Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur la Durée et l'Aménagement du Temps de Travail Forfait Jours" chez MIXSCIENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIXSCIENCE et le syndicat CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03520005554
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MIXSCIENCE
Etablissement : 53882913600075 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-28)
Un Accord en 2020 concerant une N.A.O applicable en 2019 (2019-02-28)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOUR
Entre
La Société MiXscience, au capital de 7 182 940 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 538829136 dont le siège est situé « Centre d’affaires Odyssée – ZAC de Cicé Blossac – 35170 BRUZ », représentée par , Directeur Ressources Humaines Adjoint,
La société Avril Spécialités Animales au capital de 9 317 128 euros, immatriculés au RCS de RENNES sous le numéro 819 557 406, dont le siège social est situé Centre d’Affaires Odyssée – ZAC Cicé Blossac à Bruz (35170), représentée par Monsieur en tant que Directeur Général de la société,
Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif du 13 avril 2017, ci-après dénommées « l’UES» ou « l’entreprise »,
D’une part
Et :
Le syndicat représentatif CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur ,
Préambule :
Il a été négocié et conclu la mise en place du forfait annuel en jours pour s’ils répondent aux conditions visés à l’article 1 ci-dessous.
Le présent accord se substitue aux stipulations ayant le même objet des accords conclus antérieurement au sein des sociétés MiXscience et Avril Spécialités Animales.
Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique au personnel travaillant dans l’UES et visés spécifiquement à l’article 1.
Article 1 : Convention de forfait annuel en jours
Bénéficiaires
Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, tous les cadres dont la catégorie d’emploi est de niveau égal ou supérieur à VI et tous les agents de maitrise dont la catégorie d’emploi est de niveau égal ou supérieur à IV suivant la convention collective nationale des métiers de la Transformation Des Grains..
Les signataires du présent accord constatent que les salariés de ces catégories disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait sera signée avec chaque salarié. Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période de référence. La convention rappellera au salarié les règles relatives à l’organisation de son temps de travail et au suivi annuel de son temps de travail. La convention précisera par ailleurs le montant de sa rémunération.
Principes généraux
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.
Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.
Régime des conventions de forfait en jours
Nombre de jours de travail annuels
L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an minimum, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.
La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 228 jours.
Tout congé supérieur à 25 jours (congés payés supplémentaires, ancienneté, fractionnement...) viendra en déduction des deux seuils cités précédemment.
Exemple
Si 27 jours de congés alors 216 jours travaillés
Les jours excédentaires au forfait de 218 jours (ou au nouveau seuil calculé selon alinéa précédent) feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit :
Montant annuel de la prime [P]=
P = la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110%
Cette prime pourra être payée ou également être utilisée pour alimenter le CET elle sera alors convertie en jours selon, la formule suivante:
nombre de jours [NBJ] =
NBJ= P/valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours
Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire fourni par son employeur, à disposition auprès du service du personnel.
L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.
Les partenaires sociaux conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).
Dans ce cas les jours excédentaires au forfait réduit seront rémunérés sans majoration.
Ces jours pourront être utilisés pour alimenter le CET dans la limite de 10 jours.
Organisation des jours de repos
Les salariés organisant leur temps de travail selon une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient de jours ou de demi-journées de repos déterminés annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Les parties signataires conviennent de mettre en place un plancher minimum de jours de repos (JNT) par année, et ce, quelque soit le positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est entendu que le nombre de jours de repos peut être supérieur à selon le calendrier de chaque exercice.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité..
En toutes hypothèses le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter les principes suivants:
- un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
- l’interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans le respect des conditions législatives et règlementaires.
Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service, de manière périodique (au mois), et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés. Le support comporte le nombre de journées et demi-journées prises dans le mois ainsi que leur date.
Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos fera l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
Un système d’enregistrement individuel permettra de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif.
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail
Son organisation du travail au sein de l’entreprise
L’amplitude de ses journées de travail
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Sa rémunération
L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.
Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Cet entretien aura lieu, en principe, simultanément à l’entretien individuel de progrès chaque année.
A tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.
Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.
On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.
Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de l’UES. Une charte de la déconnexion en date du 14 février 2017 a été mise en place au sein de l’UES dans laquelle différents engagements ont été pris.
L’effectivité du droit à la déconnexion pourra également être abordée à tout moment avec le manager et devra faire l’objet d’un point particulier lors de l’entretien annuel.
Article 2 : Suivi de l’accord
Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
Article 3 : Durée/révision/dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 01/06/2018.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera transmis ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (35) conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins de sa publication partielle sur Légifrance.
Fait à Bruz, le 18 décembre 2018
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour la société Mixscience Pour le délégué syndical,
Madame Monsieur
Pour la société ASA
Monsieur
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