Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps du Crédit Foncier" chez CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T09421006777
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement : 54202984802774

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

accord relatif au compte épargne temps

du crédit foncier

Entre le Crédit Foncier de France, société anonyme dont le siège est sis à Paris 1er, 19 rue des capucines, représentée par , Directeur Général et , Directeur Pôle Ressources,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • la Fédération des Syndicats Banques et Assurances - Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T)

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C)

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C)

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.)

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U/S.N.A-U.N.S.A)

Ci-après désignées les « Délégués Syndicaux »

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1 - Cadre du Compte Epargne Temps 3

Article 1 - Portée du présent Accord 3

Article 2 - Champ d’application 3

Article 3 - Ouverture et tenue du CET 4

Chapitre 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps 4

Article 4 - Alimentation en jours de repos 4

4.1 Nombre et nature des jours de repos pouvant alimenter le CET 4

4.2 Modalités de versement des jours de repos dans le CET 4

Article 5 - Alimentation en argent 5

Article 6 - Plafonnement du CET 5

Chapitre 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps 6

Article 7 - Utilisation du CET en temps 6

7.1 Nature des congés pouvant être pris 6

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé 7

7.3 Rémunération du congé 7

Article 8 - Utilisation du CET en argent 8

Article 9 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne 9

Article 10 - Clôture du CET et rupture du contrat de travail 9

Chapitre 4 - Dispositions Finales 9

Article 11 - Durée et date d’effet du présent accord 9

Article 12 - Commission de suivi 10

Article 13 - Révision 10

Article 14 - Dénonciation 10

Article 15 - Signature, Dépôt de l’accord et publicité 10

15.1 - Signature 10

15.2 - Dépôt 11

15.3 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 11

Préambule

Le présent accord est institué dans le cadre des dispositions de l'article L. 3151-1 du Code du travail. Il permet au collaborateur qui le souhaite de se constituer une épargne individuelle et volontaire en accumulant des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Il est rappelé que le compte épargne temps (CET) n'a pas pour objet de limiter la prise de congés, qui reste la règle. Il s’agit d’une alternative proposée au collaborateur en lui permettant d’épargner des droits à congés.

Le CET est ouvert et alimenté à l'initiative du collaborateur qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :

  1. Chapitre 1 - Cadre du Compte Epargne Temps

Article 1 - Portée du présent Accord

Les Parties conviennent que le présent accord révise, remplace et se substitue dans son intégralité à l’accord collectif du 7 mars 2007 « portant création d’un compte épargne temps, modifiant les dispositions de l’accord national du travail du personnel du Crédit Foncier de France, et certaines dispositions relatives à l’organisation du temps de travail ». 

Ainsi, et à compter de la date d’application du présent accord, les dispositions de l’accord collectif précité du 7 mars 2007 cesseront irrévocablement de produire leurs effets et seules seront applicables les dispositions du présent accord.

Il en est de même pour chaque engagement unilatéral, usage et toutes autres dispositions portant sur les sujets objet du présent accord. En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures de quelque nature que ce soit portant sur le même sujet.

Article 2 - Champ d’application 

Peuvent bénéficier d’un CET tous les collaborateurs du Crédit Foncier dès lors qu’ils comptent au moins un (1) an d’ancienneté au sein de l’entreprise (ou du Groupe BPCE).

Article 3 - Ouverture et tenue du CET

L'ouverture d'un CET est basée sur le volontariat et donc à l'initiative du collaborateur.

Sous réserve de bénéficier de l’ancienneté minimale requise (cf. article 2 du présent accord), tout collaborateur peut ainsi demander, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, l'ouverture d'un CET.

Chaque compte ouvert est individuel et fonctionne de manière autonome.

Les modalités pratiques d’ouverture du CET seront communiquées par la DRH et mis à dispositions des collaborateurs sous l’intranet RH.

  1. Chapitre 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps

  1. Article 4 - Alimentation en jours de repos

    4.1 Nombre et nature des jours de repos pouvant alimenter le CET

Le CET peut être alimenté par le collaborateur, par journée ou demi-journée, dans la limite de vingt (20) jours ouvrés par an.

A ce titre, le collaborateur bénéficiaire du CET peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • les jours de congés payés annuels correspondant aux 5ème et 6ème semaines,

  • les jours de repos et de congés dits « jours RTT » tels que mentionnés par l’accord d’harmonisation relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 février 2017,

  • les journées ou demi-journées acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire dans le cadre des heures supplémentaires,

  • les jours conventionnels de fractionnement.

4.2 Modalités de versement des jours de repos dans le CET

Comme indiqué supra (cf. préambule), il est rappelé que la norme consiste en la prise de jours de congés et de repos tout au long de l’année.

Pour autant, en cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires et dans la limite d'alimentation du CET visée au 4.1 supra, chaque année :

  • au-delà du 31 mai, le solde des jours de congés payés non pris est versé sur le CET du collaborateur (*),

  • au-delà du 31 décembre, les jours de RTT et autres jours de repos non pris tels que visés au 4.1 sont versés sur le CET du collaborateur.

(*) En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an) qui, lorsqu'ils sont acquis au cours de l'année N-1, doivent obligatoirement être pris avant le 31 mai de l'année N.

Pour les collaborateurs à temps partiel, il est indiqué que le nombre de jours versé dans le CET est proratisé en équivalent temps plein « ETP ». A titre d’exemple, un collaborateur qui alimente son CET de huit (8) jours de congés/repos se verra ainsi créditer :

  • pour un collaborateur à temps plein (100 % soit 1 ETP) : huit (8) jours,

  • pour un collaborateur à temps partiel (50% soit à 0,5 ETP) : quatre (4) jours (8 x 50%).

Les collaborateurs ont la possibilité de consulter à tout moment le solde de leur CET à l’aide du logiciel de gestion du temps utilisé par l’entreprise. Par ailleurs, chaque mois, les collaborateurs, titulaires d'un CET, seront informés, sous la forme d'un compteur qui apparaît sur le bulletin de paye, des droits :

  • acquis,

  • pris,

  • et du solde restant en fin de mois.

Article 5 - Alimentation en argent

Il est rappelé que conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l’accord d’intéressement des collaborateurs du Crédit Foncier du 18 juin 2019, les collaborateurs bénéficiaires peuvent décider de transférer tout ou partie de leur prime d’intéressement dans le CET. Ils doivent pour ce faire en informer l’entreprise au plus tard dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la date à laquelle le montant leur a été notifié.

Il est précisé que les sommes ainsi placées dans le CET seront directement converties en jours et ne seront donc pas versées sur le bulletin de salaire.

Les sommes versées par le salarié sont converties en temps en fonction du salaire de base mensuel de l’intéressé au moment de la mise en capitalisation.

Article 6 - Plafonnement du CET

L’entreprise se conforme au plafond monétaire applicable au CET et fixé par décret (plafond maximum de la garantie légale des salaires - AGS). Lorsque le compte d’un collaborateur atteint ou dépasse ce plafond :

  • il ne peut plus affecter des droits dans son CET,

  • il lui est versé, le cas échéant, la somme excédentaire permettant de ramener le montant de ses droits au plafond prévu par décret. Cette somme, qui a la nature d’un salaire, est soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

  1. Chapitre 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps

     

Les jours épargnés dans le CET sont utilisés au choix du collaborateur :

  • en temps, c’est à dire pour rémunérer un congé ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération,

  • en argent, c’est-à-dire pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

  1. Article 7 - Utilisation du CET en temps

    7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé légal ou conventionnel assimilé à une période de suspension du contrat de travail et ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération d’un congé :

  1. parental d'éducation à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant dès lors que la suspension du contrat de travail est totale,

  2. de solidarité familiale avec une suspension totale du contrat de travail,

  3. de proche aidant tel que prévu par les dispositions de l’article 34.3 du socle social,

  4. de présence parentale avec une suspension totale du contrat de travail,

  5. pour création d'entreprise avec une suspension totale du contrat de travail,

  6. sabbatique avec une suspension totale du contrat de travail,

  7. de solidarité internationale avec une suspension totale du contrat de travail,

  8. de fin de carrière (C.F.C) conformément au dispositif 3 de l’article 5.1.5 de l’accord de GPEC exclusive du 26 octobre 2018,

  9. conventionnel de départ physique avant retraite.

Le compte épargne temps n'a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés ou de jours de repos. Les parties signataires rappellent que les congés annuels et les jours de repos doivent être pris conformément à la réglementation du travail dans un souci de respecter des périodes de repos et de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs.

De même, un collaborateur ne peut pas demander l'utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le collaborateur doit déposer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines dans un délai :

  • d’un (1) mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d'une absence inférieure à un (1) mois,

  • de trois (3) mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d'un congé supérieur à un (1) mois,

  • de six (6) mois avant la date de départ dans le cadre d'un congé d'au moins trois (3) mois.

A réception de la demande, la DRH veillera à lui apporter une réponse écrite dans un délai :

  • de quinze (15) jours calendaires pour toute absence inférieure à un (1) mois,

  • d’un (1) mois pour toute absence supérieure à un (1) mois.

En cas de refus, celui-ci devra être motivé notamment par des nécessités de fonctionnement du service et donnera lieu le cas échéant à concertation pour déterminer une éventuelle date ultérieure d’utilisation et ce dans le respect des dispositions légales.

Avec accord de la DRH, les délais pourront être raccourcis tenant compte de la situation personnelle et familiale du collaborateur.

7.3 Rémunération du congé

Conformément aux dispositions de la convention collective de la Banque, elle s’effectue mensuellement ; le collaborateur continue ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les jours pris dans le cadre du CET pour l’un des motifs ci-dessus énoncés se décomptent en jours ouvrés et s’indemnisent donc selon la règle ci-après :

Salaire de base mensuel / 21, 67 x nombre de jours exercés

Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre de jours versé dans le CET étant transposé en « ETP » (cf. 4.2 du présent accord), la valorisation s’effectue sur une base temps plein. A titre d’exemple :

  • salaire mensuel brut de base équivalent temps plein = 4.000 €

  • salaire mensuel brut de base pour un temps de travail à 80 % = 3.200 € (4.000 x 80 %)

  • valorisation d’une (1) journée de CET = 184,58 € (4.000 € / 21,67)

Toute journée de congé exercée est décomptée pour un (1) jour quel que soit le régime de temps de travail pratiqué au moment de l’exercice des droits. A titre d’exemple, le salarié à 80 % qui travaille quatre (4) jours par semaine posera quatre (4) jours de CET pour une absence d’une (1) semaine complète de cinq (5) jours ouvrés.

L’indemnité versée au collaborateur à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est précisé que l’indemnité versée au collaborateur à l’occasion de la prise d’un congé en contrepartie du versement au sein du CET de sommes issues de la prime d’intéressement est soumise à cotisations sociales, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions légales, la période de suspension du contrat de travail rémunérée par le CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’ouvre par conséquent pas de droit à acquisition de congés payés et jours de RTT.

De même, les droits liés à l’ancienneté s’acquièrent en application des dispositions légales. Toutefois, les Parties conviennent que la période de suspension du contrat de travail dans le cadre du congé conventionnel de départ physique avant retraite tel que visé à l’article 7.1.i) ouvre droit, à titre dérogatoire, à acquisition d’ancienneté et congés payés.

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé pris au titre de l’utilisation du CET, sauf dispositions légales plus favorables.

Article 8 - Utilisation du CET en argent

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés également en argent à la demande du collaborateur.

Ce déblocage en argent peut porter sur tout ou partie des droits affectés sur le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels qui ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération (ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET).

La demande devra être adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le dix (10) du mois.

Le déblocage en argent correspond à la valorisation du nombre de jours épargnés à la date de versement. Cette somme est calculée en application des modalités prévues à l’article 7.3 précédent.

Les sommes versées constituent un complément de rémunération. A ce titre, ces sommes ont la nature d’un salaire et sont soumises aux cotisations sociales et fiscales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 9 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le collaborateur a la possibilité de se constituer une épargne au titre de la retraite en utilisant les droits affectés sur le CET en application des dispositions légales en vigueur.

A titre d’exemple, et conformément aux dispositions du code du travail, les droits inscrits à un CET peuvent être transférés dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou dans le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) et sont exonérés sous certaines conditions de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de dix (10) jours par année civile, à la date de signature du présent accord.

  1. Article 10 - Clôture du CET et rupture du contrat de travail

En cas de mobilité au sein d’une entité du Groupe BPCE et sous réserve que la structure d’accueil dispose d'un dispositif de Compte Épargne Temps, le collaborateur peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.

En cas de rupture du contrat de travail le Compte Épargne temps est automatiquement liquidé (sauf mobilité Groupe visée supra) à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Si la rupture du contrat de travail est suivie d'une embauche chez un nouvel employeur ayant mis en place un dispositif de CET, les droits capitalisés par le salarié seront transférés au nouvel employeur suite à accord écrit des trois (3) Parties au plus tard dix (10) jours ouvrés avant la date effective de rupture du contrat de travail du salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues dans l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

  1. Chapitre 4 - Dispositions Finales

    Article 11 - Durée et date d’effet du présent accord

Le présent accord, signé pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2021.

Article 12 - Commission de suivi

Une commission composée de représentants du Crédit Foncier et de deux (2) représentants, maximum, de chaque Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord assure le suivi du présent accord.

Cette commission se réunit une (1) fois par an. Sur demande d’une des Parties signataires, une réunion exceptionnelle pourra être organisée.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise, devront s'ouvrir au plus tard dans les trois (3) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 à 11 et L.2261-13 à 14 du Code du Travail moyennant un préavis de trois (3) mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l’autorité administrative compétente.

La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles du présent accord collectif. A contrario, la dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles de l’accord susvisé.

Article 15 - Signature, Dépôt de l’accord et publicité

15.1 - Signature

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.

15.2 - Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire est déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent,

  • un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.

15.3 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Charenton, 15 mars 2021, en 9 exemplaires

Pour le Crédit Foncier de France

Le Directeur Général

Le Directeur Général Adjoint

Pôle Ressources

Pour les Organisations Syndicales Représentatives (cf. page 12)

  • la C.F.D.T - Fédération des Syndicats banques et sociétés financières (Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France), représentée par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Délégué syndical

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E. / C.G.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Délégué syndical

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com