Accord d'entreprise "Accord collectif mettant en place le vote électronique pour les élections 2023 du CSE de l’UES bp France / Castrol France" chez BP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BP FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09523006623
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : BP FRANCE
Etablissement : 54203432713118 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord de vote électronique (2019-03-20)
Accord collectif d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique de BP France (2019-01-28)
Protocole d'accord pré-électoral - Election des membres du CSE (2019-03-20)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
Accord collectif mettant en place le vote électronique pour les élections 2023 du CSE de l’UES bp France / Castrol France |
ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES bp France / CASTROL France :
bp France, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 10 avenue de l’entreprise, 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 542 034 327 ;
Représentée par , Directrice des Ressources Humaines, et
Castrol France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, avenue de l’entreprise 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 905 371 795 ;
Représentée par , en sa qualité de Président ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’UES :
Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Table des matières
Article 1 : Objet et champ d’application 3
Article 2 : Recours au vote électronique 3
Article 3 : Recours à un prestataire 4
Article 4 : Caractéristiques du système de vote électronique 4
Article 5 : Contrôle du système de vote électronique 5
Article 6 : Information du personnel et formation des membres des bureaux de vote 5
Article 8 : Règlement des litiges 6
Article 9 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 6
Article 10 : Modalités de révision de l’accord 6
Article 11 : Dépôt et publicité 6
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
Dans le cadre du transfert de la branche d’activité Lubrifiants (et des salariés afférents) de bp France vers Castrol France, les Directions de bp France et Castrol France ainsi que les organisations syndicales représentatives de bp France ont conclu, le 6 décembre 2021, un accord portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (ci-après « UES ») entre les deux sociétés.
Cet accord mentionne expressément que l’UES constitue un établissement unique, avec un seul CSE.
Les mandats du CSE arrivent à expiration le 10 mai 2023. Dans le cadre du renouvellement du CSE, les parties prévoient, par le présent accord, la possibilité d’avoir recours au vote électronique.
Le présent accord a pour objectifs de :
Faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections du CSE ;
Réduire l'abstention des salariés lors de ce vote ;
Sécuriser et simplifier le processus électoral ;
Faciliter le décompte final des résultats.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord collectif a pour objet de préciser les modalités de recours au vote électronique dans le cadre du renouvellement du CSE de l’UES bp France / Castrol France.
Il est applicable à tous les salariés électeurs de l’UES.
Article 2 : Recours au vote électronique
Le recours au vote électronique sera, pour chaque scrutin, mentionné dans le protocole d'accord préélectoral, ou la décision unilatérale le remplaçant. Ce document détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance pour les salariés munis d'un accès internet.
Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe, hormis pour les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter par voie électronique.
Article 3 : Recours à un prestataire
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique seront confiées à un prestataire choisi sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail.
Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été audité et l'audit mis à la disposition de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
Le cahier des charges détaillera le fonctionnement du système de vote électronique retenu et le déroulement des opérations électorales (article R. 2314-13 du code du travail). Le cahier des charges sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Les coordonnées du prestataire seront précisées dans le protocole d'accord préélectoral.
Article 4 : Caractéristiques du système de vote électronique
Le système de vote électronique retenu pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
Respecter les principes généraux du droit électoral, et permettre d'assurer l'identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote, ainsi que la publicité du scrutin ;
Garantir la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;
Assurer la sécurité et l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Le système de vote électronique répondra ainsi aux caractéristiques suivantes :
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés : « fichier des électeurs », et « contenu de l'urne électronique ».
Article 5 : Contrôle du système de vote électronique
Le système de vote électronique sera soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.
Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place.
Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.
Article 6 : Information du personnel et formation des membres des bureaux de vote
Une note d'information détaillée, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l'avance avant l'ouverture du scrutin pour faciliter l'appropriation du vote électronique.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les membres du bureau de vote bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique.
Article 7 : Garanties de confidentialité du vote et conservation des données portant sur l’opération électorale
Le système assure la confidentialité des données transmises (fichiers contenant les listes électorales des collèges) ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (article R. 2314-6 du Code du travail).
Afin de répondre aux exigences posées par l'article R. 2314-7 du code du travail, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Article 8 : Règlement des litiges
Dans le cadre de l'application du présent accord, les Parties déclarent se référer à la règlementation en vigueur pour tout ce qui n'y est pas stipulé.
Dans l'hypothèse où un différend surviendrait au cours de l'application de cet accord, les Parties s'engagent à tenter de trouver une solution amiable à leur litige.
Article 9 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur au jour qui suit son dépôt. Il prendra fin avec la proclamation des résultats des prochaines élections des membres du CSE de l’UES.
Article 10 : Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande d'une partie signataire, conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, les Parties se réuniront pour envisager la révision de l'accord.
Article 11 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES.
L’accord sera affiché au sein des entreprises composant l’UES, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le cas échéant, il sera diffusé sur l’intranet.
Fait à Cergy, en 6 exemplaires, le 21 février 2023
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com