Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er septembre 2006" chez LIMAGRAIN EUROPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LIMAGRAIN EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06323006020
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : LIMAGRAIN EUROPE
Etablissement : 54200982400369 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-31
ENTRE :
la Société LIMAGRAIN EUROPE SAS représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, d'une part,
ci-après désignée « la Société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CFDT représentée par XXX;
FO représentée par XXX, d'autre part
ci-après désignées les « Syndicats »,
d'autre part
II a été arrêté et convenu ce qui suit :
Table des matières
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 5
CHAPITRE 1 – RAPPEL DES PRINCIPES 5
Article 1 – Temps de travail effectif 5
Article 2 – Trajet domicile – Lieu de travail 6
Article 3 – Déplacements professionnels 6
Article 4 – Habillage / Déshabillage 6
Article 5 – Rappel des règles en matière de durées maximales de travail et de repos 7
CHAPITRE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE 8
Article 1 – Durée hebdomadaire de référence 8
Article 2. Durée annuelle de référence 8
CHAPITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10
Article 1 – Période de référence annuelle 10
Article 2 – Limites hebdomadaires 11
Article 3 – Plannings prévisionnels 11
Article 4 – Décompte des horaires de travail 12
Article 5 – Heures supplémentaires 12
Article 6 – Lissage de la rémunération 13
Article 7 – Prise en compte des entrées/sorties en cours de période 13
Article 9 – Salariés à temps partiel – Régime de temps partiel aménagé sur l’année 14
TITRE III – HORAIRES COLLECTIFS 16
CHAPITRE 1 – HORAIRES EN EQUIPES – TRAVAIL POSTE 16
CHAPITRE 2 – HORAIRES FIXES 16
CHAPITRE 3 – HORAIRES VARIABLES 16
CHAPITRE 4 – HORAIRES JOURNEE CONTINUE 16
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 17
CHAPITRE 1 – DUREE DE L’AVENANT 17
CHAPITRE 2 – DATE D’ENTREE EN APPLICATION 17
CHAPITRE 3 – COMMISSION DE SUIVI 17
CHAPITRE 5 – DENONCIATION DE L’AVENANT 18
CHAPITRE 7 – DEPOT ET PUBLICITE 18
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise est aujourd’hui régie notamment par un accord collectif conclu le 1er septembre 2006, lequel porte sur les modalités de réduction et d’organisation du temps de travail, dont la mise en œuvre de l’annualisation.
Cet accord collectif d’entreprise a fait l’objet d’un premier avenant en date du 14 juin 2011.
Un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait en jours aux cadres de la société LIMAGRAIN EUROPE a été conclu le 27 Mai 2021.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en concertation avec les partenaires sociaux, il a été convenu d’ouvrir les discussions quant aux dispositions applicables aux salariés non-cadres de l’entreprise.
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi du 20 août 2008 fixant les modalités du décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail dans un cadre annuel, ce régime correspondant à l’organisation du travail appliquée à l’ensemble du personnel non cadre de l’entreprise.
Les négociations avec les délégations syndicales se sont déroulées aux dates suivantes :
6 octobre 2022
25 octobre 2022
17 novembre 2022
8 décembre 2022
24 janvier 2023
2 mars 2023
8 mars 2023
27 mars 2023
Au final, 8 réunions auront permis d’aboutir à cet avenant.
Il est précisé que les dispositions du présent se substituent à celles des précédents accords et avenants portant sur le même objet.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié non-cadre de l’entreprise.
TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE 1 – RAPPEL DES PRINCIPES
Article 1 – Temps de travail effectif
En application des dispositions légales (article L.3121-1 du Code du travail), le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes de temps ne correspondant pas à la définition légale du travail effectif ne sont pas considérées comme tel et n’entrent donc pas dans le décompte du temps de travail.
Il s’agit notamment des temps suivants :
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
Le temps de pause repas pour lequel une durée minimale de 45 minutes est systématiquement décomptée,
Le temps d’astreinte excepté le temps pendant lequel le salarié est amené à se déplacer et à intervenir sur le site,
Le temps de douche, sauf si la réglementation en vigueur impose la prise d’une douche,
Les temps de pause autres que ceux définis ci-après.
Les parties conviennent que les temps ci-après feront l’objet d’une rémunération et seront considérés comme du temps de travail effectif :
- Pause de 30 minutes quotidienne dont disposent les salariés exerçant à la demande de l’entreprise leur activité en travail posté d’une durée égale ou supérieure à 7,75 heures,
- Pause de 20 minutes quotidienne dont disposent les salariés exerçant à la demande de l’entreprise leur activité en travail posté supérieure à 6 heures mais inférieure à 7,75 heures,
- Pause de 10 minutes par demi journée travaillée, à prendre de manière continue ou non, dans tous les autres cas
Article 2 – Trajet domicile – Lieu de travail
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire ».
Les parties ont convenu que le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel serait rémunéré et décompté comme du temps de travail effectif, sous déduction du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps de travail des salariés saisonniers dont le lieu de travail habituel est une parcelle débutera à l’heure de prise de poste sur ladite parcelle (exemple : pépinière …)
Article 3 – Déplacements professionnels
Le temps de déplacement professionnel tel que le temps nécessaire pour se rendre en réunion, en formation, sur un autre site de la société.., constitue du temps rémunéré et décompté comme du temps de travail effectif, quelque soient le lieu et l’heure de départ du salarié.
Hors autorisation administrative (appelée communément période dérogatoire), le temps de travail effectif quotidien, ne pourra pas dépasser 10h, comprenant le temps de déplacement.
Article 4 – Habillage / Déshabillage
Conformément aux articles L.3121-3 et L.3121-7 du Code du travail :
« Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces occupations font l’objet de contreparties, en repos ou financières.
Un accord collectif – d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut de branche – ou, à défaut le contrat de travail, peut prévoir soit d’accorder ces contreparties, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ».
Les parties conviennent que le personnel soumis à des obligations de présence en horaire posté des départements Fabrication et Logistique, s’habille et se déshabille en dehors du temps de travail. Une contrepartie financière est mise en place.
Si de nouveaux départements devaient travailler en horaire posté, ils entreraient dans le champ d’application de cet article après information et validation par le service RH.
Cette contrepartie n’est pas accordée aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quel qu’en soit le motif, ni pendant les absences de quelque nature que ce soit. Cette contrepartie est liée à la réalité de la réalisation de l’habillage/déshabillage et tient compte de la répartition des jours travaillés pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul du 13ème mois.
La contrepartie financière versée pour un mois complet de travail posté, au titre de l’habillage déshabillage sera de 30 € bruts.
La contrepartie financière sera versée au prorata du nombre de jours de travail posté le mois considéré. Chaque jour de travail posté sera valorisé à hauteur de 1/22ème par jour travaillé.
A titre d’exemple :
Janvier 2023 : 22 jours travaillés
Modalité de clacul : contrepartie financière égale à 30 €/ 22 jours x 22 jours travaillés=30 €
Février 2023 : 20 jours travaillés
Modalité de clacul : contrepartie financière égale à 30 €/ 22 jours x 20 jours travaillés=27,27 €
Mars 2023 : 23 jours travaillés
Modalité de clacul : contrepartie financière égale à 30 €/ 22 jours x 23 jours travaillés=31,36 €
Ce montant fera l’objet de discussions lors des négociations annuelles obligatoires.
S’agissant des salariés dont l’activité n’est pas réalisée dans le cadre d’un travail posté, le temps d’habillage et de déshabillage répondant à la définition ci-avant sera assimilé à du temps de travail effectif.
Article 5 – Rappel des règles en matière de durées maximales de travail et de repos
Les parties entendent rappeler les principales règles légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de signature du présent avenant en matière de durée quotidienne et hebdomadaire de travail :
Durée quotidienne du travail effectif : maximum 10 heures par journée civile (de 0 à 24 heures) susceptible d’être portée à 12 heures dans les cas prévus par les dispositions conventionnelles de branche ;
Repos quotidien : la durée du repos quotidien est susceptible d’être ramenée de 11 heures à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles pour certaines activités énumérées par l’article D.3131-4 du Code du travail. En cas de dérogation au repos quotidien, le salarié bénéficiera de périodes de repos au moins équivalentes à la dérogation.
Durée maximale hebdomadaire de travail :
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures, sauf autorisation administrative
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures, sauf autorisation administrative, dans la limite de 46 heures, pouvant être portée à 52 heures en moyenne sur 9 semaines pendant les périodes de récolte
Repos hebdomadaire : durée minimale de 24 heures consécutives (sauf dérogation conventionnelle) à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures sauf dérogation), soit 35 heures consécutives.
CHAPITRE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE
Article 1 – Durée hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif dans l’entreprise est de 34,875 heures.
Article 2. Durée annuelle de référence
Le calcul de la durée annuelle de référence s’effectue, pour chaque période annuelle, selon les principes suivants :
Nombre de jours de la période annuelle |
---|
|
|
|
|
= Nombre de jours travaillés ( à convertir en heures) + Nombre heures de la journée de solidarité |
= Nombre d’heures à travailler sur exercice |
Le nombre annuel d’heures effectivement travaillées pour un salarié à temps complet, sur la base de 34,875 heures hebdomadaires, est de 1 583,32 heures, journée de solidarité incluse pour une année de 365 jours.
Les parties décident par ailleurs, à titre d’avantage, du principe selon lequel 10 jours fériés minimum garantis seront chômés ou considérés chômés si le nombre de fériés tombant un samedi ou un dimanche ne permet pas de garantir le principe des 10 jours fériés chômés minimum garantis.
Ces jours fériés garantis seront planifiés par chaque salarié en début de période annuelle sur la base de la programmation prévisionnelle établie en concertation avec le manager, hors période « haute ».
La durée annuelle de travail de référence est en conséquence fixée comme suit :
Année 10 jours fériés | ||
---|---|---|
Nombre de jours de la période annuelle | 365 | |
Nombre de samedis et dimanches | -104 | |
Nombre de jours de congés payés | -25 | |
Nombre de jours fériés | -10 | |
Nombre de jours fériés garantis | -0 | |
Nombre de jours travaillés | 226 | |
Calcul du nombre d'heures annuelles | 226 x 6.975 | 1576,35 |
journée de solidarité | 6,975 | |
Total Heures annuelles | 1583,325 |
Les salariés de la région Alsace Moselle conserveront l’avantage de bénéficier d’un jour férié supplémentaire (vendredi Saint) soit 11 jours fériés garantis minimum.
Année 11 jours fériés Alsace Moselle | ||
---|---|---|
Nombre de jours total | 365 | |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | -104 | |
Nombre de jours de congés payés | -25 | |
Nombre de jours fériés | -11 | |
Nombre de jours fériés garantis | -0 | |
Nombre de jours travaillés | 225 | |
Calcul du nombre d'heures annuelles | 225 x 6.975 | 1569,375 |
journée de solidarité | 6,975 | |
Total Heures annuelles | 1576,35 |
Pour les années bissextiles :
Exercice 23-24 Année Bissextile(01/06/23 au 31/05/24) | ||
---|---|---|
Nombre de jours total | 366 | |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | -104 | |
Nombre de jours de congés payés | -25 | |
Nombre de jours fériés | -10 | |
Nombre de jours fériés garantis | -0 | |
Nombre de jours travaillés | 227 | |
Calcul du nombre d'heures annuelles | 227 x 6.975 | 1583,325 |
journée de solidarité | 6,975 | |
Total Heures annuelles | 1590,300 |
Exercice 23-24 Année Bissextile(01/06/23 au 31/05/24) | Alsace Moselle | |
---|---|---|
Nombre de jours total | 366 | |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | -104 | |
Nombre de jours de congés payés | -25 | |
Nombre de jours fériés | -12 | |
Nombre de jours fériés garantis | -0 | |
Nombre de jours travaillés | 225 | |
Calcul du nombre d'heures annuelles | 225x 6.975 | 1569,375 |
journée de solidarité | 6,975 | |
Total Heures annuelles | 1576,35 |
CHAPITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Période de référence annuelle
La période de référence, d’une durée de 12 mois, est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à l’article 1 - Chapitre 2 – Titre 2 (34,875 heures) du présent avenant généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé heure pour heure dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire de la durée du travail et selon les organisations du travail concernées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos.
Article 2 – Limites hebdomadaires
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle telle qu’elle est définie au Titre 2 – Chapitre 2 – Article 2, réparti sur des semaines à haute activité, des semaines à basse activité et des semaines correspondant à la durée moyenne annuelle de travail.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine, sauf dérogation accordée par l’administration du travail.
Dans l’hypothèse où les salariés seraient amenés à travailler au-delà de la limite haute ci-avant sur dérogation administrative, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires, payées le mois de leur réalisation.
Article 3 – Plannings prévisionnels
Les managers de chaque service s’assureront, en collaboration avec le salarié, avant le début de chaque période annuelle, de la cohérence entre la programmation indicative et les variations d’activité prévisibles au cours de l’année. (pose des jours de repos, congés payés et fériés chômés visés à l’article 2 du Chapitre 2)
Cette programmation indicative déterminera pour chaque salarié, et pour chaque semaine, la durée du travail.
Cette programmation initiale pourra, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptibles d’être ramené à 48 heures voire 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment les aléas climatiques imprévisible ou des absences imprévues au sein du service …).
La programmation indicative sera accessible par le salarié et son manager via l’outil de gestion des temps.
Les parties conviennent que les semaines dites basses seront les semaines pour lesquelles l’horaire sera compris en 0 et un horaire inférieur à 28 heures, les périodes normales sont les périodes pendant lesquelles l’horaire est compris entre 28 heures et 42 heures, et les périodes hautes sont les périodes pendant lesquelles l’horaire est supérieur à 42 heures / semaine.
Les parties conviennent que le nombre de semaines en semaine haute (comprenant les semaines sous dérogation) ne peut pas être supérieur à 15 semaines sur l’année.
Article 4 – Décompte des horaires de travail
Le décompte individuel du temps de travail est enregistré pour chaque salarié à partir d’un logiciel de gestion des temps dédié.
Les salariés concernés par un décompte de leur temps de travail en heures sont munis de badges permettant l’enregistrement des temps.
Dans le cas où les salariés ne peuvent pas badger au début ou à la fin de leur plage de travail effectif, l’enregistrement de leur temps de travail est effectué a posteriori dans un délai maximal de 48 heures. Ce délai peut être porté à la semaine lorsque l’activité est principalement réalisée en extérieure.
En cas d’absence justifiée par un arrêt de travail, seul le service administration et paie pourra saisir la justification dans l’outil.
Article 5 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures ci-après effectuées exclusivement à la demande de l’entreprise :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, décomptées à l’issue de la période de référence ;
Les heures accomplies, au cours de la période de référence, au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 48 heures, décomptées dans le mois au cours duquel elles sont réalisées.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire feront l’objet d’un paiement le mois de leur réalisation, majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de la période annuelle.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif feront l’objet d’un paiement au terme de la période de référence au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la limite de 70 heures (hors heures le cas échéant susceptibles d’être affectées en compte épargne temps).
Le solde éventuel d’heures supplémentaires au 31 mai de chaque année, après mise en CET et/ou paiement fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes : repos compensateur à prendre par journées ou demi-journées dans un délai de 3 mois suivant la date d’acquisition du droit à repos compensateur majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les dates de prise des repos feront l’objet d’un accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.
Article 6 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
Il est ainsi décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 34,875 heures sur toute la période de référence.
Article 7 – Prise en compte des entrées/sorties en cours de période
Lorsque qu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours de ladite période (CDI ou CDD), une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires si il y a lieu,
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Les heures négatives, justifiées par l’activité ou liées à des circonstances exceptionnelles (exemple : récupération par anticipation), seront reportées sur la période suivante.
En tout état de cause, ces heures négatives ne pourront pas excéder 35 heures à la fin de période annuelle.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 8 – Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences indemnisées sont décomptées pour la valeur de la durée prévisionnelle de travail. Elles sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée.
Les absences, autres que celles assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à un temps de travail effectif en matière de décompte des heures supplémentaires, n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif annuel.
Article 9 – Salariés à temps partiel – Régime de temps partiel aménagé sur l’année
Article 9.1 - Salariés concernés
Tous les salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord fixé au Titre I, quel que soit leur établissement ou service et en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail.
En toutes hypothèses, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
Article 9.2 - Durée et répartition annuelle du temps de travail
La période de référence, d’une durée de douze mois, commence à courir à compter du 1er juin N jusqu’au 31 mai N+1.
La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée par la loi, ou par dérogation, par les dispositions conventionnelles de branche étendues (CCN 5 branches).
La durée annuelle maximale du temps de travail devra être inférieure à celle prévue pour les salariés à temps complet telle que fixée au Titre II, Chapitre 2, Article 2.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée est comprise entre 0 heure à moins de 35 heures.
Le planning prévisionnel est fixé et communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.
La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle. Cette programmation annuelle sera effectuée au début de chaque période de référence. Elle précisera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois. Toute modification de cette programmation, en cas de surcroit temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires d’un service, sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptible d’être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment sinistre, panne de production, retard exceptionnel de livraison…).
Article 9.3 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle. Elles sont décomptées dans le cadre de la période définie à l’article 9.2 du présent chapitre, à l’issue de la période de référence.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Article 9.4 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences indemnisées sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour. Elles sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Les absences, autres que celles assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à un temps de travail effectif en matière de décompte des heures supplémentaires, n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif annuel.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 9.2 du présent chapitre, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.
- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit les mois suivants la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue, dans le respect des règles relatives aux retenues sur salaire.
TITRE III – HORAIRES COLLECTIFS
CHAPITRE 1 – HORAIRES EN EQUIPES – TRAVAIL POSTE
Les horaires sont répartis en 2 ou 3 postes selon les nécessités de l’activité.
A titre d’exemple, ces horaires peuvent être en 2x7, 2x8 ou 3x8.
Le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif.
CHAPITRE 2 – HORAIRES FIXES
Un horaire fixe est un horaire défini par le responsable de service, répondant aux besoins de l’activité, et nécessitant une présence obligatoire à horaire fixe du lundi au vendredi.
La journée, d’une durée de travail effectif se situe à l’intérieur d’une plage allant de 7 heures le matin à 19 heures le soir, selon les nécessités de service . La coupure du déjeuner est de 45 minimum et de deux heures maximum. Cette coupure n’est pas du temps de travail effectif.
CHAPITRE 3 – HORAIRES VARIABLES
Un horaire variable est un horaire permettant d’adapter les horaires du salarié en fonction de l’activité, en respectant des plages de présence obligatoire.
Ils sont répartis du lundi au vendredi :
Plages fixes : 9h / 11h30 et 14h /16h
Plages variables : 7h / 9h et 11h30/14h et après 16h
La coupure du déjeuner est de 45 minutes minimum entre 11h30 et 14h. Cette coupure repas n’est pas du travail effectif.
CHAPITRE 4 – HORAIRES JOURNEE CONTINUE
Un horaire journée continue est un horaire utilisé ponctuellement, permettant de répondre aux besoins de l’activité en lien avec les conditions météorologiques ou des contraintes techniques.
La journée continue est mise en place par décision managériale.
A titre d’exemple, en cas de forte chaleur, la journée de travail peut démarrer à 6h30 et se terminer à 13h30.
Une pause de 20 minutes sera prise et considérée comme du temps de travail effectif.
Les horaires pourront être avancés compte tenu des conditions climatiques pour tout ou partie de l’équipe, avec un délai de prévenance de 24 heures.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions de l’accord collectif du 1er septembre 2006 et celles de l’avenant du 14 juin 2011 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.
CHAPITRE 1 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’avenant.
CHAPITRE 2 – DATE D’ENTREE EN APPLICATION
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
CHAPITRE 3 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi du présent avenant constituée des signataires se réunira une fois par an avant la fin de chaque exercice.
CHAPITRE 4 - REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant:
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet avenant, ainsi que la direction de la société Limagrain Europe SAS.
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant ainsi que la Direction de société Limagrain Europe SAS.
Si l’une des parties souhaite la révision du présent avenant, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandée avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
CHAPITRE 5 – DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
CHAPITRE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
CHAPITRE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires.
Cet avenant ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait en 7 exemplaires à Saint-Beauzire, le 31 mars 2023.
Pour Limagrain Europe Pour le syndicat CFDT
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Pour le syndicat FO
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