Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, à effet du 01/07/2021 au 30/06/2022" chez API 25 - ASSOC PATRIMOINE INSERTION 25 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de API 25 - ASSOC PATRIMOINE INSERTION 25 et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003067
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC PATRIMOINE INSERTION 25
Etablissement : 53964173800031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à du temps de travail annualisé, compte tenu de l’activité spécifique de l’association qui doit faire face à de nombreux impératifs notamment dus au caractère saisonnier de l’activité, difficilement gérables dans le cadre d’une organisation rigide sur la seule semaine « civile ». Compte-tenu du caractère très particulier des publics en insertion accueillis par l’association, le présent accord est destiné avant tout au salariés « permanents » en contrat à durée indéterminée.
Il est ainsi décidé de mettre en œuvre deux types organisations du temps de travail, dans les conditions ci-après définies.
Salariés à temps partiel
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps partiel en CDI.
L’annualisation
Période de référence
La période de référence retenue est la période d’une année allant du 1er Juillet de l’année N au 30 Juin de l’année N+1.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et fera l’objet d’une information par voie d’affichage dans les locaux. En cas de force majeure (météo…) les changements peuvent ne pas respecter le délai de prévenance.
Durée de travail durant les jours travaillés
La durée du temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel ne peut excéder le tiers des heures hebdomadaires prévues au contrat.
Heures complémentaires
Des heures complémentaires pourront être effectuées, sans atteindre sur l’année le seuil équivalent à 35 heures par semaine, soit 1607 heures effectives annuelles.
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la période de référence accomplie.
A la fin de la période de référence, si le calcul des heures de travail fait apparaître un solde d'heures complémentaires en faveur du salarié, ces heures donneront lieu à une rémunération selon les dispositions légales en vigueur.
Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée quelles que soient les variations d'horaires mises en place par la structure. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Salariés à temps plein
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres à temps plein en CDI.
L’annualisation
Période de référence
La période de référence retenue est la période d’une année allant du 1er Juillet de l’année N au 30 Juin de l’année N+1.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et fera l’objet d’une information par voie d’affichage dans les locaux. En cas de force majeure (météo…) les changements peuvent ne pas respecter le délai de prévenance.
Durée de travail durant les jours travaillés
La durée du travail répondra aux obligations du code du travail, à savoir : 48 heures hebdomadaires maximum et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, au maximum.
Les heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures effectives de travail durant la période de référence.
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la période de référence accomplie.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% et sont rémunérées ou remplacées en partie ou en totalité par un repos compensateur en accord avec la direction.
Conformément à l’article L. 3121-25 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100%.
Les repos compensateurs de l’année N sont à prendre entre le 1er octobre de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.
Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée quelles que soient les variations d'horaires mises en place par la structure. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
FORMALITES
Entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2021
Durée de l’accord :
L’accord est conclu pour une durée d’1 an.
Révision de l’accord :
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Dénonciation de l’accord :
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
A Besançon, le 1er juin 2021
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