Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTRA - ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTRA - ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE et les représentants des salariés le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09318000679
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE
Etablissement : 54203620700059 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ENTRA
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
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La société ENTREPRISE RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (ENTRA), dont le siège social se situe 102 bis, rue Daniel Casanova – 93300 AUBERVILLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 542 036 207, représentée par Monsieur ------------------------- agissant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,
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ci-après désignée la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les membres du Comité d’Entreprise de la société ENTRA, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART,
PRESENTATION
L’entreprise ENTRA est une société affiliée à la convention collective nationale des travaux publics, elle intervient dans le domaine des travaux électriques en bâtiments et en réseaux extérieurs.
ARTICLE 1. EXPOSE DES MOTIFS ET DU CONTEXTE
En 2001, 2003 et 2004, la direction et le Comité d’Entreprise ont mis en place un dispositif de modulation du temps de travail, notamment en application de la Loi Aubry et du passage aux 35 heures.
Cette organisation a permis tant aux salariés qu’à l’entreprise de sauvegarder au mieux leurs intérêts respectifs, et donc d’envisager à la fois la réduction du temps de travail avec maintien de salaire, le développement de l’emploi et du pouvoir d’achat, et ce tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise sur son marché et en améliorant sa capacité de réponse aux attentes de ses clients.
Les évolutions du marché sur lequel l’entreprise est positionnée nécessitent la révision du dispositif. Les motivations du présent accord sont les suivantes :
permettre à la société ENTRA de rester compétitive sur son marché par rapport à ses concurrents, en appliquant un forfait annuel en jours pour la population des cadres,
mettre un terme à l’augmentation constante du volume de jours épargnées sur le CET (Compte Epargne Temps), en supprimant la possibilité d’y placer des jours de RTT.
Les objectifs du présent accord sont de :
confirmer le maintien des modalités mises en place en 2001 (modifiées en 2003 et 2004) pour les salariés ouvriers et ETAM ;
supprimer le régime des 15 jours de RTT annuels par an pour les salariés cadres et mettre en place un forfait annuel en jours, tel que prévu par la convention collective nationale des cadres des travaux publics ;
supprimer la possibilité d’épargner les jours de RTT et solder sous 2 ans le Compte Epargne Temps (CET).
ARTICLE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2-1. – SALARIES OUVRIERS et ETAM
ARTICLE 2.1.1 – Dispositions générales
L’ensemble des jours de l’année est travaillé, avec une durée égale, à l’exception usuelle des samedis et dimanches, de l’ensemble des jours fériés qui sont chômés et payés et des cinq semaines de congés payés. On notera néanmoins que le samedi, jour ouvrable, est un jour qui peut être travaillé.
Aux jours actuellement chômés et payés se rajoutent 12 journées chômées et payées supplémentaires, à prendre en priorité dans les périodes de sous activité, telles que les ponts, à l’initiative de la direction pour 6 d’entre eux, et pour le solde soit 6 jours sur accord de la direction.
Afin de faciliter la gestion des chantiers, il est demandé au personnel de fournir une prévision de leurs souhaits de prise de RTT. Le planning qui en résultera pourra être modifié, en cas de nécessité, par l’une des deux parties.
Un maximum de deux jours de RTT pourra être accolé aux congés principaux.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuelles seront réglées chaque mois au tarif conventionnel en vigueur.
ARTICLE 2.1.2 - Modalités par catégorie
Alinéa 2.1.2.1 - Personnels ouvriers
L’ensemble des ouvriers de l’entreprise (tertiaire et réseaux) se voit appliquer la durée annuelle de travail.
Les horaires sur les chantiers seront de :
8h–12h /13h–17h du lundi au jeudi,
8h–12h/13h–16h le vendredi.
En fonction des impératifs de chantier, d'autres horaires pourront éventuellement être utilisés localement et/ou temporairement.
Le personnel ouvrier bénéficie de 12 journées de Réduction de Temps de Travail (RTT).
Alinéa 2.1.2.2 - Personnels ETAM
Les personnels ETAM se voient appliquer la durée annuelle de travail.
Ils bénéficieront également des 12 journées de Réduction de Temps de Travail (RTT) tels que les autres salariés non cadres.
Pour les ETAM chantiers, ils seront soumis au même rythme de travail journalier que le personnel ouvrier, à savoir :
8h–12h /13h–17h du lundi au jeudi,
8h–12h/13h–16h le vendredi.
En fonction des impératifs de chantier, d'autres horaires pourront éventuellement être utilisés localement et/ou temporairement.
Pour les ETAM bureaux et afin de faciliter la vie de chacun, tout en restant dans le cadre des 39 heures hebdomadaire, il sera pratiqué un horaire variable, les arrivées pouvant se faire entre 7h30 et 8h30 et les départs entre 16h30 et 18h00. La pause de midi restant fixée au créneau de 12h00 à 13h00.
Alinéa 2.1.2.3 - Personnels ouvriers et ETAM à temps partiels
Les salariés ouvriers et ETAM à temps partiel bénéficient également des 12 journées de Réduction de Temps de Travail (RTT) tels que les autres salariés, au prorata de leur temps de travail hebdomadaire par rapport aux 35 heures.
Alinéa 2.1.2.4 - Personnels intérimaires
Les salariés intérimaires bénéficieront de congés sans solde lors des journées de fermeture de l'entreprise.
ARTICLE 2-2. – SALARIES CADRES
Article 2-2-1 - Salariés cadres autonomes, non dirigeants – Application d’un forfait annuel en jours
Le présent article a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Alinéa 2-2-1-1 — Champ d'application
Le présent article s'applique aux salariés de l’entreprise ENTRA relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et de l’article 3.3.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Alinéa 2-2-1-2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. La période de référence est l’année civile.
Ce chiffre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Ces jours seront déduits du nombre de jours annuels à travailler.
Le nombre de jours de RTT auquel a droit le salarié bénéficiant d’un forfait en jours est calculé comme suit :
365 jours – 104 weekends – 25 jours de congés payés – X jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi) – les 218 jours travaillés compris dans le forfait.
La rémunération d’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel de sa catégorie, assorti d’une majoration de 15%.
La rémunération est forfaitaire et versée mensuellement au cadre, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplis.
Alinéa 2-2-1-3 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Les salariés ayant conclu une convention en forfait en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives.
Les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence
En cas d’arrivée et de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre annuel de jours travaillés ainsi que le nombre de jours RTT dont bénéficie le salarié sont réduits proportionnellement pour la période de référence en cours.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre ou n’a pas pris.
Dans le cas où le nombre de jours de RTT ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée supérieure (exemple : 5,1 jours arrondi à 5,5 jours).
Incidence des absences, des départs et des arrivées en cours d’année sur la rémunération
La formule de calcul pour déterminer le montant du salaire journalier est la suivante :
Salaire journalier = Rémunération mensuelle de base / 22 jours théoriquement travaillés dans le mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois :
Salaire = Salaire journalier x Nombre de jours réellement travaillés.
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.
En cas d’absence au cours du mois d’une journée ou d’une demi-journée, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées ou demi-journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle :
Salaire = Rémunération mensuelle de base – (Salaire journalier x Nombre de jours ou demi-journées d’absence).
Article 2-2-2 - Salariés cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis la réglementation sur le temps de travail.
Ils sont notamment exclus des dispositions protectrices du Code du travail concernant les repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales de travail, le contrôle de la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, le travail de nuit et le paiement des astreintes.
Ils ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail mise en œuvre dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Compte Epargne Temps (CET) ne ne pourra plus être alimenté par les soldes de RTT non pris à chaque fin d’année civile.
Pour apurer les jours de RTT épargnés avant cette date, il est décidé que, aux choix du salarié :
10 jours maximum par an pourront être payés sur l’année 2018 et sur l’année 2019, en octobre de chaque mois ;
et/ou 10 jours par an pourront être versés sur le PERCO sur l’année 2018 et sur l’année 2019 ;
le solde éventuel des jours de RTT épargnés (après paiement des 10 jours x 2 ans et versement de 10 jours x 2 ans sur le PERCO) pourra être pris en jours de repos à hauteur de 5 jours par an sur chacune des années 2018 et 2019.
Un plan d’apurement individualisé sera établi pour chaque salarié, en fonction de leurs souhaits, pour le 30 septembre 2018.
ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de sa signature par le Comité d’Entreprise.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
A titre dérogatoire, afin de faciliter pour chacun la lecture des décomptes de congés et de RTT, les RTT seront acquis et pris une période de référence correspondant à une année civile à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’APPLICATION
Ce dispositif portant sur l’organisation du travail et étant lié pour partie à l’activité économique de l’entreprise, le suivi de son application sera réalisé annuellement par le Comité d’entreprise. La direction fournira en ce sens les informations nécessaires aux membres du Comité d’entreprise.
Il devra être réexaminé en cas de modification de la législation ou réglementation applicable.
ARTICLE 6. PUBLICITE
Une fois approuvé et signé, le présent accord sera déposé par la société ENTRA :
en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE du département de la Seine-Saint-denis (93), dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique,
en un (1) exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à AUBERVILLIERS, le 18 juillet 2018
En 5 exemplaires originaux,
Pour ENTRA, Monsieur
Pour les membres du Comité d’entreprise :
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