Accord d'entreprise "Prise de jours de congés et RTT pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire COVID 19" chez ALOGEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALOGEA et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01120000755
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALOGEA
Etablissement : 54185011100017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord d’entreprise
de la société ALOGEA SAS
sur la prise de jours de congés et RTT pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire COVID 19
Entre :
La société ALOGEA dont le siège social est situé 6 rue Barbès 11000 CARCASSONNE
Représentée par :
Monsieur David SPANGHERO – Directeur Général
en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part
Et
Les membres titulaires du CSE
Madame …………………………
Madame …………………………….
Madame ………………………………, absente, suppléée par ………………………….
d'autre part
Préambule
L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés du secteur : pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels de proximité ou d’entretien, ils sont également sollicités pour poursuivre les activités de chantier, le lien avec les clients vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.
Pour contribuer à l’effort collectif de façon équitable et limitée, compte tenu de la difficulté à générer pour l’ensemble des salariés une activité à temps plein, la société ALOGEA qui n’a pas fait le choix de mettre en activité partielle ses salariés, garantissant ainsi l’intégralité de la rémunération complète, a proposé qu’un dispositif de prise de jours de congés et de RTT pendant la période de confinement soit adopté.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui donne la possibilité aux entreprises de décider la prise de jours de congés par leurs salariés dans la limite de six jours de façon continue ou fractionnée.
En outre, il est donné la possibilité à l’entreprise d’imposer la prise de jours de repos (RTT) dans la limite de dix jours.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord.
Article 1 - Cadre juridique
La société ALOGEA est dotée d’un CSE dont aucun de ses membres n’est délégué syndical.
Dès lors, la direction a informé les membres titulaires du CSE de sa volonté d’entrer en négociation et leur a proposé de le faire en étant mandaté par un syndicat ou sans mandat.
Les membres du CSE ont accepté de négocier sans mandat syndical.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre légal.
Article 2 – Champ d’application
L’accord concerne tous les salariés, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, temps partiel, temps complet…).
Les salariés, dont le contrat est suspendu (exemple : maladie, maternité, congés sans solde) sur toute la période du 18 mars au 30 avril 2020, ne sont pas concernés par cette mesure.
D’autre part, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 3 ci-dessous, à la date de la conclusion du présent accord, ne sont concernés par les dispositions du présent accord qu’à la hauteur des journées acquises.
Article 3 – Prise de jours de congés payés
Sur la période du 18 mars au 30 avril 2020 devront être posés 6 jours de congés, fixés par leur responsable de service en concertation avec toutes les personnes du service afin de pouvoir continuer à assurer la continuité d’activité.
Ces journées pourront être isolées ou successives. Pendant ces journées, les salariés ne seront pas à la disposition de l’employeur, ni pour des déplacements sur site ou au siège, ni pour du télétravail. Le fractionnement des jours de congés payés ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Les congés qui étaient posés sur la période concernée préalablement à la décision de confinement entrent dans le décompte de ces 6 jours. Ainsi, par exemple, si un salarié était en congés les 18 et 19 mars, il ne doit plus prendre que 4 jours de congés.
Réciproquement, si un salarié avait posé plus de 6 jours de congés sur la période du 18 mars au 30 avril 2020, les jours additionnels seront réintégrés dans le compteur de congés.
Article 4 – Prise de jours de RTT
Sur la période du 18 mars au 30 avril 2020, tous les salariés dont le contrat n’est pas suspendu devront poser 1 jour de RTT, fixé par leur responsable de service en concertation avec toutes les personnes du service afin de pouvoir continuer à assurer la continuité d’activité.
Pendant cette journée, les salariés ne seront pas à la disposition de l’employeur, ni pour des déplacements sur site ou au siège, ni pour du télétravail.
Les RTT qui étaient posés sur la période concernée préalablement à la décision de confinement entrent dans le décompte du jour. Ainsi, par exemple, si un salarié était en RTT le 18 mars, il ne doit plus prendre de RTT.
Réciproquement, si un salarié avait posé plus de 1 jour de RTT sur la période du 18 mars au 30 avril 2020, les jours additionnels seront réintégrés dans le compteur de RTT.
Article 5 – Jours de congés payés ou RTT supplémentaires
Les salariés qui désirent poser plus de jours de congés ou de RTT, le pourront sous réserve de l’accord de leur responsable de service qui doit s’assurer du maintien de la continuité d’activité du service.
Article 6 – Consultation, dépôt et publicité
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion téléphonique du 31 mars 2020.
Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société ALOGEA via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé accord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Lors du dépôt sur la plateforme de téléprocédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.
Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tous les salariés pourront consulter un exemplaire du présent accord tenu à leur disposition par la Direction sur les lieux de travail à partir du réseau informatique de la société.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Même en cas d’avenant de prorogation, son terme ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Fait à CARCASSONNE, le 2 avril 2020 en 1 exemplaire numérique copié en 6,
La Société ALOGEA Les membres du CSE
David SPANGHERO Mme ………………………..
Validé par mail ci-joint
Mme …………………………..
Validé par mail ci-joint
Mme …………………………
Validé par mail ci-joint
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