Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez THIEBAUT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIEBAUT INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003573
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : THIEBAUT INDUSTRIE
Etablissement : 53871717400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

THIEBAUT INDUSTRIE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000.000 euros

Siège social : 801 rue de la Boudière 88170 Dommartin-sur-Vraine

RCS EPINAL 538 717 174

ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2023 BLOC N°1

ENTRE :

La Société

THIEBAUT INDUSTRIE SASU

801 rue de la Boudière

88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE

Représentée par X

Agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale :

FO représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Délégué syndical

Ci-après dénommées l’ « Organisation Syndicale Représentative »,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »

D’autre Part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et l’Organisation Syndicale Représentative, sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Société a informé la FO, par invitation du 14 novembre 2022, son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ces conditions que Monsieur X, Délégué Syndical FO, a été invité à négocier le présent accord et à nommer sa délégation syndicale.

La Délégation Syndicale FO était alors composée de Monsieur X (ci-après la « Délégation Syndicale »).

Une première réunion préparatoire s’est tenue le 30 novembre 2022 au cours de laquelle la liste des informations à remettre à la Délégation Syndicale, ainsi que le calendrier et les modalités de tenue des réunions ont été définis.

L’ensemble des informations demandées par la Délégation Syndicale et nécessaires à la tenue des négociations a été transmis par la Société.

Les Parties se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 9 décembre 2022 ;

  • 2ème réunion le 12 décembre 2022 ;

  • 3ème réunion le 16 décembre 2022 ;

  • 4ème réunion le 19 décembre 2022.

L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.

Durant les réunions ci-dessus visées, les propositions de la Délégation Syndicale ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions.

Lors de la 4ème réunion, qui s’est tenue le 19 décembre 2022, les Parties sont parvenues à un accord.

C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 er - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel, à l’exception des salariés relevant de la catégorie « Apprentis » ou en contrat de professionnalisation, ces derniers constituant une catégorie professionnelle particulière.

Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS – AUGMENTATION GENERALE - PRIMES

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale d’un montant fixe de 100€ bruts par mois et par personne.

L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, sera versée au 1er janvier 2023 et le premier versement interviendra avec la paie de janvier 2023.

  • MAINTIEN DES PANIERS DE JOUR

Le personnel travaillant en équipes de jour percevra une prime journalière de panier d'un montant de 7,00 euros nets, sous réserve de justifier d’au moins six heures de travail effectif continu.

  • MAINTIEN DE LA PRIME D'ASSIDUITE OUVRIERS

Une prime d’assiduité, calculée mensuellement sur la période de paie, sera versée trimestriellement à tout salarié relevant des catégories professionnelles OUVRIERS, qui, dans le mois de référence, ne justifiera d'aucune absence (absence maladie, accident de travail, congés sans solde, paternité, maternité, ...), hors congés payés, absences pour événement familial et RTT et/ou aura cumulé moins de vingt minutes de retard sur la période.

Le montant maximum de la prime d'assiduité trimestrielle sera de 165 euros Bruts (cent soixante-cinq euros), soit 55 euros bruts par mois (cinquante-cinq euros) pour la catégorie OUVRIER.

  • MAINTIEN PRIME D'ASSIDUITE ETAM

Une prime d'assiduité, calculée mensuellement sur la période de paie, sera versée trimestriellement à tout salarié relevant des catégories professionnelles ETAM, qui, dans le mois de référence, ne justifiera d'aucune absence (absence maladie, accident de travail, congés sans solde, paternité, maternité, ...), hors congés payés, absences pour événement familial et RTT et/ou aura cumulé moins de vingt minutes de retard sur la période.

Le montant maximum de la prime d'assiduité trimestrielle sera de 60 euros Bruts (soixante euros), soit 20 euros bruts par mois (vingt euros) pour la catégorie ETAM.

  • MAINTIEN DES CHEQUES DEJEUNER

Il est rappelé que la Société attribue à ses salariés, depuis le 1er septembre 2010 des chèques déjeuner. Ces chèques déjeuner sont octroyés aux salariés de toutes catégories, qui ne bénéficient pas du versement de prime de panier et/ou du remboursement de leurs frais de repas, et qui souhaitent bénéficier des chèques déjeuner.

Dans ces conditions, les Salariés concernés se voient attribuer un chèque déjeuner par jour travaillé, selon les conditions d’attribution définies par l’URSSAF.

Les Parties sont convenues d’augmenter la valeur faciale du titre-restaurant. Ainsi, à compter du 12 décembre 2022, la valeur du titre-restaurant sera portée de 9,25€ à 9,50€.

La répartition de la participation est la suivante :

  • Participation de l’entreprise = 59,22 %, soit 5,63 euros par titre-restaurant ;

et

  • Participation du salarié 40,78 %, soit 3,87 euros par titre-restaurant.


  • MAINTIEN DE L’INDEMNITE DE TRANSPORT

Tout salarié n’habitant pas Dommartin-sur-Vraine (88170) et utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail situé au sein de l’entreprise, percevra chaque mois une indemnité de transport, calculée comme suit :

0,35 € x Nombre de kms Aller / Retour

(60 kms maximum Aller / Retour par jour, domicile / entreprise)

x Nombre de jours travaillés de la période de paie

  • MAINTIEN DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2003, il est institué une prime d’ancienneté au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, toute catégorie confondue, justifiant d’une ancienneté minimale de 3 ans révolus.

La prime d’ancienneté est calculée, conformément au tableau suivant, en appliquant un taux déterminé au salaire minimal conventionnel de la catégorie conventionnelle dont relève le salarié (base 35h00). Elle s’ajoute au salaire mensuel brut.

Ancienneté Taux de la prime
3 ans 3%
6 ans 6%
9 ans 9%
12 ans 12%
15 ans 15%
18 ans 15,5%

Il est rappelé, pour les besoins de l’application du présent article, que la Convention Collective applicable à la société, compte tenu de son activité, est la convention collective du travail mécanique, négoce et importation de bois, dite « bois et scierie ». Les salaires minimum conventionnels seront donc appréciés en référence à celle-ci.

La prime d’ancienneté est payée chaque mois et apparaît distinctement sur le bulletin de paie comme un élément de salaire brut. Les jours d’absences, autres que la maladie et l’accident de travail, entraineront une réduction de la prime, à due proportion du temps d’absence.

En cas d’acquisition de l’ancienneté en cours de mois, la prime d’ancienneté ne sera versée qu’à compter du mois civil suivant.

Article 3 – MODE DE CALCUL DU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE SUSPENSION INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Depuis le 1er janvier 2017, à défaut d’un accord collectif, le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail était calculé selon les dispositions de notre convention collective et/ou des dispositions légales, au plus avantageux pour le salarié.

Pour répondre favorablement à la demande collective, la Direction avait décidé d’appliquer les conditions de maintien ci-dessous, valables pour tout nouvel arrêt de travail à compter du 1er janvier 2020.

Ces modalités de maintien sont reconduites sur le même principe en 2023. Elles seront appliquées aux salariés en arrêt de travail et en congé paternité.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION POUR OBTENIR UN MAINTIEN DE SALAIRE
  • Avoir 1 an d’ancienneté.

  • Justifier médicalement son absence dans les 48 heures.

DELAI DE CARENCE
OUVRIERS ETAM/CADRES
- Pour la maladie non professionnelle et l’accident de trajet : 3 jours calendaires. - Pour tout arrêt de travail (maladie, accident de trajet, maladie professionnelle, accident de travail) : aucun délai de carence.
- Pour l’accident de travail ou la maladie professionnelle : aucun délai de carence.
POUR TOUTES LES CATEGORIES
DUREE ET TAUX DE MAINTIEN DE SALAIRE
- 100 % de la rémunération brute, avec déduction des IJSS subrogées, dans la limite de 90 jours d’arrêt pour l’année civile. – avec application de la carence selon les cas –

La Direction continuera à faire un point mensuel lors de la réunion du CSE pour suivre l’évolution des arrêts enregistrés sur la période, ceci afin de mesurer le coût ainsi que le taux d’absentéisme et ainsi envisager de reconduire potentiellement ces dispositions pour l’année suivante.

Article 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée annuelle du travail des salariés, qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours, est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse soit une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire, par la mise en œuvre des dispositions de l’accord de modulation du temps de travail.

En effet, l’activité de la société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande activité en cours d’année. La société doit faire face à des contraintes liées à la gestion des commandes qui ne peuvent être gérées par simple anticipation de travaux.

La modulation du temps de travail permet de faire face à ces variations inhérentes à l’activité de la société.

  • MAINTIEN DE L’ASSOUPLISSEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE

La possibilité sera offerte aux parents d’enfant(s) en âge scolaire de commencer le travail 2 heures plus tard le jour de la rentrée scolaire. Cette possibilité sera accordée aussi bien au père qu'à la mère pour les enfants en filiation directe et/ou enfants adoptés des rentrées scolaires de la maternelle à la rentrée en CM2.

Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cet assouplissement d’horaire sera accordé une seule fois aux deux parents mais pas le même jour (dans le cas où il y ait plusieurs enfants).

Un accord préalable du responsable hiérarchique sera nécessaire pour éviter tout dysfonctionnement du Service.

  • MAINTIEN JOURNEES POUR ENFANT MALADE

4 demi-journées par an seront accordées à l’un ou l’autre des parents pour garder un enfant en filiation directe et/ou adopté, malade, de 0 à 14 ans, sur présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

Si les deux parents travaillent dans l'entreprise, ces journées seront accordées aux deux parents mais ne pourront pas être prises en même temps.

  • MAINTIEN DES CONGES D’ANCIENNETE

Les salariés, de toute catégorie professionnelle, ayant au moins 20 ans d’ancienneté dans la société, bénéficieront de jours de congés payés supplémentaires, à raison de :

  • 1 jour à partir de 20 ans.

  • 2 jours à partir de 25 ans.

  • 3 jours à partir de 30 ans.

Article 5 – AUTORISATION D'ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS

Tout salarié est autorisé à s’absenter sans perte de salaire, dans les cas suivants :

  • Mariage (civil)/Pacs du salarié : 4 jours ouvrés.

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.

  • Mariage (civil) d’un enfant : 2 jours ouvrés.

  • Décès d’un enfant, du conjoint ou de la personne liée par un PACS : 5 jours ouvrés.

  • Décès du père ou de la mère : 5 jours ouvrés.

  • Décès du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère,

(Parents du conjoint marié ou PACSé) : 3 jours ouvrés.

Il est rappelé que ces dispositions sont d’interprétation stricte et ne seront pas élargies à d’autres catégories d’absence ou de liens familiaux, en dehors de ceux énumérés ci-dessus. Les liens familiaux s’entendent des liens de parenté strictement. Par ailleurs, ces congés sont à prendre à l’initiative du salarié, en dehors de toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. Ils devront être pris dans la période où l’événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.

Article 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties réaffirment le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur, soit des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelle consacré par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise.

Le principe d’égalité de rémunération porte non seulement sur le salaire de base mais aussi sur tous les autres avantages, primes, accessoires de salaires, et non liés à la situation personnelle du salarié (ancienneté, âge, etc.)

Il avait déjà été constaté qu’il n’y avait pas d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal au sein de la société.

L’objectif était donc de maintenir l’absence d’écart au travers de l’attribution de salaires identiques à l’embauche et du contrôle du processus de revue annuelle de salaires.

A ce jour, et eu égard aux informations et indicateurs qui leur ont été transmis, les Parties n’ont à nouveau constaté aucun écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes, à poste égal.

La Direction analysera les éventuels écarts de salaires qui pourraient apparaitre au cours de l’année d’application du présent accord et, en cas d’écart constaté, elle réunira les partenaires sociaux afin de rechercher avec eux les moyens d’y remédier pour un rééquilibrage équitable.

Article 7 - MEDAILLES DU TRAVAIL

Les médailles du travail seront attribuées aux salariés qui en auront fait la demande et dont les dossiers déposés en Préfecture auront été acceptés.

Depuis 2021, les demandes doivent être adressées par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail

Les médailles d'honneur du travail comportent 4 échelons et répondent chacune à une ancienneté différente, selon la répartition suivante :

  • Médaille d’argent pour 20 années de service.

  • Médaille de vermeil pour 30 années de service.

  • Médaille d’or pour 35 années de service.

  • Médaille grand or pour 40 années de service.

L’ancienneté retenue est celle acquise durant la totalité de sa vie professionnelle, tout employeur confondu.

Une gratification sera versée, sur le salaire de janvier 2022, aux récipiendaires des médailles d’honneur du travail aux conditions suivantes :

  • Médaille d’argent : 200 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

  • Médaille de vermeil : 300 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

  • Médaille d’or : 350 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

  • Médaille grand or : 400 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

Article 8 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous et jusqu’au 31 décembre 2023, date à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 7 décembre 2023 à 09h00.

A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.

Article 9 - REVISION – DENONCIATION

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l’objet d’une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard. Un point de situation sera fait en septembre 2023, sans engagement sur les modalités.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 – PUBLICITE – DEPÔT

Il est rappelé que FO a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. Le présent accord, signé par FO, est donc majoritaire.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Épinal.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord contenant des dispositions relatives à la durée du travail et aux congés, il sera adressé, par voie électronique, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche à l’adresse suivante : infos@fnbois.com.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à Dommartin-sur-Vraine,

Le 20 décembre 2022

Pour la société Thiebaut Industrie

Monsieur X

Directeur de site

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur X

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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