Accord d'entreprise "Accord d’entreprise instaurant le versement d’une prime de partage de la valeur" chez BEIN SPORTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEIN SPORTS FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09223041126
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEIN SPORTS FRANCE
Etablissement : 53900743500024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 (2018-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

beIN Sports France

Accord d’entreprise instaurant le versement d’une prime de partage de la valeur

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société beIN SPORTS FRANCE SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 539 007 435 dont le siège est situé au 53 cours Emile Zola – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par …………………., en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins du présent accord,

Ci-après désignée « la société » ou « beIN Sports »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………. en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par …………………. en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires se sont rencontrées le 27 octobre 2022 dans le cadre de la clause de rendez-vous prévue par l’accord relatif aux NAO de l’année 2022 du 4 juillet 2022.

A l’occasion de cette réunion, les organisations syndicales ont sollicité le versement d’une prime de partage de la valeur pour les salariés de beIN SPORTS.

Lors d’une réunion en date du 3 février 2023, la Direction a répondu positivement à la demande des organisations syndicales en exposant les modalités envisagées pour cette prime de partage de la valeur.

Après étude de la proposition de la Direction, les organisations syndicales ont exprimé par email le 13 février 2023 leur accord sur cette proposition.

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté de recourir à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage) toujours en cours au terme de la date de versement de la prime (soit le 27 mars 2023) ;

  • Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant son versement (soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023), une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur cumulée du SMIC mensuel (soit la somme de 59.868,87€ sur la période de référence).

Le plafond ci-dessus est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.

ARTICLE 2 : MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la prime de partage de la valeur sera de 1000 € pour les salariés de l’entreprise.

Le montant de la prime de partage de la valeur sera de 400 € pour les salariés relevant du niveau 1 de classification de la Convention Collective Nationale de la Télédiffusion qui ont bénéficié de toutes les revalorisations du SMIC au cours de la période de référence.

Le montant de la prime est proratisé en application de deux critères cumulatifs :

  • D’une part, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail ;

  • Et d’autre part, en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1.

Il est précisé que les congés prévus au Chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (absences pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les absences pour congé parental d’éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale).

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de mars 2023.

ARTICLE 4 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Cette prime de partage de la valeur s’ajoute aux mesures salariales déjà prises au cours de l’année 2022 et prévues par l’accord NAO du 4 juillet 2022.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

Il prendra fin à la date de versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5.2 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DREETS via la plateforme de téléchargement « Téléaccords ».

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels de beIN SPORTS France.

Une fois signé, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 7 mars 2023, en 4 exemplaires originaux

Pour beIN SPORTS FRANCE,

…………………., Président

Pour la CFDT,

………………….

Pour la CFTC,

………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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