Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez THIEBAUT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIEBAUT INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001408
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : THIEBAUT INDUSTRIE SARL
Etablissement : 53871717400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

THIEBAUT INDUSTRIE

Société à responsabilité limitée au capital de 3.000.000 euros

Siège social : 801 rue de la boudière 88170 DOMMARTIN SUR VRAINE

RCS EPINAL 538 717 174

ACCORD D’ENTREPRISE

NAO BLOC N°1

ENTRE,

La Société

THIEBAUT INDUSTRIE SARL

801, Rue de la Boudière

88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE

Représentée par MXXXXX

Agissant en qualité de directeur de site, dument habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

Et,

L’organisation syndicale,

FO représentée par Mxxx

Agissant en qualité de Délégué syndical

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

L’accord d’entreprise signé le 05 décembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle des rémunérations et du temps de travail pour l’année 2018/2019 a été conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur soit au 1er janvier 2019 et expire le 1er janvier 2020. Afin d’engager la négociation d’un nouvel accord d’entreprise sur le thème des salaires effectifs, et de l’organisation du temps de travail pour l’année 2020, la Direction a invité les partenaires sociaux à négocier. FO, seule organisation syndicale représentative a été invitée par courrier, remis à Monsieur X le 20 novembre 2019.

L’ensemble des informations nécessaires à la tenue des négociations a été transmis à la délégation syndicale, et notamment les indicateurs concernant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La délégation syndicale a été composée comme suit :

  • , délégué syndical FO,

  • , secrétaire du CSE,

  • , salariée de la société en qualité de standardiste.

La délégation syndicale a participé aux discussions lors de la réunion qui s’est tenue le 02 décembre 2019.

A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 er - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société hors apprentis et contrat de professionnalisation, justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans la société au 1er janvier 2020.

Article 2 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de négocier sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail pour sa durée de validité telle que prévue à l’article 9 ci-dessous.

Article 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Il est convenu d'appliquer au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2020, les mesures suivantes :

  • AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRES

Une augmentation collective sera appliquée aux salaires bruts de base des salariés, à partir du 1er janvier 2020, hors apprentis et contrat de professionnalisation, selon les modalités suivantes :

  • Augmentation collective du salaire brut de base de 15 € bruts mensuels pour toutes les catégories de salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et non exclues du présent dispositif.

  • MAINTIEN DES PANIERS DE JOUR

Le personnel travaillant en équipes de jour percevra une prime journalière de panier d'un montant de 6.30 euros nets, sous réserve de justifier d'au moins six heures de travail effectif continu.

  • MAINTIEN DE LA PRIME D'ASSIDUITE OUVRIERS

Une prime d'assiduité, calculée mensuellement sur la période de paie, sera versée trimestriellement à tout salarié relevant des catégories professionnelles OUVRIERS, qui, dans le mois de référence, ne justifiera d'aucune absence (absence maladie, accident de travail, congés sans solde, paternité, maternité, ...), hors congés payés, absences pour événement familial et RTT et/ou n'aura pas été plus de deux fois en retard, pour une durée totale maximale cumulée de vingt minutes.

Le montant maximum de la prime d'assiduité trimestrielle sera de 165 euros Bruts (cent soixante-cinq euros), soit 55 euros bruts par mois (cinquante-cinq euros) pour la catégorie OUVRIER.

  • MAINTIEN PRIME D'ASSIDUITE ETAM

Une prime d'assiduité, calculée mensuellement sur la période de paie, sera versée trimestriellement à tout salarié relevant des catégories professionnelles ETAM, qui, dans le mois de référence, ne justifiera d'aucune absence (absence maladie, accident de travail, congés sans solde, paternité, maternité, ...), hors congés payés, absences pour événement familial et RTT.

Le montant maximum de la prime d'assiduité trimestrielle sera de 60 euros Bruts (soixante euros), soit 20 euros bruts par mois (vingt euros) pour la catégorie ETAM.

  • MAINTIEN DES CHEQUES DEJEUNER

Les salariés de toutes catégories, qui ne bénéficient pas du versement de prime de panier et/ou du remboursement de frais de repas, pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, de l’attribution de Chèque Déjeuner, d’une valeur nominale de 9 euros (neuf euros), selon les modalités suivantes :

  • Participation de l'entreprise = 59,22 %, soit 5,33 euros par chèque déjeuner

et

  • Participation du salarié 40,78 %, soit 3,67 euros par chèque déjeuner

  • MAINTIEN DE L’INDEMNITE DE TRANSPORT

Tout salarié n'habitant pas Dommartin-sur-Vraine (88170), percevra chaque mois une indemnité de transport, calculée comme suit :

0,35 € x Nombre de kms Aller / Retour

(60 kms maximum Aller / Retour par jour, domicile / entreprise)

x Nombre de jours travaillés de la période de paie

Article 4 – MODE DE CALCUL DU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

Depuis le 1er janvier 2017, à défaut d’un accord collectif, le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail était calculé selon les dispositions de notre convention collective et/ou des dispositions légales, au plus avantageux pour le salarié.

Pour répondre favorablement à la demande collective, la Direction a décidé d’appliquer les conditions de maintien suivantes, valables pour tout nouvel arrêt de travail à compter du 1er janvier 2020 :

CONDITIONS D’ATTRIBUTION POUR OBTENIR UN MAINTIEN DE SALAIRE
  • Avoir 1 an d’ancienneté.

  • Justifier médicalement son absence dans les 48 heures.

DELAI DE CARENCE
OUVRIERS ETAM/CADRES
- Pour la maladie non professionnelle et l’accident de trajet : 3 jours calendaires. - Pour tout arrêt de travail (maladie, accident de trajet, maladie professionnelle, accident de travail) : aucun délai de carence.
- Pour l’accident de travail ou la maladie professionnelle : aucun délai de carence.
POUR TOUTES LES CATEGORIES
DUREE ET TAUX DE MAINTIEN DE SALAIRE
- 100 % de la rémunération brute, avec déduction des IJSS subrogées, dans la limite de 90 jours d’arrêt pour l’année civile. – avec application de la carence selon les cas –

La Direction souhaite faire un point mensuel lors de la réunion du CSE pour suivre l’évolution des arrêts enregistrés sur la période, ceci afin de mesurer le coût ainsi que le taux d’absentéisme et ainsi envisager de reconduire potentiellement ces dispositions.

Article 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée annuelle du travail des salariés, qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours, est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse soit une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire, par la mise en œuvre des dispositions de l’accord de modulation du temps de travail.

En effet, l’activité de la société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande activité en cours d’année. La société doit faire face à des contraintes liées à la gestion des commandes qui ne peuvent être gérées par simple anticipation de travaux.

La modulation du temps de travail permet de faire face à ces variations inhérentes à l’activité de la société.

  • MAINTIEN DE L’ASSOUPLISSEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE

La possibilité sera offerte aux parents d'enfant(s) en âge scolaire de commencer le travail 2 heures plus tard le jour de la rentrée scolaire. Cette possibilité sera accordée aussi bien au père qu'à la mère pour les enfants en filiation directe et/ou enfants adoptés des rentrées scolaires de la maternelle à la rentrée en CM2.

Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cet assouplissement d'horaire sera accordé une seule fois aux deux parents mais pas le même jour (dans le cas où il y ait plusieurs enfants).

Un accord préalable du responsable hiérarchique sera nécessaire pour éviter tout dysfonctionnement du Service.

  • MAINTIEN JOURNEES POUR ENFANT MALADE

4 demi-journées par an seront accordées à l'un ou l'autre des parents pour garder un enfant en filiation directe et/ou adopté, malade, de 0 à 14 ans, sur présentation d'un certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant.

Si les deux parents travaillent dans l'entreprise, ces journées seront accordées aux deux parents mais ne pourront pas être prises en même temps.

  • MAINTIEN DES CONGES D’ANCIENNETE

Les salariés, de toute catégorie professionnelle, ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans la société, bénéficieront de jours de congés payés supplémentaires, à raison de :

  • 1 jour à partir de 20 ans.

  • 2 jours à partir de 25 ans.

  • 3 jours à partir de 30 ans.

Article 6 - AUTORISATION D'ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS

Tout salarié est autorisé à s'absenter sans perte de salaire, dans les cas suivants :

  • Mariage/Pacs du salarié : 4 jours ouvrés.

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.

  • Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés.

  • Décès d'un enfant, du conjoint ou de la personne liée par un PACS : 5 jours ouvrés.

  • Décès du père ou de la mère : 5 jours ouvrés.

  • Décès du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère (parents du conjoint marié ou PACSé) :

3 jours ouvrés.

Ces autorisations d'absence rémunérées ne seront accordées que lorsque l'événement familial ou personnel se situera en dehors d'une période de congés payés. Ils devront être pris dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.

Article 7 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties réaffirment le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur, soit des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelle consacré par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise.

Le principe d’égalité de rémunération porte non seulement sur le salaire de base mais aussi sur tous les autres avantages, primes, accessoires de salaires, et non liés à la situation personnelle du salarié (ancienneté, âge, etc.)

Il avait déjà été constaté qu’il n’y avait pas d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal au sein de la société.

L’objectif était donc de maintenir l’absence d’écart au travers de l’attribution de salaires identiques à l’embauche et du contrôle du processus de revue annuelle de salaires.

A ce jour, et eu égard aux informations et indicateurs qui leur ont été transmis, les Parties n’ont à nouveau constaté aucun écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes, à poste égal.

La Direction analysera les éventuels écarts de salaires qui pourraient apparaitre au cours de l’année d’application du présent accord et, en cas d’écart constaté, elle réunira les partenaires sociaux afin de rechercher avec eux les moyens d’y remédier pour un rééquilibrage équitable.

Article 8 - MEDAILLES DU TRAVAIL

Les médailles du travail seront attribuées aux salariés qui en auront fait la demande et dont les dossiers déposés en Préfecture auront été acceptés.

La remise aura lieu le samedi 11 janvier 2020.

Les médailles d'honneur du travail comportent 4 échelons et répondent chacune à une ancienneté différente, selon la répartition suivante :

  • Médaille d'argent pour 20 années de service.

  • Médaille de vermeil pour 30 années de service.

  • Médaille d'or pour 35 années de service.

  • Médaille grand or pour 40 années de service.

L'ancienneté retenue est celle acquise durant la totalité de sa vie professionnelle, tout employeur confondu.

Une gratification sera versée aux récipiendaires des médailles d'honneur du travail aux conditions suivantes :

  • Médaille d'argent : 200 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

  • Médaille de vermeil : 300 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

  • Médaille d'or : 350 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

  • Médaille grand or : 400 € de prime fixe + 20 € par année d’ancienneté THIEBAUT INDUSTRIE.

Article 9 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée d’un an, durée à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociations annuelles obligatoires relatives au bloc de négociations n°1 se tiendra le 02 décembre 2020, et au plus tard le 17 décembre 2020.

Article 10 - REVISION – DENONCIATION

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les parties seront invitées à négocier l’avenant de révision dans les mêmes formes et délais que ceux appliqués au présent accord.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 – PUBLICITE – DEPÔT

Il est rappelé que FO a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. Le présent accord, signé par FO, est donc majoritaire. Le présent accord est remis, après signature, à FO.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Épinal.

Conformément au Décret du 15 mai 2018, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cette effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication.

Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.

Fait à Dommartin sur Vraine,

Le 18 décembre 2019

Pour la société, Pour l’organisation syndicale FO

MXXXX Mxxx

Directeur Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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