Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES" chez CHEMETALL S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEMETALL S.A.S et le syndicat CGT-FO le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09218004755
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMETALL S.A.S
Etablissement : 54204441700096 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif à durée indeterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé (2018-09-25)
NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ENTREPRISE 2018 (2019-02-27)
NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L’ENTREPRISE ANNÉE 2023 (2023-04-13)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CHEMETALL SAS, dont le siège social est situé 8 avenue des Louvresses, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN n° 542044417, représentée par Mr , en sa qualité de Président du Directoire et agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical :
Pour le syndicat FO
Le délégué syndical,
D'AUTRE PART.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société Chemetall SAS, auprès d'un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise Chemetall SAS selon les modalités suivantes :
Catégorie 1 : les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Catégorie 2 : les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l'article 2 est obligatoire sans condition d'ancienneté.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
Taux et assiette des cotisations
Catégorie 1 : les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
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Tranche C |
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Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.
Catégorie 2 : Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Tranche 1 Tranche 2
1,01 % 1,01%
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge selon les modalités suivantes :
1
Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. |
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Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
Modification de l'économie du régime
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son taux arrêté à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l'obligation de l'entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement et en concertation avec l'organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son
compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc... ), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs et éventuels avenants, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.
Révision
Conformément à l'article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l'article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
En application de l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet
Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l'article R.2323-1-13 du code du travail, le comité central d'entreprise (qui deviendra le CSE Entreprise) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Le Comité Central d'Entreprise (ou le CSE Entreprise) se réunira une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulé.
1O. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE de Nanterre) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Gennevilliers, le 25 septembre 2018
En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Président du Directoire DRH Délégué Syndical FO
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d'information une fois qu'elle aura été communiquée à l'employeur ou notice d'information de l'assureur du contrat souscrit par l'entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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