Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants" chez CHANEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219012509
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
AVENANT A L'ACCORD DE GROUPE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ET AUX MESURES EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS (2020-07-08)
Négociation Annuelles Obligatoires Procés Verbal d'Accord (2019-01-11)
Négociation Annuelle Obligatoire (2020-12-07)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18
ACCORD DE GROUPE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ET AUX MESURES EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS |
Sommaire | |
---|---|
Préambule | P.4 |
TITRE I : DON DE JOURS DE REPOS | P.5 |
Chapitre 1 : Bénéficiaires | P.5 |
Article 1.1 : Champ d’application | P.5 |
Article 1.2 : Justificatifs à fournir | P.6 |
Chapitre 2 : Donateurs | P.7 |
Article 2.1 : Salariés pouvant effectuer des dons | P.7 |
Article 2.2 : Nature et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don | P.7 |
Chapitre 3 : Création et alimentation du Fonds Commun de Solidarité | P.8 |
Chapitre 4 : Modalités du dispositif de don de jours de repos | P.8 |
Article 4.1 : Demande du bénéfice du dispositif de don de jours de repos | P.9 |
Article 4.2 : Réunion du Comité de pilotage | P.9 |
Article 4.3 : Procédure de recueil et de transfert des dons | P.10 |
Article 4.4 : Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire | P.11 |
Article 4.5 : Gestion des éventuels reliquats de jours non pris | P.12 |
Chapitre 5 : Abondement du Groupe CHANEL | P.12 |
TITRE II : MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS | P.13 |
Chapitre 1 : Bénéficiaires | P.13 |
Article 1.1 : Champ d’application | P.13 |
Article 1.2 : Justificatifs à fournir | P.13 |
Chapitre 2 : Dispositif d’information et d’orientation | P.14 |
Article 2.1 : Mise en place d’une plateforme téléphonique | P.14 |
Article 2.2 : Sensibilisation et information des salariés aidants | P.15 |
Article 2.3 : Campagne de sensibilisation collective au statut d’aidant | P.15 |
Chapitre 3 : Dispositifs d’aménagement du temps de travail et du poste de travail | P.15 |
Article 3.1 : Temps partiel | P.15 |
Article 3.2 : Eligibilité au télétravail des salariés s’occupant d’un parent dépendant | P.15 |
Article 3.3 : Aménagement du poste de travail et des horaires de travail | P.16 |
Article 3.3.1 : Aménagement du poste de travail | P.16 |
Article 3.3.2 : Aménagement des horaires de travail | P.16 |
Article 3.4 : Demande de congés | P.16 |
Article 3.5 : Prise en charge des cotisations retraite pour les salariés aidants de 60 ans et plus demandant à passer à temps partiel pour exercer leur rôle d’aidant | P.16 |
Chapitre 4 : Mesures financières | P.16 |
Article 4.1 : Bénéfice des Chèques Emploi Service Universel (CESU) | P.16 |
Article 4.2 : Utilisation de l’épargne temps | P.17 |
Article 4.3 : Assurance dépendance facultative | P.17 |
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES | P.18 |
Chapitre 1 : Durée de l’accord | P.18 |
Chapitre 2 : Périmètre de l’accord | P.18 |
Chapitre 3 : Révision de l’accord | P.18 |
Chapitre 4 : Dénonciation de l’accord | P.18 |
Chapitre 5 : Clause de rendez-vous | P.19 |
Chapitre 6 : Suivi de l’accord | P.19 |
Chapitre 7 : Dépôt de l’accord et publicité | P.19 |
ANNEXE 1 : Périmètre de l’accord | P.21 |
---|---|
ANNEXE 2 : Rappel des dispositifs d’accompagnement des salariés au sein du Groupe CHANEL | P.22 |
ANNEXE 3 : Formulaire de demande de don de jours | P.26 |
ANNEXE 4 : Courrier d’acceptation de demande de don de jours | P.28 |
ANNEXE 5 : Courrier de refus de demande de don de jours | P.29 |
ANNEXE 6 : Formulaire de don de jours au profit d’un autre salarié | P.30 |
ANNEXE 7 : Courrier d’acceptation de don de jours au profit d’un autre salarié | P.31 |
ANNEXE 8 : Courrier de refus de demande de don de jours au profit d’un autre salarié | P.32 |
Préambule
Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en vue de négocier le présent accord, afin de créer les conditions permettant d’accompagner humainement un salarié devant faire face à une situation personnelle difficile, en :
Organisant le don de jours de façon solidaire dans une optique de transparence, d’efficacité et de réactivité ;
Définissant des mesures appropriées aux difficultés rencontrées par les salariés aidants, adaptées à la diversité de nos populations, et compatibles avec l’organisation des équipes et de l’activité.
La conclusion d’un tel accord collectif s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) que CHANEL a d’ores et déjà initiée au travers de différentes actions.
Conscientes que tout salarié peut avoir à faire face, au cours de sa vie, à la maladie grave de son enfant ou de son conjoint ou encore être en charge d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, les parties signataires ont ainsi souhaité poursuivre leurs actions en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Au terme des réunions des 13 et 28 mars, 23 avril, 18 et 19 juin et 18 juillet 2019, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre I : Don de jours de repos |
Le don de jours de repos consiste à offrir la possibilité à un salarié de renoncer volontairement à une partie de ses jours de repos, acquis et non pris, au bénéfice d’un autre salarié dans les conditions décrites ci-après.
Chapitre 1 : Bénéficiaires
Article 1.1 : Champ d’application
Le dispositif du don de jours de repos s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées en ANNEXE 1, quels que soient leur contrat de travail et leur ancienneté, sous réserve de ne pas être en cours de préavis de rupture de leur contrat de travail et de répondre aux conditions visées ci-après.
Pourront demander à bénéficier du dispositif du don de jours de repos les salariés :
Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, à savoir :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire de PACS,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu’au 4ème degré (ex. : cousin germain…),
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Le bénéficiaire du don de jours devra, préalablement à la mise en place du dispositif, avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes, à savoir notamment :
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
Les RTT,
Les jours inscrits dans le Compte Epargne Temps (CET),
Les jours des compteurs de temps libre, de repos compensateur de remplacement et de récupération,
Les jours de congés supplémentaires issus de la loi, de la Convention Collective et de l’ensemble des accords applicables au sein des entreprises du Groupe.
Il est précisé que si plusieurs salariés travaillant au sein des entreprises listées en ANNEXE 1 étaient, du fait de leur lien de parenté, éligibles au bénéfice du dispositif du don de jours de repos au titre de la même situation (parents, frères et sœurs…), chacun d’eux pourra être éligible au bénéfice du dispositif du don de jours de repos. Ils pourront cumuler le plafond de jours visés à l’article 4.4 du Titre 1 du présent accord et auront la possibilité de s’absenter simultanément, successivement ou alternativement.
Article 1.2 : Justificatifs à fournir
Situation éligible | Justificatifs requis |
---|---|
Enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants | - Tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective de l’enfant - Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensables d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié - En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) |
Conjoint / concubin / partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants | - Tout document officiel justifiant du mariage / concubinage / PACS (livret de famille, contrat de mariage, contrat de PACS, attestation sur l’honneur…) - Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensables d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié - En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) |
Salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap | - Attestation sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables - Lorsque la personne souffre d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, copie de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement par un professionnel dans les groupes I/II/III/IV de la grille AGGIR ou copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% - En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) |
Chapitre 2 : Donateurs
Article 2.1 : Salariés pouvant effectuer des dons
Tout salarié, quels que soient son contrat de travail et son ancienneté, peut, s’il le souhaite, faire un don de jours dans les conditions définies ci-après.
Article 2.2 : Nature et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent du fait que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Aussi, seuls les jours acquis et disponibles suivants pourront faire l’objet d’un don :
- Les jours inscrits dans le Compte Epargne Temps (CET),
- Les jours des compteurs de temps libre, de repos compensateur de remplacement et de récupération,
- Les RTT pour les salariés soumis à une organisation du travail ouvrant droit à RTT,
- Les congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est limité à 5 jours entiers par salarié et par année civile, étant précisé que :
Un salarié au forfait jours réalise un don en jours ;
Un salarié dont la durée du travail est calculée en heures réalise un don en jours ou par fraction de 7 heures (7 heures correspondant à un jour).
Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don, mais pourront, pour des raisons administratives, être déduits des compteurs du salarié le mois suivant.
Enfin, il est rappelé que le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.
Chapitre 3 : Création et alimentation du Fonds Commun de Solidarité
Un Fonds Commun de Solidarité est créé afin de recueillir le reliquat de jours de repos non utilisés par les salariés bénéficiaires d’un don de jours et ceux recueillis au cours d’un appel au don qui excéderait le plafond déterminé à l’article 4.4 du Titre 1 du présent accord. Les jours consignés dans le Fonds Commun de Solidarité pourront être alloués à un autre salarié bénéficiaire remplissant les conditions du présent accord.
Ce Fonds, qui ne peut être déficitaire, est valorisé en jours. Ainsi, un jour de repos donné par un salarié correspond à un jour d’absence alloué à un salarié bénéficiaire et ce, quelles que soient leurs rémunérations respectives.
Afin de permettre la mise en œuvre rapide du dispositif et répondre à une éventuelle situation d’urgence sans avoir à attendre la mise en place d’une campagne d’appel aux dons, la Direction alimentera le Fonds à hauteur de 50 jours lors de sa mise en place.
Dans l’éventualité où le Fonds n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire rapidement face à une éventuelle future demande, une campagne ponctuelle pourra être organisée par la Direction.
Il est précisé que la possibilité sera également offerte aux salariés, en fin de période, de transférer le reliquat de leurs jours de congés payés ainsi que les RTT acquis, disponibles et non pris, au choix vers leur Compte Epargne Temps (CET) ou vers le Fonds Commun de Solidarité.
Le solde de jours du Fonds Commun de Solidarité constaté en fin d’année civile sera systématiquement reporté sur l’année civile suivante.
Chapitre 4 : Modalités du dispositif de don de jours de repos
Conscientes du fait que l'efficacité du dispositif du don de jours de repos réside notamment dans l’agilité et la rapidité de sa mise en œuvre, les parties signataires conviennent de mettre en place une procédure simple respectant l'esprit de la loi et au plus proche des besoins du salarié.
Article 4.1 : Demande du bénéfice du dispositif de don de jours de repos
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande en transmettant le formulaire (ANNEXE 3) dûment complété à son Responsable Ressources Humaines (copie Direction des Affaires Sociales) en main propre ou par mail.
Il joint à cette demande l'ensemble des justificatifs requis visés à l’article 1.2 du Titre 1 du présence accord.
Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée.
Le Responsable Ressources Humaines et le salarié échangent sur les modalités de communication autour de la situation de ce dernier (souhait de conserver l’anonymat ou non, de révéler les circonstances ayant motivé sa demande ou non, modalités de communication auprès de l’entourage professionnel…).
Le Responsable Ressources Humaines s’assure également que le salarié remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif du don de jours de repos.
Article 4.2 : Réunion du Comité de pilotage
Dans un délai maximum de 48 heures à compter du moment où il a été établi que le salarié remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif du don de jours de repos, le Comité de pilotage est réuni. Si besoin, les réunions pourront se tenir par téléphone ou visio-conférence.
Ce Comité est composé :
- D’un représentant de la Direction des Affaires Sociales ;
- D’un membre du Comité Social et Economique de l’établissement du salarié demandeur, désigné en son sein par délibération. Il est précisé qu’un autre membre de ce même CSE est également désigné afin de le remplacer en cas d’absence ;
- D’un membre du Service de Santé au Travail du site (infirmière ou médecin du travail) ;
- Du Responsable Ressources Humaines du salarié demandeur ;
- Du Responsable Administration Paie ;
- Lorsque les circonstances le justifient, d’une assistante sociale (si possible du site du salarié demandeur).
Il est rappelé que les membres du Comité de pilotage sont tenus à une stricte obligation de confidentialité concernant l’ensemble des situations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mission.
La présidence du Comité est assurée par le membre de la Direction des Affaires Sociales. Ce dernier est chargé de convoquer et d’organiser la réunion du Comité.
Le Comité de pilotage a notamment pour mission de :
S’assurer que le salarié éligible au dispositif du don de jours a une bonne connaissance de l’ensemble des dispositifs légaux et conventionnels s’offrant à lui ;
Répartir les dons en fonction des jours disponibles dans le Fonds Commun de Solidarité ;
Lancer la campagne d’appel au don de jours ;
Assurer un lien avec le manager du salarié demandeur, notamment afin d’informer ce dernier de l’absence du salarié et de la durée envisagée de l’absence, en vue de permettre l’organisation de l’activité de son équipe.
Les réunions du Comité donneront lieu à la rédaction d’un compte-rendu rédigé par le président du Comité, qui sera ensuite transmis à l’ensemble des membres du Comité par mail.
Il est précisé qu’en cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elles sera traitée en fonction de leur ordre chronologique de réception.
Article 4.3 : Procédure de recueil et de transfert des dons
La campagne d’information et de sensibilisation aux besoins du salarié ayant demandé à bénéficier du dispositif du don de jours de repos sera menée au sein du site de rattachement du salarié :
Neuilly,
Division Europe,
Division Mode (Duphot + Cambon),
Vendôme,
Vémars,
Pantin,
Le Meux,
Compiègne,
Chamant.
Les parties conviennent cependant que tout salarié travaillant au sein des entreprises listées en ANNEXE 1 pourra effectuer un don à tout salarié éligible au dispositif du don de jours, quels que soient leurs sites de travail respectifs.
La campagne, qui pourra être effectuée par e-mail et / ou affichage, comportera :
Les prénoms et noms du salarié éligible au dispositif ainsi que le motif de sa demande, sous réserve que ce dernier ait accepté la communication de ces éléments au sein de son formulaire de demande ;
La période d’ouverture de la campagne ;
Un rappel des modalités à suivre afin d’effectuer un don ;
En cas d’envoi par e-mail, une copie du formulaire à compléter pour réaliser un don.
La campagne, d’une durée maximale de 15 jours calendaires, pourra être renouvelée en cas de besoin. Elle pourra également être interrompue de manière anticipée dès lors que la collecte aura atteint 30 jours de dons. Dans ce cas, un e-mail annonçant la fermeture de la campagne sera adressé à l’ensemble des salariés de l’établissement.
Le salarié souhaitant donner des jours de repos au salarié à l’origine de la demande transmet le formulaire de don (ANNEXE 6) dûment complété à son Responsable Ressources Humaines en main propre ou par mail.
Dans un délai maximum de 5 jours à compter de la réception de la demande de don complète par le Responsable Ressources Humaines, ce dernier vérifie avec le gestionnaire de paie les conditions mentionnées à l’article 1 du Titre 1 du présent accord et adresse une réponse au donateur l’informant de l’acceptation ou de refus de son don à l’aide des formulaires dédiés (ANNEXES 7 et 8).
Les dons seront pris en compte en fonction de leur ordre chronologique de réception.
A l’issue de la campagne de recueil de don, les services Ressources Humaines et Paie établiront un récapitulatif des dons et en assureront la gestion administrative, en actualisant notamment les différents soldes de jours de repos des salariés donateurs et bénéficiaires.
Le salarié bénéficiaire sera ensuite informé par son RRH du nombre de jours qui lui ont été attribués via la remise du formulaire dédié dûment complété (ANNEXES 4 et 5).
Article 4.4 : Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise des jours donnés s’effectue conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise via l’outil de gestion des temps (à date, My CHANEL Time), à l’aide du motif d’absence dédié.
Le nombre de jours d’absence au titre du dispositif visé par le présent accord est déterminé en fonction du nombre de jours prévisionnels demandés par le salarié au sein du formulaire visé en ANNEXE 3. Le nombre de jours d’absence est limité à 20 jours ouvrés maximum par salarié pour un même événement et ce, dans la limite des jours disponibles dans le Fonds Commun de Solidarité et / ou recueillis à l’issue de la campagne de collecte de dons.
Il est précisé que le Comité de pilotage peut décider de renouveler, une fois, ce plafond de 20 jours ouvrés.
Les jours donnés peuvent être utilisés par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s) dans les 6 mois suivant la remise du formulaire visé à l’ANNEXE 4 et ce, de manière continue ou fractionnée. Les parties conviennent également que les jours donnés puissent venir régulariser des journées de congé sans solde prises antérieurement à la réception du don.
En cas de prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation avec le manager du salarié et son Responsable Ressources Humaines.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus et ce, quel que soit le montant de la rémunération des salariés auteurs de la donation.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (participation, intéressement, 13ème mois, congés payés, RTT le cas échéant…). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 4.5 : Gestion des éventuels reliquats de jours non pris
Le salarié bénéficiaire s’engage à informer son Responsable Ressources Humaines si la situation à l’origine de la demande ne rendait plus nécessaire la prise de jours.
Il est précisé que les jours donnés qui n’auraient pas été consommés par le salarié bénéficiaire ne sauraient en aucun cas donner lieu à paiement. Ainsi, dans le cas où le salarié n’aurait pas utilisé la totalité des jours donnés par les salariés donateurs, le solde de jours non utilisés serait alors transféré dans le Fonds Commun de Solidarité en vue d’alimenter des campagnes de dons ouvertes pour accompagner d’autres salariés de l’entreprise qui seraient confrontés aux situations couvertes par le présent accord.
A l’occasion de son retour au sein de l’entreprise, le salarié ayant bénéficié du dispositif du don de jours de repos pourra demander à ce qu’un entretien soit organisé avec son Responsable Ressources Humaines.
Chapitre 5 : Abondement du Groupe CHANEL
La Direction s’engage à octroyer 5 jours d’absence rémunérée pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours de repos, ces 5 jours étant compris dans le plafond de 20 jours ouvrés mentionné à l’article 4.4 du Titre 1 du présent accord.
Titre II : Mesures spécifiques en faveur des salariés aidants |
La Direction rappelle son attachement à l’accompagnement des salariés aidants et de son engagement à faciliter leur maintien en emploi tout en favorisant la conciliation de la vie professionnelle avec celle de salarié aidant.
Chapitre 1 : Bénéficiaires
Article 1.1 : Champ d’application
Pourront demander à bénéficier des dispositions du présent titre les salariés :
Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, à savoir :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire de PACS,
Son enfant à charge,
Ses descendants jusqu’au 2nd degré (petits enfants),
Ses ascendants jusqu’au 2nd degré (grands parents).
Article 1.2 : Justificatifs à fournir
Situation éligible | Justificatifs requis |
---|---|
Enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants | - Tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective de l’enfant - Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensables d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié - En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) |
Conjoint / concubin / partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants | - Tout document officiel justifiant du mariage / concubinage / PACS (livret de famille, contrat de mariage, contrat de PACS, attestation sur l’honneur…) - Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensables d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié - En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) |
Salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap | - Attestation sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables - Lorsque la personne souffre d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement par un professionnel dans les groupes I/II/III/IV de la grille AGGIR ou copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% - En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) |
Chapitre 2 : Dispositif d’information et d’orientation
Article 2.1 : Mise en place d’une plateforme téléphonique
La Direction rappelle l’existence des dispositifs suivants :
Prestation d’informations juridiques, administratives et pratiques, résultant du dispositif de Prévoyance en vigueur dans l’entreprise (actuellement, AG2R) ;
Service confidentiel d’écoute et de soutien psychologique en vigueur dans l’entreprise (actuellement, WorkPlace Options « WPO »).
Souhaitant aller plus loin dans cette démarche d’accompagnement des aidants, la Direction s’engage à mettre en place un accompagnement personnalisé via un prestataire externe spécialisé lorsque les demandes des salariés excèderaient les compétences et / ou les capacités de traitement du service d’action sociale à disposition des collaborateurs (assistantes sociales).
Article 2.2 : Sensibilisation et information des salariés aidants
Les salariés aidants ayant un réel besoin d’information et d’accompagnement afin d’être en mesure de gérer le plus efficacement possible les situations visées à l’article 1.1 du Titre 2 du présent accord, la Direction souhaite organiser à sa charge une intervention à destination des salariés aidants, dispensée par un organisme spécialisé dans le domaine. L’objectif de cette dernière sera notamment de permettre aux salariés aidants d’avoir connaissance de l’ensemble des moyens mis à leur disposition par le Groupe CHANEL.
Ce dispositif sera dispensé dans le cadre d’une démarche pilote auprès d’un groupe de salariés aidants volontaires et s’étant manifestés auprès de leur service Ressources Humaines.
Article 2.3 : Campagne de sensibilisation collective au statut d’aidant
Consciente que les actions de sensibilisation sont un préalable indispensable à l’appropriation des mesures du présent accord, la Direction s’engage à dispenser une formation pilote en vue de sensibiliser l’ensemble des salariés au titre de la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre 2019.
Chapitre 3 : Dispositifs d’aménagement du temps de travail et du poste de travail
Sous certaines conditions, l’organisation du temps et du poste de travail offrent au salarié aidant une certaine souplesse lui permettant de concilier son activité personnelle et son activité en tant que proche aidant.
A cet effet, les parties conviennent ensemble des mesures suivantes :
Article 3.1 : Temps partiel
Le travail à temps partiel peut constituer une des modalités permettant au salarié aidant de concilier l’activité professionnelle avec celle de proche aidant.
La Direction s’engage à ce que les demandes d’accès au temps partiel formalisées par les salariés aidants soient étudiées avec la plus grande attention. Elle s’engage également à ce qu’un aménagement de la durée du travail et / ou des horaires de travail soit discuté pour les salariés aidants qui travailleraient déjà à temps partiel.
Un avenant au contrat de travail sera établi afin de préciser les modalités du temps partiel.
Article 3.2 : Eligibilité au télétravail des salariés s’occupant d’un parent dépendant
Les parties rappellent l’éligibilité au télétravail des salariés s’occupant d’un parent dépendant, dans les conditions prévues par l’accord de Groupe relatif au télétravail en date du 29 janvier 2018.
Article 3.3 : Aménagement du poste de travail et des horaires de travail
Article 3.3.1 : Aménagement du poste de travail
La Direction s’engage à envisager, avec la plus grande attention, l’ensemble des possibilités de mobilité géographique à la demande du salarié aidant afin de permettre à ce dernier de se rapprocher du lieu de résidence de la personne visée à l’article 1.1 du Titre 2 du présent accord à laquelle il vient en aide.
Article 3.3.2 : Aménagement des horaires de travail
La Direction s’engage à envisager, avec la plus grande attention, l’ensemble des possibilités d’aménagement des horaires de travail (aménagement temporaire du travail posté, planning fixe…) des salariés aidants soumis à horaires collectifs qui en feraient la demande, après échanges avec le manager et le service Ressources Humaines.
Article 3.4 : Demande de congés
Les parties rappellent leur attachement au principe de bienveillance managériale, en vertu duquel les demandes d’autorisation d’absence d’un salarié contraint de s’absenter momentanément afin d’accompagner l’une des personnes visées à l’article 1.1 du Titre 2 du présent accord feront l’objet d’une attention particulière.
Article 3.5 : Prise en charge des cotisations retraite pour les salariés aidants de 60 ans et plus demandant à passer à temps partiel pour exercer leur rôle d’aidant
Les salariés aidants ayant fait le choix de passer à temps partiel à hauteur de 80% minimum en application de l’article 3.1 du Titre 2 du présent accord pourront bénéficier d’un maintien de cotisations retraite (parts salariales et patronales) sur la base d’un salaire correspondant à une activité à temps plein au titre de l’assurance vieillesse du régime général ainsi qu’au titre du régime complémentaire et ce, jusqu’à la fin du statut de salarié aidant ou si ce statut perdure, jusqu’à la date à laquelle le salarié aidant est en droit de liquider sa retraite du régime général à taux plein.
Chapitre 4 : Mesures financières
Article 4.1 : Bénéfice des Chèques Emploi Service Universel (CESU)
Conscientes des contraintes supplémentaires occasionnées par le fait d’être un salarié aidant, les parties ont souhaité relever le plafond des Chèques Emploi Service Universel (CESU) au bénéfice des salariés aidants au sens de l’article 1.1 du Titre 2 du présent accord.
En conséquence, le plafond annuel des CESU pour ces salariés sera porté à 15 CESU par mois au lieu de 10, la participation à hauteur de 50% de l’entreprise étant maintenue. Il est précisé qu’il s’agit d’un nombre maximal pouvant être attribué par mois par salarié, tous motifs d’attribution des CESU confondus.
Le salarié aidant qui souhaiterait bénéficier du relèvement de ce plafond devra remettre au Service Ressources Humaines les justificatifs visés à l’article 1.2 du Titre 2 du présent accord.
Article 4.2 : Utilisation de l’épargne temps
La Direction rappelle que l’épargne temps issue du Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisée afin de :
Permettre un maintien de la rémunération lors de la prise d’un congé sans solde dans la limite des droits acquis ;
Financer temporairement et pour une courte durée un temps partiel lors de la survenance d’un événement majeur dans la vie personnelle du salarié.
Les modalités d’utilisation de l’épargne temps dans les cas susvisés sont celles prévues par l’accord de Groupe sur le Compte Epargne Temps en date du 9 décembre 2014.
Article 4.3 : Assurance dépendance facultative
La Direction s’engage à effectuer les démarches utiles auprès des prestataires assureurs afin d’identifier et prévoir des dispositifs d’assurance pertinents.
Les salariés pourront, dans ce cadre, se rapprocher des prestataires identifiés afin de souscrire, volontairement et sur la base de cotisations personnelles, aux dispositifs ainsi identifiés. Il est précisé que cette assurance personnelle volontaire sera à la charge exclusive des salariés.
La Direction veillera à assurer un suivi des dispositifs proposés par les assureurs afin de veiller au maintien d’un niveau pertinent des prestations proposées.
Titre III : Dispositions particulières |
Chapitre 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 2 : Périmètre de l’accord
Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe CHANEL défini comme se composant de la société CHANEL SAS. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en Annexe (ANNEXE 1). Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.
Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.
La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.
Chapitre 3 : Révision de l’accord
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
Chapitre 4 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Chapitre 5 : Clause de rendez-vous
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan global de l’accord au terme d'une année de mise en œuvre de l’accord.
Les parties conviennent également d’engager de nouvelles négociations si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles le présent accord a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
Chapitre 6 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et de deux représentants de la Direction. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et se réunit une fois par an en début d’année civile.
Au cours de cette réunion, les indicateurs suivants pourront notamment être analysés :
Le nombre de jours cédés ;
Le nombre de jours cédés effectivement pris ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
Les situations à l’origine du bénéfice des dons ;
Le solde de jours disponibles sur le Fonds de solidarité ;
Les demandes de passage à temps partiel « aidants » formulées et accordées ;
Le nombre de dossiers « aidants » gérés par la plateforme mentionnée à l’article 2.1 du Titre 2 du présent accord ;
Le nombre de demandes de CESU formulées et accordées dans le cadre de l’article 4.1 du Titre 2 du présent accord.
Chapitre 7 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.
Fait à Neuilly sur Seine, le 18 juillet 2019
Pour la Direction | Pour les Organisations Syndicales représentatives Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour FO Pour l’UNSA |
ANNEXE 1 : Périmètre de l’accord |
Les entreprises couvertes par le présent accord sont les suivantes :
CHANEL SAS
CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS
CHANEL COORDINATION SAS
CHANEL SAINT HONORE SAS
ANNEXE 2 : Rappel des dispositifs d’accompagnement des salariés au sein du Groupe CHANEL |
Mesure | Caractéristiques | Fondement(s) | |
---|---|---|---|
Congé de proche aidant | Objet | Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. |
C. trav., art. L. 3142-16 et suiv. C. trav., art. D. 3142-7 et suiv. |
Durée | 3 mois maximum, sans pouvoir excéder 1 an sur l'ensemble de la carrière. | ||
Rém. | Non rémunéré par l’employeur. | ||
Congé de présence parentale | Objet | Le congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, ayant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. | C. trav., art. L.1225-62 et suiv. |
Durée | Le salarié bénéficie d’un capital maximal de 310 jours (14 mois), par enfant, à prendre sur une durée totale de 3 ans. Le congé peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie chez l’enfant. | ||
Rém. | Non rémunéré par l’employeur. Le salarié peut prétendre à une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) versée par la CAF. |
||
Congé de solidarité familiale | Objet | Le congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, qui souhaite assister un proche souffrant d’une grave pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou étant en phase avancée d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Le proche doit être : 1° Un ascendant ; 2° Un descendant ; 3° Un frère / une sœur ; 4° Une personne partageant le même domicile ; 5° Une personne de confiance. |
C. trav., art. L.3142-6 à L. 3142-15 + Accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 17 décembre 2015 |
Durée | 3 mois maximum, renouvelable une fois. | ||
Rém. | Le légal ne prévoit pas la rémunération de ce congé, mais CHANEL maintient intégralement la rémunération mensuelle nette du salarié prenant un congé de solidarité familiale et indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale, déduction faite des allocations versées par la Sécurité Sociale. | ||
Congés pour événements familiaux | Objet & Durée | Le salarié bénéficie d’un congé spécifique, sans condition d’ancienneté, en cas de : 1° Décès d’un enfant : 5 jours 2° Décès du conjoint / concubin / partenaire de PACS : 3 jours (CCN Chimie) et 5 jours (CCN Couture) 3° Décès des parents, des beaux-parents, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours 4° Décès des grands-parents du salarié, de la belle-sœur ou du beau-frère : 1 jour 5° Décès des grands-parents du conjoint / concubin / partenaire de PACS du salarié : A jour (CCN Couture) 6° Décès du gendre ou de la belle-fille : 1 jour (CCN Chimie) 7° Annonce d’un handicap chez un enfant : 2 jours |
C. trav., art. L. 3142-1 à L.3142-5 Convention collective de la couture parisienne Convention collective de la chimie |
Rém. | Situation identique à celle d’une prise normale de congés. | ||
Congés payés | Objet | La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois peut excéder 24 jours en cas de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. | C. trav., art. L.3141-17 |
Rém. | Situation identique à celle d’une prise normale de congés. | ||
Congé rémunéré en cas d’hospitalisation de l’enfant mineur | Objet | Le salarié dont l’enfant à sa charge de moins de 18 ans est hospitalisé bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation. | Accord de Groupe sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 17 décembre 2015 |
Durée | 5 jours maximum. | ||
Rém. | Rémunération par l’employeur. | ||
Aménagement du temps de travail | Objet | Des dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent être mis en place afin de permettre une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales. Il peut par exemple s’agir d’un temps partiel pour raisons familiales, qui permet au salarié de bénéficier d’une réduction de la durée annuelle du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. | Accord de Groupe sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 17 décembre 2015 |
Rém. | Rémunération par l’employeur. | ||
Télétravail | Objet | Le télétravail peut être mis en place, sans préjudice de l’ancienneté, pour le salarié : 1° S’occupant d’un parent dépendant ; 2° Revenant d’une absence de longue durée liée à un évènement de la vie familiale. |
Accord de Groupe relatif au télétravail du 29 janvier 2018 |
Durée | Le télétravail est mis en place pour une durée déterminée qui ne saurait excéder la période au cours de laquelle le salarié se trouve dans l’une des situations décrites. Le salarié ne peut pas travailler plus de 2 jours par semaine en télétravail. |
||
Rém. | Rémunération par l’employeur. | ||
CET | Objet | Chaque salarié justifiant au minimum d’un an d’ancienneté peut ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), librement alimenté dans la limite de 10 jours par an. Cette épargne temps peut notamment être utilisée pour : 1° Permettre un maintien de la rémunération lors de la prise d’un congé sans solde ; 2° Financer temporairement, et pour une courte période (max. 2 mois), un temps partiel lors de la survenance d’un évènement majeur dans la vie personnelle du salarié. En cas de circonstances exceptionnelles (maladie d’une personne à charge…), le délai de prévenance peut être raccourci et la réponse du manager communiquée au salarié dans les plus brefs délais. |
Accord de Groupe relatif au Compte Epargne Temps du 9 décembre 2014 |
Rém. | Situation identique à celle d’une prise normale de congés. | ||
CESU | Objet | Le plafond des Chèques Emploi Service Universel (CESU) est relevé pour les salariés suivants : 1° Le salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent est porteur d’un handicap ; 2° Le salarié « parent isolé » (célibataire / divorcé / veuf / séparé) ayant au moins un enfant à charge. Pour ces salariés, le plafond annuel du CESU est fixé à 2160 euros, avec une participation de l’entreprise à hauteur de 50%. |
Accord de Groupe sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 17 décembre 2015 |
ANNEXE 3 : Formulaire de demande de don de jours |
Document à retourner à votre RRH dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
Prénom et NOM | |
---|---|
Numéro de matricule | |
Société | |
Site |
souhaite bénéficier d’un don de jours de repos dans le cadre de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019.
Ces jours d’absence sont sollicités :
|
J’atteste :
Avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées listées à l’article 1.1 du Titre 1 de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019 ;
Ne pas être en cours de préavis de la rupture de mon contrat de travail (démission, licenciement…) ;
Avoir la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; OU
Avoir un conjoint ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; OU
Avoir un conjoint / concubin / partenaire de PACS / ascendant / descendant / enfant à charge / collatéral jusqu’au 4ème degré / ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de mon conjoint – concubin – partenaire de PACS / une personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou entretiens des liens étroits et stables à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne et qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Je joins au présent formulaire l’ensemble des justificatifs requis listés à l’article 1.2 du Titre 1 de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019.
Date | |
---|---|
Heure | |
Signature Précédée de la mention « Lu et approuvé » |
ANNEXE 4 : Courrier d’acceptation de demande de don de jours |
Prénom NOM
Adresse
Ville, le _______
Lettre recommandée avec accusé de réception n°_____________+ Lettre simple ou
Lettre remise en main propre contre décharge
Objet : Votre demande de don de jours de repos
Madame / Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre demande en date du JJ MM AAAA, par laquelle vous nous informez de votre souhait de bénéficier d’un don de jours de repos dans le cadre de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019.
Suite à une campagne de collecte de dons auprès des salariés de notre entreprise, nous vous informons que vous bénéficierez d’un don de XX jours.
Nous vous rappelons que :
La prise de ces jours s’effectue conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise via MyCHANELTime à l’aide du motif d’absence dédié ;
Les jours donnés peuvent être utilisés par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s) ;
Les jours donnés devront être utilisés dans les 6 prochains mois à compter de ce jour ;
Vous bénéficiez du maintien de votre rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours donnés.
Nous vous rappelons que le Service RH et l’Assistante Sociale de votre lieu de travail restent à votre disposition afin de vous accompagner dans vos démarches.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Prénom NOM
Qualité
ANNEXE 5 : Courrier de refus de demande de don de jours |
Prénom NOM
Adresse
Ville, le _______
Lettre recommandée avec accusé de réception n°_____________+ Lettre simple ou
Lettre remise en main propre contre décharge
Objet : Votre demande de don de jours de repos
Madame / Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre demande en date du JJ MM AAAA, par laquelle vous nous informez de votre souhait de bénéficier d’un don de jours de repos dans le cadre de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accéder à votre demande.
En effet, les conditions d’éligibilité au dispositif du don de jours de repos ne sont pas réunies à ce jour. Notamment, vous ne remplissez pas le critère suivant :
[ choisir ]
Des possibilités d’absences rémunérées vous sont encore ouvertes, à savoir XX jours de congés payés, de RTT… ;
Préavis de rupture de votre contrat de travail en cours ;
Situation non éligible au dispositif du don de jours de repos.
Cependant, nous vous rappelons que le Service RH et l’Assistante Sociale de votre lieu de travail restent à votre disposition afin de vous accompagner dans vos démarches.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Prénom NOM
Qualité
ANNEXE 6 : Formulaire de don de jours au profit d’un autre salarié |
Document à retourner à votre RRH dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
Prénom et NOM | |
---|---|
Numéro de matricule | |
Société | |
Site |
souhaite céder de façon volontaire et anonyme les jours entiers, disponibles et acquis suivants :
au profit de : Prénom NOM : ................................................................. Société : ................................................................. Site : ................................................................. |
J’ai pris note que :
ce don est sans contrepartie, définitif, irrévocable et ne me sera en tout état de cause pas restitué ;
ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) du solde correspondant ;
en cas de non-utilisation par le salarié visé ci-dessus, ce(s) jour(s) sera (seront) transféré(s) dans le Fonds Commun de Solidarité CHANEL.
Date | |
---|---|
Heure | |
Signature Précédée de la mention « Lu et approuvé » |
ANNEXE 7 : Courrier d’acceptation de don de jours au profit d’un autre salarié |
Prénom NOM
Adresse
Ville, le _______
Lettre recommandée avec accusé de réception n°_____________+ Lettre simple ou
Lettre remise en main propre contre décharge
Objet : Votre don de jours de repos au profit d’un autre salarié
Madame / Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre courrier en date du JJ MM AAAA, par lequel vous nous informez de votre souhait de faire don de __ jours de repos dans le cadre de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019.
Nous vous informons que votre don a été valablement pris en compte.
Nous vous rappelons que :
Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable ;
Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don mais pourront être déduits de vos compteurs le mois prochain.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Prénom NOM
Qualité
ANNEXE 8 : Courrier de refus de demande de don de jours au profit d’un autre salarié |
Prénom NOM
Adresse
Ville, le _______
Lettre recommandée avec accusé de réception n°_____________+ Lettre simple ou
Lettre remise en main propre contre décharge
Objet : Votre don de jours de repos au profit d’un autre salarié
Madame / Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre courrier en date du JJ MM AAAA, par lequel vous nous informez de votre souhait de faire don de __ jours de repos dans le cadre de l’accord de Groupe relatif au don de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019.
Nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte votre don. En effet, le critère suivant n’est pas satisfait :
[ choisir ]
Le don excède la limite de 5 jours entiers pouvant être donnés par salarié et par année ;
Vous ne disposez pas, à date, des jours que vous souhaitiez donner [ préciser ] ;
La campagne de recueil de dons est clôturée.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Prénom NOM
Qualité
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com