Accord d'entreprise "Accord CET" chez MIXSCIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIXSCIENCE et le syndicat CFDT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521009224
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : MIXSCIENCE
Etablissement : 53882913600075 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

ACCORD CET

Entre les soussignés :

Les sociétés suivantes :

• La société Avril Spécialités Animales au capital de 9 317 128 euros, immatriculés au RCS de RENNES sous le numéro 819 557 406, dont le siège social est situé 2/4 avenue de Ker Lann 35170 BRUZ, représentée par xxxxxxx en tant que Directeur Général de la société,

• La société MIXSCIENCE au capital de 7 182 940 euros, immatriculés au RCS de RENNES sous le numéro 538 829 136, dont le siège social est situé 2/4 avenue de Ker Lann 35170 BRUZ, représentée par xxxxxxxx en tant que Responsable des Ressources Humaines de la société,

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par l’accord collectif du 13 avril 2017, ci-après dénommées « l’UES » ou « l’entreprise »,

d'une part

Et

Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.

Il est conclu le présent accord instituant un compte épargne-temps.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Il annule, dénonce et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES à la date de sa signature relatifs au compte épargne temps.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.

Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours des périodes suivantes:

Mois d’avril

Du 1er juin au 31 août

avec pour les 2 périodes passage en paye sur le mois de septembre

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.

1 / Alimentation en temps

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • Les congés payés

Le CET peut être alimenté uniquement par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés.

  • Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires

Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.

  • Le solde créditeur des forfaits en jours

Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours dans la limite de 7 jours.

Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.

  • Le solde des RTT

Le CET peut être alimenté par le solde de jours de RTT dans la limite de 7 jours. Les jours de RTT s’analysent comme des heures supplémentaires. Lorsque les heures capitalisées sur le CET sont des heures supplémentaires, elles doivent bénéficier des majorations légales ou conventionnelles.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.

Il est entendu entre les parties qu’à l’issue de la période de référence, si les salariés n’ont pas pris l’ensemble de leurs congés payés (sauf en cas de report obligatoire tels que le congé maternité / le congé d’adoption / les absences liées à une maladie, un accident ou une maladie professionnelle / un empêchement du fait de l’employeur) et n’ont pas placés leurs jours non pris dans le CET, leurs jours de congés seront perdus.

2 / Alimentation en argent

Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :

  • Des compléments du salaire de base

Les salariés visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail et non soumis au titre II et III du Code du travail pourront placer des compléments du salaire de base dans la limite de 10 jours. Ces compléments du salaire de base seront transformés en jour.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

  • De l’indemnité de départ en retraite

Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière.

Cette prime sera transformée en jours.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.

En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

1 / Rémunération d’une absence

a) Type de congé sollicité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail à temps complet ou partiel,

    • le congé pour présence parentale prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du travail

    • le congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail

    • le congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail

    • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,

    • le congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • des congés pour convenance personnelle (« absence CET ») : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs RTT et CP soient à zéro.

un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ.

L’épargne utilisée pour un salarié dans le cadre d’un congé de fin de carrière est abondée par l’entreprise de 10% des droits affectés dans la limite de 10 jours.

Exemple :

200 jours dans le CET - soit 200 jours X 10% = 10 jours d’abondement maximum

b) Régime de l’absence CET

L'indemnisation du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés et/ou RTT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.

L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines.

L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quelque soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié.

Les journées sont décomptées en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.

c) Régime des autres congés précités

La rémunération de ces congés s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les conditions d’ancienneté et les modalités de prise de congé restent celles prévues par la loi et la convention collective applicable.

Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

Le congé pour la fraction correspondant au CET constitue une période de suspension du contrat de travail qui est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des périodes de congés payés, de l’ancienneté, des indemnités de départ et de la médaille du travail.

A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.

Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,

  • décès du conjoint,

  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

2 / Autres utilisations

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif : le salarié pourra ainsi demander le déblocage de droits acquis sur son CET pour le financement du rachat cotisations d’assurance vieillesse du régime général qu’il aura réalisé, sous réserve de fournir un justificatif (donc une fois le rachat opéré par le salarié). Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

  • Alimenter le PERCOI, dans la limite de 10 jours par an. Pour l’affectation au PERCOI, l’employeur abondera de 30 % les droits affectés dans la limite de 10 jours. A cet effet, le plafond de 10 jours sera déterminé conformément aux termes de l’article 5 à la date de l’abondement.

Le salarié doit solliciter cette affectation entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.

ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours ou heures). A leur sortie, ils sont valorisés le cas échéant en argent en tenant compte du salaire mensuel de base applicable à la date d’utilisation des droits.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le cas échéant, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :

  • utilisés avant la rupture effective du contrat de travail

  • versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET

  • consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits

du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

-En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès du nouvel employeur si le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.

Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur.

A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.

Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS

Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS

Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les ans par l'intermédiaire d'une fiche annexée à son bulletin de salaire.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er juin 2021.

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives aux limites fixées en termes de congés et le nombre de jours pouvant être placés dans le CET ne pourront faire l’objet d’une révision avant un délai d’application de l’accord de 5 ans.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bruz, le 03 mai 2021 (en 4 exemplaires originaux).

Pour la société

Avril Spécialités Animales,

xxxxxxxxxxxxx,

Directeur Général

Pour la société MIXSCIENCE,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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