Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez ONLINE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONLINE SANTE et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015360
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ONLINE SANTE
Etablissement : 53975197400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE ONLINE SANTE

ENTRE LE SOUSSIGNES :

ONLINE SANTE

Société à responsabilité limitée

Au capital social de 3 000 Euros

Siège social : 9, avenue de la Jalière

44 700 ORVAULT

539 751 974 RCS NANTES

Représentée par MR..., Gérant

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

La société ONLINE SANTE est une société qui réalise des études, achats, ventes, imports-exports, prestations et services informatiques dans le domaine de la santé. Elle compte un effectif de quatre salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche de la convention collective des prestataires de services et notamment l’avenant du 29 novembre 2000 étendu par arrêté du 27 octobre 2001.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Le présent accord est également conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail qui autorise l’entreprise à mettre en œuvre et à définir un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaires.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 6 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

La durée du travail des salariés non concernés par cet accord sera donc organisée dans les contrats de travail.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Ce système permet de faire varier la durée du travail sur l’année dans la limite d’un plafond de 1 607 heures qui se répartissent entre des semaines médianes, des semaines hautes et des semaines basses d'activité.

Période de référence :

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er mai au 30 avril en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires :

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

La limite conventionnelle basse est fixée à 0 heure effective.

La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutive.

Les horaires de travail seront affichés chaque semestre avec un délai de prévenance de 15 jours.

Calendrier indicatif de la programmation des horaires :

La période annuelle de modulation court à compter du 1er mai de l’année N pour se terminer le 30 avril de l’année N+1 Pour chaque période, il est arrêté un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles.

De façon générale, et sous réserve des fluctuations d’activité :

  • Les périodes hautes sont les mois de janvier, septembre, octobre, novembre et décembre

  • Les périodes basses sont les mois de mai, juin et août

  • Les périodes médianes sont les mois de février, mars, avril et juillet.

Le mois d’août est traditionnellement un mois de prise de congés payés, comme le mois de décembre. La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs. Les horaires sont en tout état de cause, affichés dans le service administratif.

Modification du calendrier annuel et de la programmation des horaires :

Le calendrier annuel indicatif peut faire l’objet de modification en respectant une information générale au moins 15 jours à l’avance.

En en cas de modification pour circonstances exceptionnelles de l’horaire de travail (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…), le délai de prévenance est de trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification. Ces modifications seront communiquées par remise d’un planning écrit, affichage ou éventuellement par courriel.

La première programmation indicative des horaires prévisionnelle de travail est déterminée de la façon suivante :

MAI 28 heures
JUIN 28 heures
JUILLET 35 heures
AOÛT 28 heures
SEPTEMBRE 44 heures
OCTOBRE 44 heures
NOVEMBRE 44 heures
DECEMBRE 44 heures
JANVIER 44 heures
FEVRIER 35 heures
MARS 35 heures
AVRIL 35 heures

Les horaires indicatifs correspondant à chacune de ces périodes sont les suivants :

Horaires de 44 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 8 h 30 à 12 h30 et de 14 h à 19 h

Le vendredi : De 8 h 30 à 12 h30 et de 14 h à 18 h

Horaires de 35 heures hebdomadaires :

Du lundi au vendredi : De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Horaires de 28 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Nouvelle période annuelle et détermination du calendrier annuel :

Avant chaque nouvelle période d’annualisation, avec un préavis d’un mois, les horaires seront programmés par service, après consultation des représentants du personnel s’ils existent. Cette programmation indicative des horaires sera affichée et remise à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Entrées et sorties en cours d’année :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences :

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Ratification, dépôt et publicité de l’accord

Un vote de ratification de l’accord est organisé le 1er juin 2022 à l’établissement situé 9, avenue de la Jalière - 44 700 ORVAULT.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’accord relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal de la consultation,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord ne pourra entrer en vigueur qu’après le dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à

Le

Pour le personnel Pour la société ONLINE SANTE

M…. MR...

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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