Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 1 A l'ACCORD COLLECTIF DU 27 JUIN 2019 PORTANT SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez ISS PROPRETE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ISS PROPRETE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T07520021185
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ISS PROPRETE
Etablissement : 54201695102854 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord collectif portant sur l'organisation et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (2019-06-27)
AVENANT NUMÉRO 1 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ORGANISATION ET LA MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DU 27 JUIN 2019 (2020-04-29)
Avenant numéro 2 à l’accord collectif du 27 juin 2019 portant sur l’exercice du droit syndical (2020-06-25)
Avenant numéro 2 à l'accord collectif portant sur l'organisation et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques du 27 juin 2019 (2020-06-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-29
Avenant numéro 1 à l’accord collectif du 27 juin 2019 portant sur l’exercice du droit syndical
Entre :
La Société ISS PROPRETE, dont le siège social est situé 12, rue Fructidor – 75017 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 528 852, représenté par, dûment habilité à cet effet,
D’une part
Ci-après désignée « ISS PROPRETE »
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CGT : Monsieur XX
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale FO : Madame XX
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur XX
Monsieur XX
Ci-après désignées « les organisations syndicales » ;
D’autre part
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Les délégués syndicaux d’établissement 4
Article 2 : Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement 4
Article 3 : Impact sur les mandats syndicaux 4
3.1 Délégués syndicaux désignés au sein des 13 établissements distincts actuels 5
3.1.1. Maintien des mandats des délégués syndicaux d’établissement 5
3.2 Délégués syndicaux centraux 6
3.3 Représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques 6
3.3.1. Représentants syndicaux aux CSE d’établissement 6
3.3.2. Représentants syndicaux au CSE central 7
3.4 Représentants de section syndicale (RSS) 7
Article 4 : Prise d’effet et durée de l’accord 8
Article 5 : Révision de l’accord 8
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8
Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord 9
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Le Comité social et économique devait être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Dans ce contexte, un accord collectif portant sur l’organisation et la mise en place des Comités sociaux et Economiques a été négocié et conclu en date du 27 juin 2019 au sein d’ISS PROPRETE.
En parallèle des négociations relatives à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel, les partenaires sociaux ont également souhaité, dans ce nouveau contexte, conclure un accord portant sur l’exercice du droit syndical et les modalités du dialogue social.
Un accord collectif portant sur les conditions d’exercice du droit syndical a ainsi été négocié et conclu en date également du 27 juin 2019.
Une révision de l’accord collectif portant sur l’organisation et la mise en place des Comités sociaux et Economiques a été initiée le 27 février 2020 aux fins de modification du périmètre de mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement et création, dans ce cadre, de 8 nouveaux établissements distincts venant se substituer aux 13 établissements initialement institués.
Dans ce contexte, il apparaît que certaines dispositions de l’accord collectif sur le droit syndical en date du 27 juin 2019 ne sont plus en adéquation avec la nouvelle architecture ainsi définie des 8 CSE d’établissement.
Les parties se sont donc rapprochées afin de définir et adapter ensemble, aux termes d’un avenant de révision de l’accord collectif sur le droit syndical, les nouvelles modalités du dialogue social à la lumière du nouveau périmètre de mise en place des Comités sociaux et Economiques d’établissement et de ses conséquences sur les institutions représentatives du personnel.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies en date des 27 février, 09 mars et 23 avril 2020.
Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Les délégués syndicaux d’établissement
L’article 2.1 « Nombre de délégués syndicaux par établissement » du Titre 1 « Représentation syndicale » de l’accord collectif du 27 juin 2019 est modifié comme suit :
***
2.1 Nombre de délégués syndicaux par établissement
Chaque organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement distinct pourra désigner, au sein de cet établissement distinct, des délégués syndicaux.
Ces désignations s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L2143-4 du Code du Travail selon lesquelles tout syndicat représentatif dans un établissement d’au moins 500 salariés (effectif personnes physiques, en application de la Convention collective nationale de la Propreté et services associés) peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte un moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Article 2 : Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement
L’article 4.3 « Crédits d’heures des représentants syndicaux des CSE d’établissement » du Titre 1 « Représentation syndicale » de l’accord collectif du 27 juin 2019 est modifié comme suit :
***
4.3 Crédit d’heures des représentants syndicaux des CSE d’établissement
Le représentant syndical des CSE d’établissement bénéficie de 20 heures par mois. Ce crédit d’heures s’entend hors déplacement et hors temps de réunion.
Article 3 : Impact sur les mandats syndicaux
La modification du nombre des établissements distincts impacte nécessairement les mandats syndicaux qui ont pu être mis en place, depuis les élections professionnelles de décembre 2019, sur les 13 établissements distincts.
En effet, la représentativité des organisations syndicales a été calculée en considération des résultats du premier tour des élections professionnelles intervenues au sein des 13 établissements distincts d’ISS PROPRETE, le 3 décembre 2019.
Toutefois, il est rappelé que 8 établissements distincts viennent se substituer aux 13 établissements distincts institués par l’accord collectif portant sur la mise en place des CSE en date du 27 juin 2019.
C’est pourquoi les parties décident des modalités suivantes quant à l’impact sur les mandats syndicaux :
3.1 Délégués syndicaux désignés au sein des 13 établissements distincts actuels
3.1.1. Maintien des mandats des délégués syndicaux d’établissement
A titre exceptionnel, et malgré la modification du nombre et de l’architecture des établissements distincts, il est convenu entre les parties que les mandats actuels des délégués syndicaux désignés au sein des 13 établissements distincts se poursuivent à date d’effet du présent accord.
3.1.2 Appréciation de la représentativité des organisations syndicales pour les nouvelles désignations des délégués syndicaux sur les 8 établissements distincts
Les parties signataires conviennent des modalités suivantes dans l’hypothèse de nouvelles désignations de délégués syndicaux d’établissement par les organisations syndicales représentatives :
qui interviendraient postérieurement à la date d’effet du présent accord ;
et remettraient donc en cause un ou plusieurs mandats existants des délégués syndicaux désignés au sein des 13 (anciens) établissements distincts.
Il est rappelé tout d’abord que les délégués syndicaux sont désignés par établissement distinct.
Ensuite, les désignations doivent respecter les conditions définies aux articles L2143-1 et L2143-3 du Code du Travail.
S’agissant enfin et plus spécifiquement de la condition relative à la représentativité du syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical d’établissement, définie à l’article L2122-1 du Code du Travail, les parties rappellent que sont considérées comme représentatives les organisations syndicales :
Qui satisfont aux critères de l’article L2121-1 du Code du Travail ;
Et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissement, quel que soit le nombre de votants.
Compte tenu de la modification du périmètre de mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement, les parties signataires décident que l’organisation syndicale qui procèdera à la désignation de délégués syndicaux d’établissement sur l’un des 8 nouveaux établissements distincts :
devra avoir recueilli 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités sociaux et économiques d’établissement, en date du 3 décembre 2019,
ce sur les (anciens) établissements distincts suivants :
Région PSS Ile de France
Région PSS Nord
Région PSS Est
Région PSS Rhône-Alpes
Région PSS Méditerranée
Région PSS Sud-Ouest
Région PSS Nord-Ouest
Région DIRECT Centre Atlantique.
3.2 Délégués syndicaux centraux
Les délégués syndicaux centraux sont désignés selon les conditions de l’article L2143-5 du Code du Travail pour la durée du mandat des membres des CSE d’établissement.
Les parties conviennent que les organisations syndicales considérées comme représentatives au niveau de l’entreprise, en considération des résultats du premier tour des élections professionnelles intervenues au sein des 13 établissements distincts d’ISS PROPRETE, le 3 décembre 2019, sont seules habilitées à désigner des délégués syndicaux centraux, sous réserve du respect du nombre fixé à l’article 3.1. de l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical (soit 2).
Par voie de conséquence, les mandats des délégués syndicaux centraux actuels se poursuivent et toute nouvelle désignation devra respecter les conditions précitées.
3.3 Représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques
3.3.1. Représentants syndicaux aux CSE d’établissement
Chaque syndicat représentatif dans un établissement d’au moins 300 salariés peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement parmi les salariés de l’établissement qui remplissent les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement selon les dispositions légales.
Ils sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE d’établissement.
Compte tenu de la modification du périmètre de mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement, les parties signataires décident que les mandats des représentants syndicaux désignés au sein des 13 établissements distincts actuels prennent fin à date d’effet du présent accord.
Il est convenu dans ce cadre entre les parties que l’appréciation de la représentativité du syndicat, lui permettant de désigner un représentant syndical au CSE d’établissement, sera opérée, sur l’établissement distinct concerné, dans les mêmes conditions que pour la désignation des délégués syndicaux d’établissement, définie à l’article 3.1.2 du présent avenant.
3.3.2. Représentants syndicaux au CSE central
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement ou parmi les représentants syndicaux désignés dans les CSE d’établissement.
Ils sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE central.
Les parties conviennent que les organisations syndicales considérées comme représentatives au niveau de l’entreprise, en considération des résultats du premier tour des élections professionnelles intervenues au sein des 13 établissements distincts d’ISS PROPRETE, le 3 décembre 2019, sont seules habilitées à désigner des représentants syndicaux au CSE central.
Par voie de conséquence, les mandats des représentants syndicaux centraux actuels se poursuivent et toute nouvelle désignation devra respecter les conditions précitées.
En outre, pour les organisations syndicales représentatives qui n’auraient pas encore désigné leur représentant syndical au CSE central, il est convenu entre les parties qu’ils pourront être choisis :
parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, les résultats du premier tour des élections professionnelles intervenues au sein des 13 établissements distincts d’ISS PROPRETE, le 3 décembre 2019, devant être pris en considération ;
ou parmi les représentants syndicaux désignés dans l’un des 8 (nouveaux) CSE d’établissement.
3.4 Représentants de section syndicale (RSS)
Compte tenu de la modification du périmètre de mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement, les parties signataires décident que les mandats des représentants de section syndicale désignés au sein des 13 établissements distincts actuels prennent fin à date d’effet du présent accord.
Elles conviennent des modalités suivantes dans l’hypothèse de nouvelles désignations de représentants de section syndicale :
Les conditions relatives au représentant restent inchangées : ainsi, pour être désigné valablement, le représentant de section syndicale doit, notamment, justifier d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise ;
S’agissant de l’organisation syndicale désignant le représentant de section syndicale :
Seul un syndicat non représentatif qui, conformément à l’article L.2142-1 du Code du Travail, constitue une section syndicale, pourra désigner un représentant de section syndicale.
Seront considérées comme non représentatives les organisations syndicales :
Qui ne satisfont pas aux critères de l’article L2121-1 du Code du Travail ;
Et qui n’auront pas recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissement, en date du 3 décembre 2019, quel que soit le nombre de votants.
Article 4 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et aura pour terme la durée du mandat des membres élus du CSE.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les deux mois suivant la date de la demande.
Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission composée de 2 représentants de la Direction et de 2 représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction remettra aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Mention de son existence sera en outre réalisé sur les panneaux d’affichage des différents établissements.
Fait à Paris,
Le 29 avril 2020
En 8 exemplaires,
Pour ISS PROPRETE :
Madame XX
DRH PROPRETE
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour l’organisation syndicale CGT : Monsieur XX
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale FO : Madame XX
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur XX
Monsieur XX
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