Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 3 décembre 2012 instituant des garanties complémentaires incapacité invalidité et décès" chez FAURECIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FAURECIA et les représentants des salariés le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219007835
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : FAURECIA
Etablissement : 54200537600554 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°2 à la Décision Unilatérale du 3 décembre 2012 portant sur les Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès au sein de la société FAURECIA S.A (2022-06-20)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-19
Avenant n°1 à l’accord du 3 décembre 2012 instituant des Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès au
sein des sociétés FAURECIA et FSG
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés
FAURECIA, dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux à NANTERRE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 542 005 376, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
FAURECIA SERVICES GROUPE, dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux à NANTERRE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 542 005 376, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
dénommées ci-après « les sociétés »,
d'une part,
et
Pour FAURECIA, l’ensemble des membres de la société statuant à la majorité des deux tiers selon le P.V. joint,
Pour FAURECIA SERVICES GROUPE, le Comité d’Entreprise représenté par sa secrétaire Madame XXX,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Le présent avenant a pour objet de réviser les garanties dont bénéficie le personnel des deux sociétés, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Afin de faciliter la mobilité des Cadres au sein du Groupe, un projet d’harmonisation des garanties des régimes de prévoyance pour l’ensemble des Cadres a donc été élaboré et présenté.
Cette harmonisation permet de couvrir les salariés Cadres avec les mêmes garanties à cotisations identiques au sein des entités de FAURECIA concernées.
C’est dans ce contexte que les dispositions de l’Accord du 3 décembre 2012 ont été révisées pour l’ensemble du personnel des sociétés FAURECIA et FSG.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
Article 1
Objet
Cet avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent avenant modifie les garanties qui couvrent l’ensemble des salariés des sociétés.
L’adhésion des salariés est maintenue pour les salariés qui bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’adhésion des salariés peut être partiellement maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail(*) (Risque décès uniquement). Dans une telle hypothèse, le salarié doit acquitter la partie de la cotisation correspondante.
(*) Sauf suspension du contrat de travail pour invalidité (cf. paragraphe ci-dessus)
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les entreprises. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.
En cas de changement d’assureur, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
La société s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur qui prend en charge la rente à date du nouveau contrat et ainsi que la revalorisation des rentes.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale ;
T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Ces taux se définissent de la façon suivante :
XXX % T1 au 1er avril 2019 (Part Patronale XXX % - Part Salariale XXX %);
XXX % T2 au 1er avril 2019 (Part Patronale XXX % - Part Salariale XXX %);
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation des sociétés sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations fera l'objet d’un avenant à l’accord du 3 décembre 2012.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d'entreprise de FSG sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.04.2019
Il pourra être modifié par voie d’avenant arrêté et déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation de la part de la Direction après information des institutions représentatives du personnel et information individuelle des salariés.
Cette information devra avoir lieu au moins 3 mois avant la fin de l’exercice comptable en cours, le désengagement de la Direction prenant alors effet au dernier jour de l’exercice comptable suivant celui au cours duquel la dénonciation est intervenue.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du CE de FSG lors de sa réunion du 19 janvier 2019 et a été soumis pour approbation aux salariés de FAURECIA. Une information sera faite le mois suivant.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu’au secrétariat-greffes du CPH de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Nanterre, le 19 janvier 2019
Pour la société FAURECIA SERVICES GROUPE
Monsieur XXX
Pour la société FAURECIA Pour le Comité d’Entreprise de la société FSG
Signature des salariés en annexe Madame XXX
Annexe : Résumé des garanties
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