Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POMPES FUNEBRES PUB COMM ASSO-AUNIS - POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POMPES FUNEBRES PUB COMM ASSO-AUNIS - POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le système de rémunération, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01718000013
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE-AUNIS
Etablissement : 53880361000012 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU FUNÉRAIRE PUBLIC (A.M.F.P.)
SOCIÉTÉ POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES (P.F.P.) LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE (P.F.I.S.)
SOCIÉTÉ FUNÉTHIQUE
Sommaire
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 2-1 – Durée du temps de travail : principes 4
Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale 4
Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail 5
Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail 5
Article 2-2-1 – Durée quotidienne 5
Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire 5
Article 2-2-3 – Repos quotidien 5
Article 2-2-5 – Répartition de la durée du travail 6
Article 2-3 – Heures supplémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires 7
Article 2-3-1 –Définition des heures supplémentaires 7
Article 2-3-2 – Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires 7
Article 2-3-3 – Conditions d'accomplissementdes heures supplémentaires 7
Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période de référence 8
Article 2-4-2 – Période de référence 8
Article 2-4-3 - Délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail 8
Article 2-4-4 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié 9
Article 2-4-5 – Activité partielle 9
Article 2-4-6 – Modalités de recours au travail temporaire 9
Article 2-4-7 – Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif) 9
Article 2-5-1 – Lissage de la rémunération 9
Article 2-5-2 – Régularisation 10
Article 2-6 – Astreintes et travail du dimanche, de nuit et les jours fériés 11
Article 2-6-1 – Travail du dimanche et jours fériés 12
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 13
Article 3-1- Information et consultation des Délégués du personnel 13
Article 3-2 - Prise d'effet et durée 13
Article 3-4 - Dénonciation, révision 13
Article 3-5 - Notification,dépôts 13Article 2-3-4 – Dépassement du contingent annuel 7
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société FUNETHIQUE, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital social de 15.000 euros dont le siège est situé au 02 rue du Docteur Armand Trousseau – 17100 SAINTES, inscrite au R.C.S. de Saintes sous le numéro 752 295 394, représentée par
L’Association de Mutualisation du Funéraire Public (A.M.F.P.), association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est situé au 23 Rue du Docteur Schweitzer - 17000 LA ROCHELLE, numéro SIRET : 790 023 469 00014, représentée par
La Société d’Économie Mixte POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE, société anonyme au capital de 516.400 € dont le siège est situé au 04 avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES, inscrite au R.C.S. de Saintes sous le numéro 495 268 583, représentée par
La Société POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES (P.F.P.) LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS, société anonyme au capital de 1.300.000 € dont le siège est situé au 27 Rue du Docteur Schweitzer - 17000 LA ROCHELLE, inscrite au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro 538 803 610, représentée par.
D’UNE PART
ET
, en sa qualité de membre titulaire de la DUP élu avec plus de la moitié des suffrages exprimés et délégué syndical représentant la CFTC auprès de l’UES.
D’AUTRE PART
Préambule
Les entreprises relevant de la Branche des Pompes funèbres étant marquées par des variations d’activité, et par une nécessaire adaptation en cas de pic d’interventions, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de l’entreprise souhaitent mettre en place un dispositif tendant à l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, s’appuyant sur les articles L. 2.232-24 et suivants du Code du travail, tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est d’au moins cinquante salariés, le présent accord organise la possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, en application des articles L. 3.121-41 et suivants du Code du travail.
Les signataires du présent accord, soucieux du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous définies.
Les partenaires sociaux entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des entreprises signataires, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des salariés dont le temps de travail est régi par une convention de forfait.
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2-1 – Durée du temps de travail : principes
Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.
La durée du travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L.3.121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés visés à l’article 1er est organisé comme suit :
Le temps de travail du personnel ressortissant des sociétés constituant l’UES sera réparti sur une période de référence annuelle en application de l’article L.3121-44 du Code du travail et dans les conditions précisées à l'article 2-4 ci-dessous.
Le décompte sur une période annuelle permet aux sociétés constituant l’UES de faire face aux variations d'activités auxquelles elles sont confrontées ainsi qu’une meilleure adaptation à la demande de leurs clients.
La durée conventionnelle du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est fixée à 1588 heures sur un an comprenant 34 jours ouvrables de congés payés, un temps d’habillage et de déshabillage quotidien de 10 minutes et la journée dite de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, soit 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur la période de référence, conformément aux articles L.3.121-41 et L. 3.141-4 du Code du travail.
Le décompte annuel en début d’année sera crédité d’un solde négatif de 7h, correspondant à la journée de solidarité.
Les salariés à temps plein seront rémunérés, sur la base de 151,67 heures par mois, sans tenir compte des horaires effectivement réalisés sur la période annuelle, sous réserve de ne pas dépasser 1588 heures de travail effectif sur un an, dans les conditions décrites ci-après.
Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail
Article 2-2-1 – Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.
Suivant l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail pourra être augmentée jusqu’à 12 heures, en cas d'activité accrue.
Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 46 heures au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée du travail ne pourra s'étendre sur plus de six jours par semaine.
Article 2-2-3 - Repos quotidien
Le repos quotidien doit être d’au moins 11 heures consécutives.
Temps libre
En dehors des mois de juillet et août, les salariés bénéficieront pour chaque période de 12 mois, d’au moins 23 repos hebdomadaires de 36 heures consécutives comprenant le samedi après-midi et le dimanche, dont au moins 12 comprenant le samedi complet et le dimanche.
Sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 36 heures, les salariés pourront, en dehors des mois de juillet et août, disposer d’une journée de repos librement choisie par mois, sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié de congés dans le mois considéré et d’avoir cumulé au mois 7 heures supplémentaires depuis le début de la période d’annualisation.
Cette journée de repos ne devra pas précéder ou succéder à un week-end ou à un jour férié.
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Article 2-2-4 – Pause
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Article 2-2-4-1 – Le temps de pause
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Tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives après six heures au moins de travail continues.
Ce temps de pause ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié reste pendant cette durée à la disposition de l’employeur.
Article 2-2-4-2- Temps de repas
Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une heure.
Le temps consacré au repas ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié reste pendant cette durée en permanence à la disposition de l'employeur.
Pour les salariés dont l’horaire de travail débute avant 12 h 00 et se termine après 14 h 00 et effectuant leur temps de travail en continu, cette durée pourra exceptionnellement être réduite sans pouvoir, en aucun cas, être inférieure à 45 minutes.
Article 2-2-5 - Répartition de la durée du travail
Quel que soit le mode d'organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s'effectue dans le cadre d'une répartition de sa durée fixée par l'employeur.
Cette répartition peut être différente selon les services (notamment : le Pôle crématorium, le Pôle logistique, le Pôle famille et l’accueil), et au sein d’un même service.
Les horaires de travail pourront être collectifs ou individualisés et devront impérativement être respectés.
En fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales ainsi que des principes définis dans le cadre du présent accord, la répartition de la durée du travail pourra être modifiée.
Article 2-3 – Heures supplémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 2-3-1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne supportent donc pas les majorations légales prévues par l’article L. 3121-36 du Code du travail.
Sous réserve du cas des salariés à temps partiel, sauf en cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’ensemble de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au 31 /01 dans le cadre de la régularisation prévue à l’article 2-5-2.
Article 2-3-2 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.
Article 2-3-3-Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel conventionnel défini à l'article 2-3-2.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de 1588 heures annuelles, décomptées sur la période de référence prévue au 2-4-2.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3.132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles seront donc rémunérées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction, ou à tout le moins avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.
Article 2-3-4 – Dépassement du contingent annuel
Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la 151ème heure entraîne le bénéfice pour le salarié d’un repos compensateur obligatoire d’une même durée.
Article 2-4 – Décompte du temps de travail sur la période de référence
Article 2-4-1 – Principes
Le système de décompte sur une période de référence annuelle mis en place par le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.3.121-44 du Code du travail.
Article 2-4-2 – Période de référence
La période de référence correspond à la durée sur laquelle est répartie la durée du travail et sont décomptées les heures supplémentaires.
La période de référence correspond à une période annuelle s’étalant sur une année civile entière soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2-4-3 - Délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail
Compte tenu de la nature imprévisible de l’activité funéraire et de l’impossibilité de déterminer un calendrier prévisionnel de faible ou de forte activité ainsi qu’un programme indicatif des horaires qui seront pratiqués pendant chacune de ces périodes, les salariés seront informés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail dans un délai d’au moins 7 jours.
Toutefois, afin d’assurer une continuité de service il est dérogé à ce délai de prévenance. Le salarié sera prévenu au plus tard, la veille avant 12 h 00 de tout changement de l’horaire de travail.
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieure à 7 jours, le salarié percevra une prime forfaitaire de 150 € bruts pour chaque mois où un changement est intervenu.
Article 2-4-4 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Le décompte des heures de travail effectif accomplies par chaque salarié sera assuré sur toute la période de référence par un relevé individuel et mensuel établi par le salarié concerné lui-même et validé par un planificateur.
Chaque bulletin de paye mensuel devra faire apparaître :
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absence rémunérées ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
Article 2-4-5 – Activité partielle
Il n’est pas prévu d’avoir recours au chômage partiel à raison de l’institution des 35 heures non plus qu’à raison de l’aménagement du temps de travail tel qu’organisé par le présent accord.
Article 2-4-6 - Modalités de recours au travail temporaire
L'entreprise, si le besoin s'en fait ressentir, pourra recourir au travail temporaire.
La durée de travail des salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).
Lorsque la mission d'un intérimaire est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.
Article 2-4-7 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée
La durée de travail des salariés à temps partiel ou complet recrutés pour une durée déterminée pourra être décomptée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).
Le contrat de travail à durée déterminée précise le mode d'aménagement et de décompte du temps de travail retenu.
Lorsque la durée du contrat de travail conclu à durée déterminée est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.
Article 2-5 – Rémunération
Article 2-5-1 – Lissage de la rémunération
Article 2-5-1-1 – Sur le principe du lissage
Afin d'assurer aux salariés à temps complet concernés par l'aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67heures mensuelles pour les salariés à temps plein.
S’agissant des agents publics mis à disposition, la rémunération mensuelle est calculée sur la base du traitement indiciaire versé par la collectivité d’origine y compris toute prime ou indemnité à quelque titre que ce soit, à l’exclusion de celles liées au temps de travail.
S’agissant des agents publics détachés, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la rémunération mensuelle stipulée par le contrat de détachement.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Article 2-5-1-2 - Incidences sur le lissage de la rémunération des absences en cours de la période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération sur le bulletin de paye du mois où elles ont été constatées. Cette réduction est proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 2-5-2 – Régularisation
Sauf en cas de rupture du contrat de travail (démission ou licenciement) obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de référence de référence, soit le 31 décembre de chaque année.
S’agissant des salariés à temps partiel, dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation.
Dans le cas où la situation du compteur fait apparaître que les heures effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.
Article 2-5-2-1 – Salariés à temps plein
Toutes les heures effectuées à compter de la 1589ème heure seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur le bulletin de paye du mois de décembre de chaque année suivant une majoration définie ci-dessous.
Afin de déterminer le taux de majoration applicable, le nombre d’heures de travail effectif effectuées sur toute la durée de la période de référence sera divisé par 1588 puis multiplié par 35 (soit la durée légale hebdomadaire de travail).
Si le résultat est inférieur à 43, toutes les heures effectuées au-delà de 1588 seront rémunérées suivant une majoration de 25 %.
Si le résultat est supérieur à 43, toutes les heures effectuées au-delà de 1951 seront rémunérées suivant une majoration de 50 %.
Article 2-5-2-2 – Salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle théorique de travail déterminée suivant le mode de calcul suivant :
Durée contractuelle mensuelle x 12 x (1588/1820)
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle théorique de travail seront rémunérées suivant une majoration de 10 %.
Toutes les heures complémentaires effectuées au-delà d’1/10 de la durée contractuelle annuelle théorique de travail seront rémunérées suivant une majoration de 25 %.
Article 2-5-2-3 – Salariés embauchés au cours de la période de référence
S’agissant des salariés arrivés dans l’entreprise en cours d’année, le compte de compensation sera arrêté à l’issue de la période de référence.
La durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires ou complémentaires sera déterminée prorata temporis.
Article 2-5-2-4 – Salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de référence
S’agissant du salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de référence, le compte de compensation sera arrêté au jour du départ effectif du salarié et la régularisation interviendra sur le dernier bulletin de paye.
La durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires ou complémentaires sera déterminée prorata temporis.
Article 2-6 – Astreintes et travail du dimanche, de nuit et les jours fériés
Les obligations de service public contraignent les entreprises de l’U.E.S. à répartir l’horaire hebdomadaire de travail de certains salariés sur tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, tout en leur permettant de disposer d’au moins 24 heures consécutives de repos.
Aussi, le travail du dimanche ou un jour férié est toujours effectué en dehors de l’horaire normal ou habituel de travail.
Le salarié d’astreinte bénéficiera en contrepartie du travail un dimanche d’un repos compensateur égal à la durée des heures effectuées, à prendre dans les six jours.
Dans tous les cas, le travail un dimanche ou un jour férié ne donnera pas lieu à récupération et sa rémunération sera majorée de 100 %.
Article 2-6-1 – Travail du dimanche et les jours fériés
Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
A cet égard, les salariés sous astreinte sont conduits à travailler un dimanche ou un jour férié.
Article 2-6-2 – Organisation des astreintes, délais de prévenance, repos compensateur, rémunération et compensations financières
Conformément à l’article L. 3.121-11 du Code du travail, les partenaires sociaux ont entendu mettre en place et organiser les astreintes en vigueur dans l’entreprise.
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours calendaires qui pourra être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En contrepartie des astreintes et indépendamment de toute intervention, les salariés concernés percevront une indemnité d’un montant de 276 € bruts par période d’astreinte du lundi au samedi et pour les dimanches et jours fériés.
Les heures effectuées au cours d’astreintes sont intégrées au décompte annuel du temps de travail et au suivi des heures supplémentaires.
De plus, un repos égal à la durée de l’intervention devra être accordé aux salariés concernés.
Il sera appliqué aux heures travaillées de nuit entre 21 heures et 6 heures et pendant la pause méridienne entre 12 heures et 13 heures, une majoration du taux horaire de rémunération du salarié concerné de 25 % mentionnée sur le bulletin de paye du mois correspondant.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1- Information et consultation des Délégués du personnel
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa signature au Délégué syndical.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu'aux Délégués du personnel.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de chaque entreprise membre de l’U.E.S., un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 3-2 - Prise d'effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-3 - Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2.261-9 du Code du travail.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation, les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Article 3-4 - Notification, dépôts
Le présent accord sera notifié par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non de l'accord dans la Branche des Pompes funèbres.
Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article L 2.231-6 du Code du travail:
dépôt en version papier à la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE - Unité départementale de Charente-Maritime en un exemplaire original signé ;
dépôt aux secrétariats des Greffes des Conseils de Prud'hommes de SAINTES et de LA ROCHELLE en un exemplaire original signé pour chacun.
Fait à La Rochelle
Le 26 mars 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour le Syndicat C.F.T.C. Pour l’A.M.F.P.
Signature Signature
Pour la société FUNETHIQUE Pour la société P.F.I.S.
Signature Signature
Pour la société P.F.P
Signature
N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
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