Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la prime de partage de la valeur" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat Autre le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07523052636
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-06-06)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-28)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
Accord collectif portant sur la prime de partage de la valeur Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS |
Entre les soussignés :
La société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun - 75432 Paris Cedex 09, représentée par , dument mandaté à cet effet,
Ci-après désignée la « Société »,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise :
- Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
L’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant « mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » prévoit la possibilité pour l’employeur de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, une prime de partage de la valeur.
Souhaitant s’inscrire dans ce dispositif, les parties entendent par le présent accord mettre en place une telle prime dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités suivantes.
Il est par conséquent convenu que les conditions applicables à la prime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : Salariés concernés
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés à la Société par un contrat de travail (à durée déterminée – dont les contrats d’alternance - ou indéterminée) en cours à la date de versement de la prime, à savoir le 31 mars 2023.
La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés remplissant la condition de présence mentionnée au précédent alinéa. La prime de partage de la valeur versée aux salariés ayant une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance bénéficiera du régime social et fiscal de faveur décrit au V de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, comme indiqué à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 : Versement et montant de la prime
La prime de partage de la valeur est fixée comme suit :
- un montant de euros sera versé aux salariés justifiant d’une ancienneté de moins de mois acquise à la date du versement de la prime de partage de la valeur.
- un montant de euros sera versé aux salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins mois acquise à la date du versement de la prime de partage de la valeur.
- un montant de euros sera versé aux salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins mois acquise à la date du versement de la prime de partage de la valeur.
Elle sera versée le 31 mars 2023.
La prime de partage de la valeur versée en application du présent accord ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions et limites prévues à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Il est notamment rappelé que le régime social et fiscal de faveur est réservé aux bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
Ainsi, pour les bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, le montant de la prime sera soumis à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu.
ARTICLE 3 : Principe de non-substitution
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la présente prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur
Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.
Le présent accord s’applique au seul versement de la prime qui y est prévue.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés.
Le bénéfice du régime social et fiscal de faveur dans les conditions et limites mentionnées à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 constitue une des conditions déterminantes du présent accord.
ARTICLE 5 : Formalités et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l'article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l'existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d'affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en Iigne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Cette version de l'accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d'une publication partielle de l'accord conformément aux dispositions de l'article R.2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Pour la société Sony Music Entertainment France SAS
L’organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L'ACCORD
- SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
52- 54 rue de Châteaudun
75432 PARIS Cedex 09
N° de SIRET : 542 055 603 00212
- SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
60 rue Saint Lazare
75009 PARIS
N° de SIRET : 542 055 603 00220
- SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
10 rue d'Uzès
75002 PARIS
N° de SIRET : 542 055 603 00238
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