Accord d'entreprise "Accord Frais de Santé et Prévoyance" chez DANFOSS SARL

Cet accord signé entre la direction de DANFOSS SARL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818001317
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DANFOSS SARL
Etablissement : 54203081200235

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

ACCORD COLLECTIF

Régimes de prévoyance « Décès-invalidité-incapacite » et de remboursement des frais DE SANTE

Entre :

La société DANFOSS, SARL, dont le siège social est situé 1 B avenue Jean d’Alembert 78990 Elancourt, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 542 030 812, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines SER

Ci-après « La Société »

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par X en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par X en sa qualité de délégué syndical

Ci-après « Les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Les salariés de la Société DANFOSS SARL bénéficient de régimes de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » et de remboursement des frais médicaux initialement mis en place par décision unilatérale.

Avec la volonté de renforcer la protection sociale des salariés du Groupe DANFOSS de façon convergente entre les différentes sociétés du Groupe et ce afin d’optimiser également les capacités de négociation en ce domaine, et dans le but de tenir compte de l’évolution du contexte légal, réglementaire et conventionnel, la Société a invité les Organisations Syndicales à négocier la mise en place :

  • D’un nouveau régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » ;

  • D’un nouveau régime de remboursement des frais médicaux.

Les objectifs de ces négociations ont été les suivants :

  • La mise en œuvre de régimes homogènes pour l’ensemble du personnel des différentes entités du Groupe en France,

  • Le maintien de couvertures de qualité,

  • La conformité avec les dispositions conventionnelles,

  • le maintien du bénéfice des exonérations sociales et fiscales applicables en la matière et – dans la mesure du possible - l’anticipation des évolutions légales et réglementaires à venir.

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place de ces nouveaux régimes :

  • La première partie de cet accord porte sur le nouveau régime de prévoyance « Décès-invalidité-incapacité » ;

  • La deuxième partie porte sur le nouveau régime de remboursement des frais médicaux ;

  • La troisième partie porte sur les dispositions communes à ces deux régimes.

Les Parties ont décidé ce qui suit :

  1. DIspositions spécifiques au regime de prévoyance « décès-invalidité-Incapacité »

    1. Bénéficiaires et adhésion

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du nouveau régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité », sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Financement

  2. Cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette Taux Part patronale Part salariale
Tranche 1 (*) 1,11% 1,03%
(93%)
0,08%
(7%)
Tranche 2 (**) 1,31 % 0,655%
(50%)
0,655%
(50%)

(*) Tranche 1 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre 0€ et le montant du plafond de la sécurité sociale (dont le montant est fixé annuellement par arrêté)

(**) Tranche 2 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre le montant du plafond de la sécurité sociale et huit fois ce montant

  1. Evolution des cotisations

Il est précisé que les évolutions de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes conditions que décrites dans le tableau ci-dessus, dans la limite d’une évolution - à la hausse ou à la baisse – inférieure ou égale à 5 %. Au-delà, à défaut d’avenant au présent accord, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

  1. Garanties et prestations

Les garanties de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » souscrites, qui sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés, sont annexées au présent accord à titre purement indicatif pour l’année 2019. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Sort des prestations en cas de changement d’assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de ce changement, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

  1. Dispositions propres au régime de remboursement des frais médicaux

    1. Bénéficiaires et adhésion

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du nouveau régime de remboursement des frais médicaux, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois à titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, peuvent être dispensés d’adhésion au régime et quelle que soit leur date d’embauche 1 :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant et à la condition d’en justifier chaque année.

    • Dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ; (Régime familiale et obligatoire)

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;

    • Dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin »).

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Cette dispense ne peut être demandée qu’au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des présentes garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ci-dessus.

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime dans les conditions définies ci-après. Il en va de même lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation dérogatoire.

  1. Financement

  2. Cotisations obligatoires

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés, en fonction de la situation de famille et des dispositions de l’article 2.1, dans les conditions suivantes :

Cotisations Taux Part patronale Participation salariale
Isolé 2,27% PMSS (*)

1,135%

(50%)

1,135%

(50%)

Famille 4,54% PMSS (*)

2,27%

(50%)

2,27%

(50%)

(*) PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale dont le montant est fixé annuellement par arrêté

Il est précisé que :

  • Les salariés sont affiliés et doivent acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle de famille (isolé ou famille) ;

  • Pour la détermination de la situation réelle de famille, il est précisé seul peut être affilié et cotiser comme « isolé » le salarié sans ayant-droits tel que définis par le contrat d’assurance (définition rappelée dans la notice d’information remise aux salariés) ;

  • Par exception, et conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, peut s’affilier comme « isolé » le salarié dont les ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-62.

    1. Options facultatives

Les salariés ont la possibilité de souscrire à des options facultatives, en complément du régime obligatoire de remboursement des frais médicaux. Ces options complémentaires sont couvertes par un contrat d’assurance distinct de celui couvrant le régime obligatoire.

Le financement de ces options facultatives est intégralement à la charge du salarié.

  1. Evolution des cotisations

Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes conditions que décrites dans le tableau ci-dessus, dans la limite d’une évolution - à la hausse ou à la baisse – inférieure ou égale à 5 %. Au-delà, à défaut d’avenant au présent accord, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

  1. Garanties et prestations

Les garanties de remboursement des frais médicaux souscrites, qui sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés, sont annexées au présent accord à titre purement indicatif pour l’année 2019. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties du régime obligatoire ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable » ; en particulier, ces garanties évolueront pour suivre la mise en œuvre du panier de soins « 100% santé ».

  1. Dispositions communes

    1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des régimes pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale des cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part des cotisations à la charge du salarié.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), le bénéfice des régimes est suspendu.

Néanmoins, le salarié qui le souhaite a la faculté de conserver le bénéfice du régime frais de santé, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

  1. Portabilité des garanties

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties des couverture complémentaire prévoyance « décès-invalidité-incapacité » et de remboursement des frais médicaux en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

La portabilité des garanties s’étend également aux options facultatives « frais de santé » pour les salariés qui y ont souscrit.

  1. Information et suivi de l’accord

  2. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, des notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur pour chacun des régimes, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des contrats d’assurance touchant leurs droits et obligations.

  1. Suivi de l’accord et information collective

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de 1 représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de 2 représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et d’étudier les éventuelles évolutions à y apporter. Elle se réunit au moins 1 fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

L’application et les évolutions des régimes donneront lieu à l’information et à la consultation de la DUP dans les conditions prévues par le code du travail.

  1. Dispositions finales

  2. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société DANFOSS SARL situés en France.

  1. Durée, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019. A compter de cette date il se substitue à tout accord d’entreprise, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé dans les conditions suivantes :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou adhérents (et, à l’issue du cycle électoral au cours duquel est conclu le présent accord, aux autres organisations syndicales représentatives).

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut également être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent que la dénonciation pourra être totale ou partielle et ne porter que sur les dispositions relatives au régime de prévoyance « Décès-Invalidité-Incapacité » ou que sur les dispositions relatives au régime de remboursement des frais médicaux. En cas de dénonciation partielle, les dispositions communes du 3. restent applicables au régime n’ayant pas été dénoncé, mais ne peuvent justifier la survie du régime dénoncé au-delà des délais conventionnellement et légalement prévus.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Notification – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Quentin en Yvelines.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie électronique sur l’intranet de l’entreprise en libre accès à tous les salariés.

Fait à Elancourt, le 7 novembre 2018

(en 5 exemplaires)

Pour DANFOSS SARL

Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines SER

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur X

En sa qualité de délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur X

En sa qualité de délégué syndical

ANNEXES

  • Garanties de prévoyance « décès-invalidité-incapacité »

  • Garanties de remboursement des frais médicaux


  1. Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  2. C’est-à-dire couvert au titre de l’un des régimes suivants :

    dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire;

    régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

    régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;

    dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin »).

    Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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