Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif du 8 novembre 2018 sur la mise en place des nouveaux régimes de prévoyance "décès-invalidité-incapacité" et de remboursement des frais médicaux" chez DANFOSS SARL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DANFOSS SARL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07821009762
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : DANFOSS SARL
Etablissement : 54203081200276 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord Frais de Santé et Prévoyance (2018-11-08)
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 8 NOVEMBRE 2018 SUR LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX REGIMES DE PREVOYANCE « DECES-INVALIDITE-INCAPACITE » ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2022-12-15)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14
Avenant n°2 à l’ACCORD COLLECTIF du 8 novembre 2018 sur la Mise en place des nouveaux regimes de prévoyance « Décès-invalidité-incapacite » et de remboursement des frais medicaux
Entre :
La société DANFOSS, SARL, dont le siège social est situé 2, rue René Caudron 78960 Voisins-Le-Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 542 030 812, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France
Ci-après « La Société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
Ci-après « Les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont institué des régimes de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » et de remboursement des frais médicaux par un accord collectif en date du 8 novembre 2018.
L’évolution des résultats du contrat d’assurance conduit à une révision des cotisations par l’assureur.
Afin d’en limiter l’impact sur les cotisations des salariés, dans le cadre de la NAO 2022 à venir, la Direction a proposé aux organisations syndicales de modifier la répartition des cotisations, et de renforcer la participation de l’entreprise au financement des régimes de protection de ses salariés.
Les parties ont également souhaité acter les récentes évolutions de la doctrine administrative relatives au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant vient donc en remplacement des dispositions correspondantes de l’accord du
6 novembre 2018 et de leurs éventuelles modifications précédentes résultant de l’avenant n°1 du 8 décembre 2020.
Les Parties ont décidé ce qui suit :
Modification de l’article 1.2.1 de l’accord du 8 novembre 2018 relatif au financement du regime de prévoyance « décès-invalidité-Incapacité »
L’article 1.2.1 de l’accord du 8 novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
1.2.1. Cotisations
À compter du 1er janvier 2022, le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Assiette | Taux | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
Tranche 1 (*) | 1,11% | 1,032% (93%) |
0,078% (7%) |
Tranche 2 (**) | 1,31 % | 0,655% (50%) |
0,655% (50%) |
(*) Tranche 1 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre 0€ et le montant du plafond de la sécurité sociale (dont le montant est fixé annuellement par arrêté) (**) Tranche 2 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre le montant du plafond de la sécurité sociale et huit fois ce montant |
MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.1 DE L’ACCORD DU 8 NOVEMBRE 2018 RELATIF AU FINANCEMENT DU régime de remboursement des frais médicaux
L’article 2.2.1 de l’accord du 8 novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
2.2.1. Cotisations obligatoires
À compter du 1er janvier 2022, le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations | Taux | Part patronale | Participation salariale |
---|---|---|---|
Isolé | 3,05% PMSS (*) | 1,60% (52,4%) |
1,45% (47,6%) |
Famille | 5,80% PMSS (*) | 3,04% (52,4%) |
2,76% (47,6%) |
(*) PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale dont le montant est fixé annuellement par arrêté |
Il est précisé que :
les salariés sont affiliés et doivent acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle de famille (isolé ou famille) ;
pour la détermination de la situation réelle de famille, il est précisé seul peut être affilié et cotiser comme « isolé » le salarié sans ayant-droits tel que définis par le contrat d’assurance (définition rappelée dans la notice d’information remise aux salariés) ;
Par exception, et conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, peut s’affilier comme « isolé » le salarié dont les ayants-droit sont déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-61.
Modification de l’article 3.1. de l’accord du 8 novembre 2018 relatif au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’article 3.1 de l’accord du 8 novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement pour l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congés de reclassement ou de mobilité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des régimes pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale des cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, l’indemnisation ou le revenu de remplacement, la part des cotisations à la charge du salarié.
En cas de suspension du contrat de travail non-indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), le bénéfice des régimes est suspendu.
Néanmoins, le salarié qui le souhaite, a la faculté de conserver le bénéfice du régime frais de santé, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). »
Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Les dispositions de l’accord du 8 novembre 2018 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables sans modification.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.
Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie électronique sur l’intranet de l’entreprise en libre accès à tous les salariés.
Fait à Voisins-Le-Bretonneux, le 14 décembre 2021
(en 4 exemplaires)
Pour la Société Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France |
|
---|---|
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Monsieur X, délégué syndical |
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur X, délégué syndical
C’est-à-dire couvert au titre de l’un des régimes suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin »).↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com