Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDICO SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDICO SOCIAL et le syndicat CFDT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06419001337
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC
Etablissement : 53923662000016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

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Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Coulomme,

Basé au domaine de Coulomme, 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN, représenté par agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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Préambule

Le GCSMS, soucieux des besoins de son activité impliquant une continuité de service, souhaite clarifier le dispositif de travail de nuit. L’objet du présent accord est d’encadrer le recours au travail de nuit au sein du GCSMS dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L’objectif du GCSMS est, en effet, d’assurer son activité auprès des résidents présents de jour comme de nuit.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit.

Conformément à l’accord relatif à la mise en place du travail de nuit en date du 17 avril 2002, le GCSMS de Coulomme s’est rapproché des partenaires sociaux afin de pouvoir décliner les grands principes précités en interne au sein des établissements de Coulomme.

Ainsi le présent accord apporte des précisions sur :

  • Les salariés visés et la définition du travailleur de nuit ;

  • La plage horaire de travail de nuit ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale lors d’un travail de nuit.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été établies en conformité avec la règlementation en vigueur et notamment au regard des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article. 1 - Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage horaire nocturne définie,

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage horaire nocturne définie.

Article. 2 - Définition du travail de nuit

Conformément au premier article de l’accord de branche du 17 avril 2002, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives sur la période de 21 heures la veille à 7 heures le lendemain matin, est considéré comme du travail de nuit.

Ainsi, la période de nuit retenue est comprise entre 21h30 et 06h30.

Article. 3 - Salariés concernés par le travail de nuit

Le présent accord concerne les infirmiers, les aides soignants, les agents du service logistique et les surveillants de nuit du GCSMS.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord et de l’accord de branche du 17 avril 2002, conformément à l’article 2 de ce dernier.

Article. 4 - L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale

3.1. Incompatibilité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales jugées impérieuses, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

3.2. Priorité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles pour le même poste, par voie d’affichage.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai d’un mois à compter de la date d’affichage. Toute candidature devra être accompagnée d’une lettre exposant les motivations de passage à un poste de jour ou de nuit.

Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité (temps partiel, réembauchage etc.), seul sera utilisé le critère objectif des compétences requises.

Article. 8 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour qui suit sa signature.

Article. 9 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article. 10 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Article. 11 – Information du CE et dépôt de l’accord

Une copie du présent accord sera communiquée au CE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes de Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques.

Fait à Sauveterre-de-Béarn, le 27/03/2019

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour le GCSMS

Le Délégué Syndical, Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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