Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SOCOTRAP - SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCOTRAP - SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T03119003906
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC
Etablissement : 54080088500027 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
SOCOTRAP
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR
LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
L’Entreprise SOCOTRAP S.A.S. – Société de Construction & de Travaux
Publics
Siège Social : 21 Chemin de la Pélude – BP 64059 - 31029 – TOULOUSE CEDEX 4
N° Siret : 540 800 885 00027 – Code Activité NAF : 4120B
Conventions collectives des Ouvriers, ETAM & Cadres du Bâtiment
Représentée par , agissant en qualité de Président
d’une part,
Et, M.
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.
Mme
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.T.C.
M.
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, puis de l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017.
A cet effet, des réunions se sont déroulées les 6 mai, 27 mai, 13 juin et 24 juin 2019.
La Direction de la société souligne que l’ensemble des informations communiquées est de nature à ne pas faire état de situations individualisées et rappelle l’objet de la diffusion de ces informations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les documents remis doivent donc être conservés strictement confidentiels.
Au cours des différentes réunions qui ont eu lieu, les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications. Elles ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l’application des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise sans qu’il y ait lieu de distinguer différents établissements.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Suite à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les négociations annuelles obligatoires en entreprise ont été regroupées en deux blocs :
1er bloc : Temps de travail, Rémunération et Répartition de la valeur ajoutée
2ème bloc : Qualité de vie au travail et Egalité professionnelle.
1er BLOC : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
1er thème : Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Direction de l’entreprise souligne l’effort budgétaire poursuivi sur l’année 2018 auprès du comité social et économique pour l’amélioration de la gestion des œuvres sociales qui se traduira notamment par le maintien des chèques vacances. Par ailleurs, une prime dite « pouvoir d’achat », répondant à des critères légaux d’attribution, a été versée en début d’année 2019 au personnel concerné. Elle rappelle que la conjoncture économique reste difficile dans le BTP et ce malgré l’évolution à la hausse des prises de commandes. Dans ce contexte, l’entreprise doit veiller à une gestion maîtrisée de ses dépenses.
La direction présente le rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. En l’absence de disparité de rémunérations et d’évolution de carrière entre les hommes et les femmes, les délégations syndicales formulent leurs demandes de revalorisation des salaires pour l’ensemble du personnel.
La Direction précise que les organisations représentatives d’employeur et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des salariés du bâtiment de la région Occitanie.
au 1er juin 2019 l’augmentation moyenne des salaires des ouvriers est de 1.94 %
au 1er mars 2019 l’augmentation moyenne des salaires des Etam est de 1,60 %
au 1er février 2019 l’augmentation moyenne des salaires des cadres est de 2.31 %
Les représentants syndicaux ont exprimé leurs demandes relatives à la revalorisation des salaires et au renouvellent du versement de la contribution exceptionnelle en vue de l’attribution des chèques vacances.
En conséquence de quoi, à l’issue de la réunion de négociation du 24 juin 2019, les conclusions de la négociation annuelle entre les Délégués Syndicaux et la Direction ont abouti à l’accord suivant :
pour les Ouvriers 2,5 % d’augmentation sur les salaires de base.
pour les E.T.A.M. 2,3 % d’augmentation sur les salaires de base.
pour les Cadres 2,2 % d’augmentation sur les salaires de base.
Modalités d’application et bénéficiaires
L’augmentation annuelle négociée pour 2019 sera appliquée à compter du mois de juillet 2019. Cette augmentation intègre celles effectuées depuis le 1er janvier 2019.
Sont bénéficiaires de ces mesures, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2019. Les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par cette augmentation de salaire.
Par ailleurs, pour répondre à la demande exprimée par les représentants du personnel, une contribution exceptionnelle sera versée sur le budget œuvres sociales du comité social et économique au cours du mois de juin 2019 en vue de l’attribution des chèques vacances.
2ème thème : Durée effective et organisation du temps de travail.
La durée effective et l’organisation du temps de travail relèvent des accords d’entreprise de la société SOCOTRAP.
Une analyse des heures travaillées entre avril 2013 et décembre 2018 est faite.
Afin de renforcer l’attractivité de l’entreprise pour de nouveaux recrutements, et pour répondre aux attentes des salariés, notamment du personnel ouvrier de chantier, les accords sur le temps de travail seront revus dans le courant du second semestre 2019.
Temps partiel
Un salarié a émis le souhait de bénéficier d’un temps partiel à 80% depuis mars 2012. Sa demande a été acceptée. Il ne souhaite pas, à la date de signature du présent accord, modifier son horaire de travail ou augmenter son temps de travail.
Télétravail
Deux salariés bénéficient, à leur demande, du télétravail un jour par semaine.
3ème thème : Epargne salariale
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein de la Société, et qu’un nouvel accord d’intéressement a été signé le 11 juin 2018 avec les représentants syndicaux de l’entreprise.
2ème BLOC : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
1er thème : L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
L’employeur rappelle les différents dispositifs favorisant l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle :
L’accord 35 heures permet de bénéficier de journées dites de temps libre afin d’aménager vie professionnelle et vie personnelle.
Le temps partiel accordé à un salarié répond également à cet objectif.
Il en est de même pour le recours au télétravail par 2 salariés.
La direction restera attentive aux demandes exprimées par le personnel afin d’améliorer l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.
2ème thème : Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Une analyse détaillée du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise est réalisée. Ce rapport reprend les mesures et objectifs fixés dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il ne fait pas apparaître de disparité entre les femmes et les hommes en matière de rémunérations, de formation, d’évolutions de carrière, de promotion professionnelle et de conditions de travail et d’emploi.
Par ailleurs, l’entreprise poursuit ses efforts de mixité de l’emploi. Cela se traduit, sur la période de référence, par le recours à du personnel stagiaire féminin au sein du service travaux et le recrutement d’une femme au service méthodes et d’une femme au sein du service travaux.
3ème thème : Toujours dans le cadre de l’égalité professionnelle, l’application du dispositif de maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations occasionné par ce dispositif
Après échanges sur ce sujet, les représentants du personnel et la direction ne sont pas favorables à l’option du maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse équivalent à un temps plein pour les salariés à temps partiel. Ce dispositif n’est donc pas retenu.
4ème thème : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les démarches en cours de réalisation (demande de reconnaissance, reclassement, sensibilisation de l’encadrement) répondent aux objectifs de l’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. L’effectif de travailleurs reconnus handicapés en 2018 est supérieur aux obligations d’emploi. Nous n’avons donc pas versé de contribution à l’Agefiph.
Le bilan sur l’obligation d’emploi des personnes handicapées de 2018, précise les démarches en cours et les perspectives pour répondre à cette obligation.
Les représentants du personnel sont conscients des efforts engagés pour maintenir les salariés handicapés dans leur emploi et demandent la poursuite de ces mesures.
5ème thème : L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
L’article L. 2281-1 du code du travail prévoit que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
La direction rappelle que ces dispositions existent depuis longtemps au sein de l’entreprise notamment à travers l’organisation de réunions annuelles dites « d’expression des salariés ».
6ème thème : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, mutation, licenciement, formation…) est prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée…).
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132-1 du code du travail sont informées par affichage du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).
7ème thème : Droit à la déconnexion des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties conviennent de garantir de la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
Un accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion des salariés a été signé le 19 juin 2017 avec les représentants syndicaux de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
3-1 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision
Après consultation du Comité Social et Economique le 24 mai 2019, le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
3-2 – Dépôt
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur support électronique auprès de la DIRECCTE, selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.
Cet accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2019
XXX XXX XXX XXX
Président Délégué Syndical Déléguée Syndicale Délégué Syndical
C.G.T. C.F.T.C. C.F.E. C.G.C.
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