des populations ETAM en CDI des Etablissements SIRET de l’ancien périmètre social de SPIE Ouest Centre (Ifs, Le Rheu, Saint Jean de Braye, Saint Herblain), qu’elles soient chantier ou sédentaires à l’exclusion de la population qui n’était pas inclue dans l’ancien périmètre social Ouest Centre, bénéficient d’une prime versée annuellement et variant de 0% à 6% (Niveau A-F) et jusqu’à 10% pour certaines fonctions ETAM d’agent de maitrise (Niveau G et H) sur la base de la rémunération annuelle brute, en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. Le taux appliqué est fixé en fonction de l’évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique du salarié. Les primes sont versées une fois par an, au mois de février de l’année N au titre de l’année N+1.

La direction a la volonté d’harmoniser les pratiques de rémunération au sein de l’établissement pour l’ensemble du personnel qui bénéficie actuellement d’une prime sur objectifs versée annuellement. Elle a donc réuni les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de négocier sur les modalités d’intégration des primes sur objectif dans la rémunération mensuelle de base.

Par exception, et en raison des fonctions exercées, une partie du personnel continuera à bénéficier d’une prime sur objectifs annuelle. Ces exceptions sont limitativement définies ci-après. Le présent accord ayant pour objectif de faire disparaitre tout usage en la matière, de nouvelles modalités de mise en place des primes sur objectifs sont définies pour les salariés bénéficiaires de l’usage (rattachés aux établissements de l’ancien périmètre social SPIE Ouest Centre) dans le cadre du présent accord.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises les 20 décembre 2022, le 11 janvier 2023, le 18 janvier et le 24 janvier 2023 afin de permettre l’établissement du présent accord portant sur la fin de l’usage relatif aux primes sur objectif et l’harmonisation des pratiques de rémunération pour le personnel.

Les parties conviennent qu’elles ne traiteront pas de la rémunération annuelle variable des salariés cadres qui est contractuelle et donc indépendante de l’usage dénoncé par le présent accord.

Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été définies :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

1.1. Dispositions générales

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement OUEST CENTRE de SPIE FACILITIES.

Sont concernés par l’intégration des primes sur objectifs dans leur salaire mensuel de base les salariés qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • qui bénéficiaient jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, des primes sur objectifs en vertu de l’usage défini en préambule ;

  • qui ne rentrent pas dans les dispositions prévues à l’article 1.2 du présent accord

La liste des fonctions concernées est annexée au présent accord (Annexe 1).

Le dispositif n’existant plus par ailleurs, ces salariés ne pourront plus bénéficier des primes sur objectifs ou toute rémunération annuelle variable.

A l’avenir et en cas d’évolution de poste individuelle, un avenant pourra être proposé par l’entreprise aux salariés concerné pour la mise en place d’une prime sur objectifs.

1.2. Dispositions particulières

Par exception, certaines fonctions qui bénéficiaient jusqu’à présent des primes sur objectifs annuelles vont conserver une prime sur objectifs :

  • Les salariés sédentaires (concernés par les RCR/RTT, titres restaurants) de la direction opérationnelle et qui exercent des fonctions de management directe (avec des équipes qui leurs sont directement rattachés).

  • Chargé d’affaires ;

  • Manager de contrat ;

  • Responsable ordonnancement ;

  • Chargé d’étude (avec responsabilité managériale).

  • Assistante de direction opérationnelle (avec responsabilité managériale directe)

La liste des fonctions concernées pour ces cette catégorie est annexée au présent accord (Annexe 2).

  • Par ailleurs, afin de converser des pratiques harmonieuses au sein de SPIE Facilities, les salariés rattachés au sein des directions supports de SPIE Facilities (entité FMSU) du périmètre social Ouest Centre , au moment de la mise en œuvre de l’accord (correspondant marchés, approvisionneurs, gestionnaire sous-traitance …), et pour lesquels il existe des primes sur objectifs ne seront pas concernés et continueront également à bénéficier des primes sur objectifs annuelles

L’usage en vertu duquel les salariés visés bénéficiaient d’une prime sur objectif disparait ; par conséquent, un avenant au contrat de travail sera proposé à l’ensemble des salariés concernés par le présent article afin d’intégrer et contractualiser les primes sur objectif à leur rémunération.

Le dispositif n’existant plus par ailleurs, les salariés qui ne signeront pas l’avenant ne pourront plus bénéficier des primes sur objectifs ou toute rémunération annuelle variable et ne pourront pas bénéficier du dispositif d’intégration dans leur rémunération.

ARTICLE 2 - MODALITES D’HARMONISATION DES PRIMES SUR OBJECTIF

2.1. Dispositions générales

Pour l’ensemble des salariés concernés, l’intégration de la prime sur objectif à la rémunération se fera selon les modalités définies par le présent article.

Le montant intégré à la rémunération mensuelle correspondra à la moyenne des primes sur objectifs perçues individuellement sur une période de référence constituée des 3 dernières années connues en janvier 2023. Cette moyenne sera donc déterminée à partir des primes sur objectifs versées au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Ce calcul exclura toute autre prime (notamment les primes vacances ou les primes exceptionnelles…) qui ne rentrent pas dans le décompte de ce calcul.

La rémunération étant versée sur 13 mois, le salaire mensuel de base sera augmenté d’1/13e de la somme annuelle retenue. Par ailleurs, la gratification/treizième mois sera également concernée par cette intégration sur la base d’1/13e.

La montant obtenu et réintégré dans la rémunération de base est fixe et non évolutif.

Exemple d’application :

Un salarié a perçu les primes sur objectif suivantes pendant la période de référence :

  • 1 000 € au titre de l’année 2019 ;

  • 1 300 € au titre de l’année 2020 ;

  • 1 400 € au titre de l’année 2021 ;

Il a perçu en moyenne sur les 3 années de référence 1 233 € de prime.

Par application du présent accord, son salaire annuel de base sera augmenté de 1 233 €, soit 94,80 € brut par mois (1 233 €/13 = 94,80 €).

Cette augmentation de 94,80 € par mois sera appliquée chaque mois à compter du mois d’avril 2023.

2.2. Les cas particuliers

2.2.1 Situation des salariés embauchés au cours de l’année 2022

Les salariés embauchés au cours de l’année 2022 ou qui n’ont encore jamais perçu de prime sur objectifs.

Pour ces salariés, une prime sur objectif annuelle sera reconstituée pour l’année 2022 sur la base de 4,3% de la rémunération annuelle brute théorique 2022 du collaborateur.

Un 13e du montant ainsi obtenu sera intégré à la rémunération mensuelle de base à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Exemple d’application :

Un salarié embauché le 1er avril 2022 n’a pas perçu l’usage qui lui a été présenté lors de son embauche lui permettant de bénéficier d’une prime sur objectif pouvant aller de 0 à 6% de sa rémunération annuelle.

Sa rémunération mensuelle en 2022 était de 2400€ soit 31200€ brut de rémunération annuelle complète

Par application du présent accord, son salaire annuel de base sera augmenté de 1 341 € (31200€x4,3%=1341€), soit 103,2€ brut par mois (1341 €/13 = 103,2 €).

Cette augmentation de 103,2 € par mois sera appliquée chaque mois à compter du mois d’avril 2023.

2.2.2 Les salariés n’ayant pas perçu de prime sur une ou plusieurs des années de référence

  • Pour tout salarié n’ayant pas perçu de prime sur une ou deux des années de référence entre 2019 et 2021, le calcul de la moyenne annuelle se fera sur la base de l’année ou des deux années connues sur la période de référence.

Exemple d’application :

Un salarié n’a pas perçu de prime au titre de l’année 2019, sur les deux autres années de référence il a perçu les primes suivantes :

  • 1 300 € en 2020

  • 1 200 € en 2021

Il a perçu en moyenne sur les deux années connues 1 250 € de prime.

Par application du présent accord, son salaire annuel de base sera augmenté de 1 250 €, soit 96,15 € brut par mois (1 250 €/13 = 96,15 €).

Cette augmentation de 96,15 € par mois sera appliquée chaque mois à compter du mois d’avril 2023.

  • Pour tout salarié n’ayant pas perçu de prime sur les 3 années de référence en raison d’une absence pour maladie, la dernière prime connue sera prise comme référence. Le salaire mensuel de base est donc augmenté du montant de la dernière prime connue divisée par 13.

  • Pour cette catégorie, le montant de la prime qui sera intégré, ne pourra être inférieur à 4,3% du montant de la rémunération annuelle brute de 2023,

  • Pour les salariés qui sont encore en suspension de paie liée à leur absence pour longue maladie au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, il est convenu que le montant sera calculé lors de leur reprise du travail.

Exemple d’application :

Exemple 1 : Un salarié en congé maladie a été absent entre 2019 et 2020. La dernière prime perçue au titre de l’année 2018 est de 1 000 €.

  • Calcul à partir de la dernière prime connue : 1 000 €/13 = 78 €.

  • Application de la règle des 4,3% : si son salaire annuel de 2023 est de 28 000 € brut, 28000 x 4,3% = 1 204 ; soit une augmentation de 92,61 € par mois (1 204/13 = 92,61)

Il convient de retenir la formule la plus avantageuse pour le salarié, dans ce cas l’application du pourcentage. Par application du présent accord, son salaire annuel de base sera donc augmenté de 1 204€, soit 92,61 € par mois.

Exemple 2 : Un salarié en congé maladie a été absent entre 2019 et 2020. La dernière prime perçue au titre de l’année 2018 est de 1 000 €.

  • Calcul à partir de la dernière prime connue : 1 300 €/13 = 100 €.

  • Application de la règle des 4,3% : si son salaire annuel de 2023 est de 30 000 € brut, 30000 x 4,3% = 1 290 ; soit une augmentation de 99,23 € par mois (1 200/13 = 99,23)

Il convient de retenir la formule la plus avantageuse pour le salarié, dans ce cas il faut retenir comme référence la dernière prime connue. Par application du présent accord, son salaire annuel de base sera augmenté de 1 300€, soit 100 € par mois.

2.2.3 Les salariés ayants perçus des primes incomplètes au cours de la période de référence

Pour tout salarié ayant perçu une prime partielle en raison de l’application du prorata temporis au cours de l’une des années de référence (2019, 2020 ou 2021), la prime incomplète ne sera pas prise en compte dans le décompte et seule les années complètes seront prises en compte

Exemple d’application :

Un salarié a été embauché en Juillet 2019 et a perçu les primes sur objectif suivantes pendant la période de référence :

  • 600 € au titre de l’année 2019 (calculée au prorata temporis du temps de présence) ;

  • 1 300 € au titre de l’année 2020 ;

  • 1 400 € au titre de l’année 2021 ;

L’année 2019 étant incomplète, le calcul sera effectué sur la base des 2 années de référence complète. Soit 1300€ pour 2020 et 1400€ pour 2021(1300€+1400€/2 = 1350€)

Par application du présent accord, son salaire annuel de base sera augmenté de 1 350 €, soit 103,84 € brut par mois (1 350 €/13 = 103,84€).

Cette augmentation de 103,84 € par mois sera appliquée chaque mois à compter du mois d’avril 2023.

2.2.4 Salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord

Pour l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, les primes sur objectif seront intégrées à la rémunération mensuelle de base et ne pourront prétendre à l’application d’un complément.

Sont exclus du champ d’application de l’usage les salariés nouvellement embauchés, salariés dont l’usage n’a pas été présenté lors du processus d’embauche. De ce fait, les promesses d’embauches établies en 2023 et par la suite ne pourront prétendre à ce dispositif.

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE

La prime sur objectif annuelle telle qu’elle résulte de l’usage en vigueur sera versée une dernière fois aux salariés qui en bénéficiaient jusqu’à présent, en février 2023 au titre de l’année 2022.

Pour l’année 2023, année d’entrée en vigueur du présent accord, l’intégration des primes sur objectif ne devra pas se confondre avec l’application des minimas conventionnels de 2023. Par conséquent, les rémunérations des salariés concernés seront tout d’abord mises au niveau des minimas conventionnels.

Puis, à compter du mois d’avril 2023, la prime sur objectif annuelle disparait et intègre la rémunération mensuelle de base dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord.

Toutefois, les parties conviennent qu’à compter de l’année 2024, le montant de la prime sur objectif intégrée à la rémunération mensuelle de base ne pourra pas être lié à l’évolution des minimas conventionnels. L’intégration de la prime se fait une fois en année 1 sans avoir vocation à être révisée ou envisagée ensuite au regard de l’évolution des minimas conventionnels pour les années suivantes.

Les salariés qui continueront à bénéficier de la prime sur Objectif au titre de l’année 2023 et par la suite se verront remettre un avenant (Voir annexe) en avril 2023 conformément aux dispositions prévues dans l’article 1.2 du présent accord.

ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent de créer une commission de suivi visant à contrôler la mise en œuvre de l’accord. Cette commission a pour objet de s’assurer de la bonne application en pratique des dispositions du présent accord.

Cette commission paritaire sera composée de deux représentants du personnel de l’établissement par OSR et de deux représentants de l’employeur. Seul Les syndicats signataires du présent accord pourront prendre part à la commission de suivi.

La commission de suivi se réunira une fois en février 2024. Les membres de la commission pourront ensuite, si nécessaire, convenir de réunions ultérieures.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

5.2. Modalités d’application

Le présent accord annule et remplace tous les usages en vigueur dans l’établissement relatifs au versement d’une prime sur objectif.

5.3. Révision

Le présent accord ne pourra être révisé qu’à l’initiative de la direction ou de l’une des parties habilitées à cet effet par le code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Lorsque la procédure de révision n’est pas engagée à l’initiative de la direction, celle-ci, ainsi que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, devront en être informées par courrier recommandé ou courrier électronique avec accusé de réception.

5.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d’une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.

La dénonciation de l’accord remettrait les parties en l’état et entraînerait des conséquences de nature individuelle en raison du champ de l’application de l’accord.

5.6. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur :

  • la plateforme « Télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.

Fait à St Herblain, le 2/2/2023

En autant d’exemplaires que de parties.

CFDT Directeur Opérationnel

XXX XXX

CFE/CGC

XXX

ANNEXE 1

Les postes concernés font référence aux emplois administratifs des salariés.

Fonctions ETAM concernées par l’intégration des primes sur objectifs :

  • Agent de maintenance ;

  • Assistante (sans fonction managériale directe)

  • Chargé ordonnancement et technicien planification ;

  • Chef de chantier

  • Dessinateur

  • Manager de site ou responsable de site ;

  • Manager ou responsable de lot technique

  • Responsable contrat de maintenance

  • Responsable équipe maintenance ;

  • Technicien affaires ;

  • Technicien de maintenance ;

  • Technicien de maintenance référent ;

  • Technicien méthodes

ANNEXE 2

Fonctions managériales de la DO et sédentaires conservant les primes sur objectifs

  • Chargé d’affaires ;

  • Manager de contrat ;

  • Responsable ordonnancement ;

  • Chargé d’étude (avec responsabilité managériale).

  • Assistante de direction opérationnelle (avec responsabilité managériale directe)

Par ailleurs, afin de converser des pratiques harmonieuses au sein de SPIE Facilities, les salariés rattachés au sein des directions supports de SPIE Facilities (entité FMSU) du périmètre social Ouest Centre , au moment de la mise en œuvre de l’accord (correspondant marchés, approvisionneurs, gestionnaire sous-traitance …), et pour lesquels il existe des primes sur objectifs ne seront pas concernés et continueront également à bénéficier des primes sur objectifs annuelles

ANNEXE 3 courrier informant les collaborateurs de l’intégration de la PSO dans leur rémunération de base mensuelle.

Courrier d’information

Madame, Monsieur,

Conformément à l’accord collectif portant sur l’HARMONISATION DE LA REMUNERATION SPIE FACILITIES - ETABLISSEMENT OUEST CENTRE,

Vous êtes concerné à titre individuel par l’intégration de la prime sur objectifs dont vous bénéficiez par usage.

Nous vous informons qu’à compter du 1er avril 2023, nous allons procéder à l’intégration de la prime sur objectifs dans votre rémunération de base correspondant à X€ brut annuel et X € mensuel. Ce montant est fixe et non évolutif.

Ainsi, votre rémunération annuelle sera portée à XXXXX et sera constituée de 12 mensualités de XXXX et d’une gratification/treizième mois du même montant.

A compter de 2023, l’usage concernant le versement de la prime sur objectifs disparaissant, vous ne pourrez plus bénéficier de cette prime sur objectif ou toute forme rémunération variable en février 2024 et pour les années à venir. A l’avenir et en cas d’évolution de poste individuelle, un avenant pourra être proposé par l’entreprise si vous êtes concernés par la mise en place d’une nouvelle prime sur objectifs.

Nous vous prions d’agrée, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

ANNEXE 4 avenant précisant que le salarié conserve le bénéfice de la Prime sur Objectif.

Objet : Avenant

Madame, Monsieur,

Conformément à l’accord collectif portant sur l’HARMONISATION DE LA REMUNERATION SPIE FACILITIES - ETABLISSEMENT OUEST CENTRE,

A compter de 2023, une Prime sur objectifs vous sera ainsi définie chaque année, en fonction des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui vous seront fixés par votre supérieur hiérarchique.

Son montant est fixé entre 0 et X% de votre rémunération annuelle brute de base.

L’usage en vertu duquel les salariés visés bénéficiaient d’une prime sur objectif disparait ; par conséquent, cet avenant au contrat de travail vous est proposé.

Le dispositif n’existant plus par ailleurs, cela remplace tout usage ou principe de rémunération variable dont vous bénéficiez jusqu’à présent.

L’ensemble des autres dispositions de votre contrat de travail demeurent inchangées.

Nous vous prions d’agrée, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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