Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DS L'EMPLOI" chez RECYCO

Cet accord signé entre la direction de RECYCO et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T06222008182
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : RECYCO
Etablissement : 53884218800038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord relatif à la prime spécifique Recyco (2017-12-05) ACCORD MISE EN PLACE ACTIVITE REDUITE POUR MAINTIEN DS L'EMPLOI AU SEIN DE RECYCO (2020-12-07) AVENANT 1 REVISION ACCORD MISE EN PLACE ACTIVITE REDUITE MAINTIEN DE L'EMPLOI (2021-05-31) avenant 1 révision à l'accord sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ RECYCO

ENTRE

La Société Recyco, numéro d’identification 538 842 188 R.C.S. Bobigny, code NAF 3811Z, société au capital de 12 246 880 €, dont le Siège social est situé à La Plaine Saint-Denis, 6 rue André Campra, 93200, représentée par XXX , agissant en qualité de Directeur général de l’établissement d'Isbergues et XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales à savoir :

XXX , en sa qualité de délégué syndical UNSA,

XXX, en sa qualité de délégué syndical FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

Le présent accord, vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la Société Recyco..

Il s’inscrit dans le cadre de l’accord national de branche du 30 juillet 2020, complété par un avenant du 11 avril 2022, relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie ainsi que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des Décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 et n°2020-1319 du 30 octobre 2020.

Le présent accord est applicable au sein de la Société Recyco.

Le contexte international actuel (plus particulièrement lié à la crise ukrainienne) engendre un coût de l’énergie très élevé qui impacte nos coûts de production, ainsi que des prix des matières premières très volatiles. Dans ce contexte nous connaissons une dégradation de nos coûts dont nous ne pouvons prévoir ni l’ampleur ni la durée. Il est donc essentiel pour nous d'ajuster notre activité au bon niveau.

Il est probable, afin de variabiliser nos coûts à la hauteur de l’activité et de pallier aux éventuelles ruptures d’approvisionnement qui impacteraient notre fonctionnement, que RECYCO ait recours à l’activité partielle avant la fin de l’année 2022.

Les coûts d’énergie pour ce dernier semestre comparés à 2021 illustrent cette dégradation:

Electricité:

A fin décembre 2021, les dépenses en électricité étaient de 11.887K€ soit 194,26€/tonne.

A fin Juin 2022 , les dépenses s’élèvent à 8.651K€ soit 256,30€/tonne

Quant aux prévisions du second semestre, elles sont estimées à 16.027k€ soit 545€/tonne

Gaz:

A fin décembre 2021, les dépenses en gaz étaient de 332K€ soit 5,43€/tonne

A fin Juin 2022 , les dépenses s’élèvent à 310K€ soit 9,19€/tonne

Quant aux prévisions du second semestre, elles sont estimées à 416K€ soit 14,18€/tonne

Le présent accord résulte de la volonté des signataires de s’inscrire dans une dynamique de maintien d’activité et d’emploi.

Aussi, les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord permettant à la société Recyco d’’adapter son fonctionnement aux conséquences économiques pour lui permettre de préserver sa compétitivité et de s’engager sur les emplois et compétences selon les modalités définies dans ce présent accord

Le recours à l’activité partielle pourrait représenter au maximum 24 021 heures entre le 1er Novembre 2022 et le 30 Avril 2023. L'objectif est d’y recourir le moins possible.

Ainsi la mise en place du dispositif ARME devra permettre à la société Recyco , de préserver son positionnement dans un contexte fortement incertain.

Sommaire :

Article 1 :Activités et salariés bénéficiaires du dispositif

Article 2 : Réduction de l'horaire de travail et prise des jours de repos et congés

Article 3 : Modalité d'indemnisation des salariés en activité réduite

Article 4 : Engagements en matière d’emploi et formation professionnelle

Article 5: Leviers de compétitivité

Article 6 : Durée de l’accord

Article 7: Clause de suivi et clause de rendez-vous

Article 8 : Révision

Article 9: Formalités et dépôt

Article 1 – Activités et salariés bénéficiaires du dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de la Société Recyco , l’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Au cours de la période couverte par le présent accord, le CSE sera informé et consulté à l’occasion d’une même séance de l’activité des outils, des populations concernées et du volume d’heures attaché, avant l’utilisation de l’activité partielle.

Article 2 – Réduction de l'horaire de travail et prise des jours de repos et congés

Sur la durée totale d’application du présent dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% maximum de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

En application de l’accord temps de travail (article 39 notamment) : il est rappelé que dans le cadre du recours à l’activité partielle classique, les jours de congés et de repos peuvent venir limiter le recours à l’activité partielle suivant les souhaits du salarié. L’article 39 s’applique au présent dispositif ARME, ainsi , l’intégralité de ces jours doivent être planifiés sur l’année et ne pourront pas alimenter le Compte Épargne Temps (CET).

Les articles 18.2.2 et 18.3 de l’accord Temps de travail précisent les modalités de planification par trimestre notamment : ces articles sont également applicables dans le cadre du dispositif ARME.

Une attention particulière sera portée sur l’impact de la réduction de l’horaire de travail au titre du présent accord sur la fixation des objectifs et leurs réalisations dans le cadre des entretiens annuels afin de les adapter à la situation exceptionnelle.

Article 3 – Modalité d'indemnisation des salariés en activité réduite

Dans le cadre de la volonté commune de permettre d'atténuer l'effet de l'activité partielle pour les salariés concernés, il est convenu entre les parties dans le cadre de cet accord de majorer de 10 points en brut l'indemnisation des salariés ceci dans le cadre des conditions actuelles du dispositif ARME.

Les salariés concernés par l’activité partielle, quel que soit leur statut, recevront une indemnité horaire correspondant à 80% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de 35 heures ou de la durée collective du travail associée au régime des salariés concernés.

Après échanges avec les partenaires sociaux, il a été décidé de neutraliser l’impact de la réduction d’activité ARME outre les dispositions légales applicable pour l’activité partielle classique :

  • sur le versement de la prime vacances suite à l’acquisition des droits à congés payés sans abattement
  • sur l’attribution des JRTT
  • sur le calcul du 13ème mois
  • sur le calcul des surprimes
  • sur les indemnités de départ (licenciement, retraite)

  • sur l’intéressement et la participation

  • sur les gratifications médailles

Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 fois le SMIC, si l’indemnité globale, à savoir la somme de l’indemnité ARME et du complément versé par l’employeur, dépasse 3,15 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à 3,15 fois le SMIC horaire (valeur en 2022 : 33,29 €) est soumise à cotisations sociales de droit commun.

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 4,5 fois le SMIC, c’est la totalité de l’indemnité complémentaire qui est soumise à cotisations et contributions de droit commun.

Comme prévu par le régime Agirc-Arrco, les salariés indemnisés au titre de périodes dans le cadre du présent dispositif bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance du chômage partiel.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires sur le temps de ce présent accord, par exemple évolutions des indemnisations légales (employeur et salariés), nous serions amenés à échanger sur l’article 3 avec les organisations syndicales signataires.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi et formation professionnelle

  1. Engagements en matière d’emploi

L’employeur s’engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de la Société Recyco à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 6.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur pour l’ensemble des emplois de la Société Recyco de :

  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail .

Ceci ne remet pas, par exemple en cause, la possibilité de recourir à des ruptures conventionnelles individuelles.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de faire face aux enjeux d’agilité de nos organisations pour conserver notre compétitivité dans un contexte économique mondial en évolution permanente et rapide, le management des compétences est une priorité pour la Société Recyco .Il est important d’accompagner par la formation les évolutions des emplois.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences. La Société Recyco s’engage donc à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

La Société Recyco développe tous ses efforts afin de permettre que les compétences de ses salariés soient maintenues à jour tout au long de leur vie professionnelle. Elle doit favoriser l’acquisition des nouvelles compétences rendues nécessaires par l’évolution des organisations et des métiers. Cet objectif concerne l’ensemble des salariés indépendamment de leur âge et de leur parcours professionnel.

La Société Recyco s’engage à mettre en œuvre le plan de développement des compétences 2022 présenté en CSE. L’effort formation de 7,13 % de la masse salariale prévu au titre de l’année 2022 démontre la volonté d’investir dans la formation afin de maintenir et développer les compétences des salariés

Par ailleurs, l’employeur s’engage à poursuivre l’accompagnement des salariés qui souhaitent bénéficier de dispositifs de formation individuels tels que le CPF, le CPF de transition professionnelle et la validation des acquis de l’expérience

Article 5 – Leviers de compétitivité

Notre modèle interne est fondé sur l’agilité, l’orientation client, l’expertise métallurgique et la performance opérationnelle. La réactivité reste de mise pour répondre aux besoins en temps réels de nos clients et ce dans un contexte de nécessaire maîtrise des coûts.

Les parties conviennent que pour faire face à la concurrence et l’évolution de nos marchés, les démarches impliqueront de poursuivre la dynamique d’adaptation aux volumes et au contexte, à travers des actions comme :

  • Adapter les régimes de travail et les organisations du travail à la hausse ou à la baisse d’activité par outils ou secteurs grâce aux dispositions déjà prévues dans l’accord Temps de travail et ce, lorsque le contexte l’exige au regard du service client

  • Accompagner la polyvalence des salariés sur différents métiers ou domaines d’expertises afin de favoriser les mobilités internes ou affectation sur plusieurs outils/activités

  • Accompagner la transformation des compétences afin de renforcer le futur de la société

  • Progresser sur nos performances opérationnelles, fiabilité, qualité, service client

  • Développer la mobilité interne au site

Les parties s’engagent également à promouvoir auprès des salariés la connaissance de l’actualité de notre société, des contraintes et opportunités, pour assurer pérennité et croissance.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Il prendra effet le 1er Novembre 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 Avril 2023

À cette date, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 7 - Clause de suivi et clause de rendez-vous

En complément des informations sur la situation économique, le contexte, le carnet de commande qui sont partagées avec le CSE, un point de situation sera fait tous les 3 mois avec les signataires du présent accord et le CSE sur la situation économique et le suivi et l’utilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, un bilan du respect des engagements, un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société Recyco ainsi que le procès verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif sera transmis tous les six mois au Préfet.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Dans ce cas, l’avenant sera soumis aux formalités de dépôt visées à l’article 9 ci-dessous.

Article 9 – Formalités et dépôt

Le texte du présent accord sera soumis à la validation de l'administration.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

La décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune

Fait à Isbergues le 10 Octobre 2022

Pour les syndicats UNSA et FO, Pour la société Recyco,

XXX XXX

Délégué Syndical UNSA Directeur

XXX XXX

Délégué Syndical FO Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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