Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée du 16012020 portant à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2020" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220016200
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : TOTAL SA
Etablissement : 54205118000066 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord à durée déterminée du 16 janvier 2020 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires pour 2020 au sein du Socle Social Commun du groupe Total (2020-01-16) ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 12 JANVIER 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2022 AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE LA COMPAGNIE (2022-01-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 16 JANVIER 2020 PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT EN 2020

AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL

ENTRE 

Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,

représentées par le Directeur des Relations Sociales du Groupe TOTAL,

ET

les Organisations Syndicales représentatives au périmètre des sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1 :

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE

DU TRAVAIL (C.F.D.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE

L'ENCADREMENT-CONFEDERATION

GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

(C.G.T.), représentée par

SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES (SICTAME-UNSA), représentée par


PREAMBULE

Dans le prolongement de la signature de l’accord à durée déterminée du 16 janvier 2020 relatif à la négociation annuelle sur les salaires pour 2020 au sein du Socle Social Commun de TOTAL, dont les parties se félicitent, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité, dans le cadre des négociations qui se sont tenues les 28 novembre et du 14 janvier 2020, prolonger la discussion sur le renforcement du pouvoir d’achat des salariés.

Ainsi, elles sont convenues de répondre favorablement à la proposition du législateur d’utiliser l’outil complémentaire d’augmentation du pouvoir d’achat qu’il offre à nouveau pour l’année 2020, constitué par la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « PEPA ».

Cet accord vise, en complément et au-delà de l’accord précité, à compléter le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires.

ARTICLE 1. BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable aux salariés :

  • sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage,

  • en activité et inscrits aux effectifs au moment du versement,

  • ayant perçu au cours des douze derniers mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC brut.

Dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette prime est étendu aux intérimaires mis à disposition d’une société du SSC au moment du versement. Dans cette hypothèse, elle est versée par l’entreprise de travail temporaire après information de l’entreprise utilisatrice.

ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 800 € pour les bénéficiaires visés à l’article 1.

Le montant de cette prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours des douze derniers mois précédant le versement. Ainsi, le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale.

Le temps de travail prévu contractuellement (temps plein / temps partiels) n’est pas pris en compte pour la détermination du montant de cette prime qui sera donc versée intégralement.

ARTICLE 3. PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4. DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime est versée avec la paye du mois de février 2020.

ARTICLE 5. REGIME SOCIAL ET FISCAL

Compte tenu de son montant, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), ainsi que de toutes participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code de travail.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion de suivi du présent accord, avec des représentants de la Direction et trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, se tiendra en novembre 2020. Cette réunion sera présidée par un représentant de la Direction.

ARTICLE 7. REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

ARTICLE 8. EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 11. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Courbevoie, le 16 janvier 2020

En 7 exemplaires originaux


ANNEXE 1

LISTE DES SOCIETES DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTAL

COMPOSANT LE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • TOTAL SA

  • ELF EXPLORATION PRODUCTION

  • TOTAL MARKETING SERVICES

  • TOTAL MARKETING FRANCE

  • TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX

  • TOTAL LUBRIFIANTS

  • TOTAL FLUIDES

  • TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

  • TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE

  • TOTAL RAFFINAGE FRANCE

  • TOTAL GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

  • TOTAL GLOBAL FINANCIAL SERVICES

  • TOTAL GLOBAL PROCUREMENT

  • TOTAL GLOBAL HUMAN RESSOURCES SERVICES

  • TOTAL LEARNING SOLUTIONS

  • TOTAL FACILITIES MANAGEMENT SERVICES

  • TOTAL CONSULTING

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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