Accord d'entreprise "Un ACCORD SUR LA FIXATION DES DELAIS DE CONSULTATIONS DU CHSCT ET DU CE DE L'UES RELATIF AUX PROJETS D'ACCORDS D'ENTREPRISE RELATIFS A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR ET AUX ASTREINTES" chez MIXSCIENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIXSCIENCE et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519003589
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MIXSCIENCE
Etablissement : 53882913600075 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20
accord sur la fixation dES délaiS de consultationS
du CHSCT et du CE de l’UES
relatif aux projets
d’ACCORDs D'ENTREPRISE RELATIFs
A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL en FORFAIT JOUR
et
aux astreintes
Entre
La Société MiXscience, au capital de 7 182 940 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 538829136 dont le siège est situé 2/4 Avenue Ker Lann - 35170 BRUZ - France, représentée par Madame Sylvie JUZBASA, Responsable des Ressources Humaines,
La société Avril Spécialités Animales au capital de 9 317 128 euros, immatriculés au RCS de RENNES sous le numéro 819 557 406, dont le siège social est situé 2/4 Avenue Ker Lann - 35170 BRUZ - France, représentée par Monsieur Jean- Pierre PAILLOT en tant que Directeur Général de la société,
Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif du 13 avril 2017, ci-après dénommées « l’UES» ou « l’entreprise »,
D’une part
Et :
Le syndicat représentatif CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur Dominique COTTEREAU,
PREAMBULE
En application des articles L4612-8-1 code du travail, le CHSCT de la société doit être informé et consulté sur les conséquences de la mise en œuvre des projets d’accord d’entreprise relatifs aux forfaits jours et aux astreintes sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
De plus, en application des dispositions de l’articles L.2323-1 du code du travail, le comité d’entreprise doit également être informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail Forfait jours.
Afin de permettre aux représentants du personnel de l’UES constituée des sociétés MiXscience et Avril Spécialités Animales de disposer du temps nécessaire pour accomplir utilement leur mission, tout en évitant que le temps de consultation n’impacte la bonne marche de l’entreprise, les parties au présent accord sont convenues d’encadrer le processus de consultation dans les conditions ci-après.
Article 1er : Convocation et information du comité d’entreprise
Le 20 novembre 2018 le comité d’entreprise de l’UES MiXscience et Avril Spécialités Animales a été convoqué à une réunion.
A cette convocation étaient joints, outre l’ordre du jour annexé au présent accord, les documents suivants :
Projet d’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement de temps de travail en forfait jours
Projet d’accord d’entreprise relatif aux astreintes
Article 2 : Convocation et information du CHSCT
Le 20 novembre 2018 le CHSCT de l’UES MiXscience et Avril Spécialités Animales a reçu par mail avec accusé de réception les documents suivants :
Projet d’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement de temps de travail en forfait jours
Projet d’accord d’entreprise relatif aux astreintes
Article 3 : Fixation des délais
3.1 Délai dont dispose le CE
Compte tenu de la consultation obligatoire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et du Comité d’Entreprise sur ce projet, les parties conviennent de fixer à 29 jours calendaires (vingt neuf jours calendaires) le délai d’examen dont disposera le comité d’entreprise dans le cadre des deux consultations, étant entendu que le point de départ du délai ci-avant est fixé au jour de la communication par l’employeur des informations et documents susvisés, soit au jour de la remise en main propre des documents et de la convocation.
Il est entendu que ce délai, dont le délégué syndical, reconnait le caractère suffisant, est préfix et ne peut être ni suspendu ni prolongé.
A l’échéance de celui-ci, soit le 18 décembre 2018, le comité d’entreprise se réunira. A cette date, si le comité d’entreprise, qui aura reçu des informations précises et écrites, refuse de formuler un avis dans les deux cas, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur les deux projets d’accord susvisés, conformément aux dispositions de l’article L.2323-3 du code du travail.
3.2 Délai dont dispose le CHSCT
Compte tenu de la consultation obligatoire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et du Comité d’Entreprise (CE) sur ce projet, les parties conviennent de fixer à 15 jours calendaires (quinze jours calendaires) le délai d’examen dont disposera le CHSCT dans le cadre des deux consultations, étant entendu que le point de départ du délai ci-avant est fixé au jour de la communication par l’employeur des informations et documents susvisés, soit au jour de l’envoi des documents par mail avec accusé de réception.
Il est entendu que ce délai, dont le délégué syndical, reconnait le caractère suffisant, est préfix et ne peut être ni suspendu ni prolongé.
A l’échéance de celui-ci, soit le 04 décembre 2018 prochain, le comité se réunira. A cette date, si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui aura reçu des informations précises et écrites, refuse de formuler un avis dans les deux cas, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur les deux projets d’accord susvisés, conformément aux dispositions de l’article L.4612-8 du code du travail.
Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.4614-5-3 du code du travail que l'avis du CHSCT sera transmis au CE au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté.
Article 4 : Entrée en vigueur et publicité
Le présent accord est conclu dans le cadre de la consultation portant sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement de temps de travail en forfait jours et le projet d’accord d’entreprise relatif aux astreintes et ne pourra être prorogé. Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur au jour de sa signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera transmis ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (35) conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bruz, le 20 novembre 2018
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour la société Mixscience Pour le délégué syndical,
Madame Monsieur
Pour la société ASA
Monsieur
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