Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES" chez SAPELEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPELEM et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003893
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAPELEM
Etablissement : 53878376200015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Accord collectif portant la prise de congés
(Ordonnance 2020- 323 du 25 mars 2020)
Entre
SAPELEM, 4 rue des Ajoncs, 49070 BEAUCOUZE représentée par xxx, d’une part
et
les Représentants titulaires du CSE représentés par xxx et xxx, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la cette propagation, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié. L’employeur peut imposer les jours et ou les modifier.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés présents dans l’entreprise à ce jour et à venir, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Les congés payés
L’employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours de congés ouvrés (6 jours ouvrables) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'1 jour franc, à décider et ou modifier de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.Il est aussi rappelé que tous les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (période N-1, jours restants sur le bulletin de paie) et qui doivent être pris avant le 31 mai 2020, à défaut d’être posés, seront de facto perdus.
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Les autres congés : RTT et conventionnels
L’employeur est autorisé, dans la limite de 10 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'1 jour franc, à décider et ou de modifier de la prise de jours de congés de repos.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 2 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Formalité de dépôt et de publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Fait à Beaucouzé, le 1 avril 2020.
Les représentants titulaires du Personnel, Le Président,
xxx, xxx
xxx,
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