Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DES COLLABORATEURS NON CADRES" chez DELPHARM GAILLARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM GAILLARD et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07418000502
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM GAILLARD
Etablissement : 53950120500022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
Accord collectif relatif au régime Frais de Santé,
Des collaborateurs NON CADRES
La société DELPHARM GAILLARD, société par actions simplifiée dont le siège est situé à Gaillard, 33 rue de l’industrie, immatriculée au RCS de Thonon les bains sous le numéro d’identification RCS THONON 539 501 205 représentée par le Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
D'une part,
ET
La CGT, organisation syndicale majoritaire représentée par le délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
Au terme des négociations sur le statut collectif lors de la cession de BAYER à DELPHARM, il avait été décidé de maintenir à l’identique, les dispositions antérieurement applicables concernant les garanties collectives « Frais de santé » et « Prévoyance ».
Le dispositif de frais de santé a dû être revu et a abouti à un accord du 22 décembre 2015 stipulant le changement d’assureur au 1er janvier 2016 ainsi que le maintien du taux de cotisation.
Pour plusieurs raisons liées, entre autres, à un mauvais rapport sinistres à primes, l’assureur a considéré qu’il était nécessaire de revoir le contrat dans sa globalité ; c’est pourquoi, les parties ont décidé de se réunir début 2018 pour mener une réflexion sur le dispositif frais de santé visant à parvenir à un rééquilibre du contrat.
Le présent accord d’entreprise relatif aux garanties « Frais de santé » applicables aux :
Collaborateurs Non Cadres non cotisants à l’AGIRC
Il est conclu en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d'Entreprise.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie de personnel visée ci-dessous au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Le présent régime est un régime collectif et obligatoire, mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur afin de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 2 : Adhésion
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres, non affiliés à l’AGIRC présents et à venir de la société DELPHARM GAILLARD SAS, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées ou moins en partie par la société qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Article 3 : Garanties
Les garanties annexées à titre informatif au présent avenant ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Frais de santé », seront calculées en pourcentage du salaire dans les conditions suivantes :
Bases de calcul | Taux |
Tranche A | 3.71 % |
Tranche B | 3.71 % |
Tranche C | 3.71 % |
Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches A, B et C définies de la façon suivante :
Tranche A = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
Tranche B = Salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
Tranche C = Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations seront intégralement prises en charge par l’entreprise.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, réside dans le paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Augmentation du taux :
Il est expressément convenu qu’en cas d'augmentation du taux de cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, aucune remise en cause du présent accord ne sera effectuée à la condition que ladite augmentation ne soit pas supérieure à 5% du taux de cotisation initial, soit 3.71%.
Ce taux de 3.71% sera donc la référence du contrat pour les années à venir.
Si l’augmentation du taux de cotisations, sur une ou plusieurs années en cumulé, est supérieure à 5% par rapport au taux de référence susvisé, l’obligation de la société DELPHARM GAILLARD SAS sera limitée au paiement de la cotisation initiale et les parties devront se concerter lors d’une réunion du CE pour envisager une renégociation de l’accord.
A défaut d'accord dans les trois mois, après l’ouverture et la dépose d’un calendrier de négociation avec les IRP, ou dans l'attente de sa signature (dans un délai fixé au début des négociations), les prestations servies par le régime complémentaire obligatoire seront renégociées avec l’organisme assureur dans le respect des garanties imposées par le régime conventionnel, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Diminution du taux :
Il est expressément convenu qu’en cas de diminution du taux de cotisations, aucune remise en cause du présent accord ne sera effectuée à la condition que ladite diminution ne soit pas supérieure à 5% du taux de cotisation initial, soit 3.71%.
En cas de diminution du taux supérieure à 5%, les parties devront se concerter lors d’une réunion du CE pour une révision des garanties visant à les améliorer.
Article 5 : Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, remplissant les conditions posées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’accord collectif de branche du 9 juillet 2015, bénéficient de la portabilité selon les modalités prévues par ces textes.
Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.
Article 6 : Information
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Information collective
Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la signature du présent accord et préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
Article 7 : Durée – Modification - Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, applicables aux salariés visés à l’article 2 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2261-7 à 8 et L.2261-10 à 13 du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance signé entre la société et l’organisme assureur.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : Dépôt et publicité
Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales par la direction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature.
Le présent accord sera déposé, en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’Unité Territoriale de Haute Savoie de la DIRECCTE Rhône Alpes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’ANNEMASSE.
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Gaillard, le 15 juin 2018,
En 4 exemplaires, dont 4 pour les formalités de publicité.
Pour la Société Delpharm Gaillard :
Le Directeur de Site
Pour la Société Delpharm Gaillard
La Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour La CGT :
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