Accord d'entreprise "accord de substitution" chez ALYZIA DIV. - SERVICE GALERIE BAGAGE (ALYZIA DIV.)
Cet accord signé entre la direction de ALYZIA DIV. - SERVICE GALERIE BAGAGE et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119002999
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE GALERIE BAGAGE
Etablissement : 53876362400011 ALYZIA DIV.
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
ACCORD DE SUBSTITUTION
Suite transfert GID Prestations Annexes, vers SGB en date du 1er Mai 2018
Ref : PL / SGB/ 052018
Entre la Direction de la société Service Galerie Bagage (SGB). SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 538 763 624, dont le siège social est situé 106 avenue Tolosane à RAMONVILLE SAINT AGNE (31520), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur, dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative suivante :
Pour la SMA : Représentée par Monsieur
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
A la suite de la reprise de l’activité Prestations Annexes de la société GID, établissement 93 pour ses activités relevant de son client Paris Aéroport sur la plateforme de Roissy CDG par la société SGB dans le cadre d’un transfert légal, l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés a été remis en cause.
Le présent accord a pour objet de poser un cadre collectif au personnel de la société GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES ayant été transféré au sein de la société SGB.
En conséquence, la Direction de la société SGB et l’Organisation Syndicale Représentative se sont réunies et ont affiché leur volonté de définir les nouvelles modalités d’application pour les salariés ayant été concernés par le transfert légal de leur contrat de travail.
C’est dans ce contexte que l’accord de substitution suivant a été proposé.
CHAPITRE I :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant été concernés par le transfert légal de leur contrat de travail en date du 1er mai 2018 et qui étaient titulaires d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES.
De facto, sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés embauchés au sein de l’entreprise SGB après le 1er mai 2018 qui se verront appliquer les conditions des dispositions conventionnelles.
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CHAPITRE II : Table de correspondance entre les intitulés de poste et les coefficients en raison du changement de convention collective de référence
Sachant que la reprise de l’activité par SGB a entraîné un changement de convention collective, les parties ont décidé de transposer, au regard des missions des salariés dans leur fonction, leur situation au sein de la convention collective d’accueil à savoir le Transport Aérien Personnel au Sol.
Cette transposition s’est réalisée en tenant compte de la qualification du personnel permettant ainsi une équivalence.
GID SAMERA | SGB CCN TAPS | ||
emploi | Coefficient | emploi | Coefficient |
Agent d'exploitation | 145 | Agent d'exploitation | 160 |
Agent d'exploitation | 156 | Agent d'exploitation qualifie 1,1 | 165 |
Agent d'exploitation | 160 | Agent d'exploitation qualifie 1,1 | 165 |
Conducteur | 170 | Agent d'exploitation qualifie 1,2 | 170 |
Chef équipe NIV 2 | 190 | Agent d'exploitation tres qualifié 2,1 | 180 |
Contremaître | 225 | Agent de coordination d'exploitation | 235 |
Superviseur | 236 | Agent encadrement exploitation | 260 |
Chapitre III : Éléments liés à la rémunération
Article 1 – Salaire brut de base
Salaire de base
Il est convenu entre les parties que le salaire de base retenu est le salaire perçu au sein de la société GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES pour le coefficient de chaque salarié, considéré sans la majoration d’ancienneté. C’est donc le salaire de base initial de la grille pour le coefficient, afin de ressortir l’équivalent d’ancienneté.
Ainsi l’ancienneté des salariés est bien valorisée à travers ce maintien de la rémunération qui incluait sur GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES la prime d’ancienneté dans le salaire de base.
Conformément à la convention collective le salaire de base et l’ancienneté sont décomposés en 2 lignes.
Pour une meilleure lisibilité, les bulletins de salaire feront clairement apparaitre le salaire, la prime d’ancienneté, le cumul, et le taux horaire qui sert d’assiette pour les majorations.
Assiette du taux horaire
Conformément aux dispositions de la CCN TAPS, l’assiette du taux horaire servant de base au calcul des majorations porte exclusivement sur le salaire de base.
Pour les ex salariés GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES transférés au sein de la société SGB l’assiette du taux horaire servant de base de calcul pour les majorations porte sur :
(Salaire de base + prime d’ancienneté)
151,67 heures mensuelles
Article 2 - Prime ancienneté
Conformément aux dispositions conventionnelles il sera attribué une prime d’ancienneté conventionnelle aux salariés de SGB.
Selon l’article 1, la prime d’ancienneté est distincte du salaire de base. Elle est calculée en fonction de l’ancienneté de chaque salarié et plafonnée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, actuellement 15 ans.
L’ancienneté conventionnelle prendra comme départ la date d’ancienneté du salarié.
Il est rappelé que le montant de l’ancienneté acquise au sein de la société GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES pour les salariés ayant été transférés a été maintenu directement dans le salaire de base eu égard au délai de survie des conventions ou accords en cas de transfert légal jusqu’à la conclusion du présent accord qui fixe l’architecture de rémunération sur SGB, sous une convention collective différente et dans le respect de la convention collective transport aérien personnel au sol.
Article 3 – Maintien de la rémunération « Prime de vacances »
Les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES bénéficiait d’une prime de vacances d’un montant de 837,083€ pour une présence complète sur l’exercice.
Aussi, Il est créé un « Avantage individuel acquis Prime de vacances » correspondant à ce montant, et versée selon les mêmes modalités, c’est-à-dire, proratisées en cas d’absence.
Article 4 – Majorations
Conformément aux dispositions légales, reprises par la CCN TAPS, l’assiette du taux horaire servant de base au calcul des majorations porte exclusivement sur le salaire de base.
Les parties conviennent de l’application conventionnelle concernant les majorations suivantes :
Dimanche
La majoration pour les heures effectuées le dimanche est de 25 %.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES, il est institué une indemnité différentielle visant à maintenir une majoration totale de 50% dont ils bénéficiaient auparavant au titre de la majoration conventionnelle d’heures de dimanche de 50%.
Heures de nuit
La majoration pour les heures de nuit est de 50 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES, la majoration pour les heures de nuit correspond aux heures effectuées entre 21h et 6h.
Jours fériés
La majoration au titre des jours fériés travaillés est de 100 %, excepté pour le 1er mai où elle est portée à
200 %.
Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont indemnisées à 25 % ou 50% selon le nombre d’heure. Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES, il est institué une indemnité différentielle visant à maintenir une majoration totale de 100% dont ils bénéficiaient auparavant.
Article 5 – Primes
Prime de panier
Compte tenu du plafond URSSAF de limite d’exonération lors de la signature du présent accord, la prime de panier repas est de 6,60€ par vacation travaillée.
Prime Horaire de non accident
Pour les salariés de manutention qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES il est mis en place une indemnité différentielle « prime de non accident ».
Le coefficient d’emploi du salarié défini une catégorie et un taux horaire attaché. Le calcul s’applique ensuite en multipliant le nombre d’heure effectif du mois par le taux.
L’indemnité différentielle est calcul Correspondant à la différence entre deux méthodes de calculs et variera chaque année en fonction du travail effectif.
Dans le cas où la responsabilité du salarié se trouvera engagée, la prime sera supprimée pendant le mois au cours duquel aura lieu l'avarie.
SAMERA | Catégorie | CCNTAPS | Taux / heures | ||
Coefficient | emploi | Coefficient | Emploi | ||
145 | Position accueil | A | 160 | Agent d'exploitation | - € |
156 | Agent d'exploitation | B | 165 | Agent d'exploitation | 0,148 € |
160 | Conducteur | C | 165 | Agent d'exploitation qualifie 1,1 | 0,211 € |
165 | assistant avion | C' | 165 | Agent d'exploitation qualifie 1,1 | 0,211 € |
170 | conducteur qualifié | D | 170 | Agent d'exploitation qualifie 1,2 | 0,211 € |
180 | chef d'équipe N1 | E | 180 | Agent d'exploitation tres qualifié 2,1 | 0,172 € |
190 | Chef d'équipe N2 | F | 180 | Agent d'exploitation tres qualifié 2,1 | 0,211 € |
225 | Agent de maitrise 1er degré | I | 235 | Agent de coordination d'exploitation | 0,172 € |
Gratification annuelle
Selon les modalités conventionnelles en vigueur, il est institué une gratification annuelle dont le montant correspond à 100% du salaire de base mensuel. Sont prises en compte les absences indemnisées que la convention collective met à la charge de l’employeur.
La Période de référence instaurée couvre la période du 01/11/n au 31/10/n+1 pour un versement avec la paie de novembre.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES il est mis en place une indemnité différentielle correspondant à la différence entre deux méthodes de calculs et variera chaque année en fonction du travail effectif.
La différence porte sur
Le calcula antérieur appliqué sur GID 93 SERVICE PRESTATIONS ANNEXES – la gratification annuelle selon les modalités conventionnelles en vigueur
Le calcul antérieur se décompose :
(Le calcul est effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel.
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.)
Pour son application il sera fait la soustraction entre le calcul de la prime de fin d’année suivant le calcul ci-dessus, dont sera ôté le montant de la gratification annuelle.
Le montant résiduel constituera l’avantage individuel acquis Prime de fin d’année.
Chapitre V : Congés pour événements familiaux
Les congés ci-dessous listés sont accordés sous réserves :
de fournir un justificatif de l’évènement pour lequel le congé est sollicité ;
et qu’il soit pris concomitamment à l’évènement, dans un délai maximum de 7 jours, sauf stipulations légales ou conventionnelles différentes.
Conges | |
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Chapitre VI ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Publicité
Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le dépôt sera effectué en deux exemplaires signés des parties, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi ainsi que par courrier électronique.
Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 2 Avril 2019, en six exemplaires.
Pour l’entreprise Responsable des Ressources Humaines |
Pour l’organisation syndicale SMA Monsieur Délégué syndical |
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