Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le plan épargne entreprise, l'intéressement, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le PERCO, la participation, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521033386
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2021
(Blocs 1, 2 et 3 – articles L. 2242-15, -17 et -20 du Code du travail)
Entre :
La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par ______________________,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Le syndicat FO, représenté par_______________________, en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont rencontrées, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :
5 mars 2021 ;
28 avril 2021 ;
27 mai 2021 ;
9 juin 2021 ;
28 juin 2021.
Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2021 sur les thèmes soumis à négociation conformément aux articles L.2242-15, L.2242-17 et L.2242-20 du Code du travail.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.
Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.
Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Rémunération
D’un commun accord, il est convenu des mesures suivantes :
Temps de travail
Des discussions autonomes de la négociation annuelle obligatoire avaient été engagées sur les thèmes relatifs au télétravail et au Compte épargne temps qui ont abouti à la signature de deux accords collectifs respectivement en date du 16 décembre 2020 et en date du 17 mai 2021.
Partage de la valeur ajoutée
Les parties entendent revoir l’accord de participation et s’interrogent sur la mise en place d’un accord d’intéressement. Il est convenu entre les parties que ces sujets seront approfondis lors de la NAO 2022.
Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur l’accord de PEE actuellement en vigueur et sur la mise en place d’un PERCO.
Article 2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.
Les parties constatent que les résultats obtenus en 2021 par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail sont au-dessus du niveau défini par décret soit au-delà de 75/100 avec une note globale de 77/100 contre 68/100 en 2020.
Les parties entendent poursuivre la mise en œuvre des mesures existantes et complémentaires dans le but de maintenir une note globale à minima à hauteur de 75/100.
Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que le rapport annuel de l’année 2020 établit par l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui reprend les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes et permettant de suivre les actions menées en application de l’accord collectif du 6 juin 2018 portant sur ce thème, ne fait pas apparaître de disparités en matière d’égalité professionnelle H/F.
Néanmoins, l’accord collectif portant sur ce thème étant arrivé à expiration, les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont abouti à un accord qui sera signé prochainement après consultation du CSE.
Article 4. Gestion des emplois et des parcours professionnels
Une discussion est engagée sur le thème relatif à la GPEC et se poursuivra sur l'année 2021 de manière autonome de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties reconnaissent que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts dans le cadre de la présente négociation et qu’il a été constaté par les parties l’absence de nécessiter de conclusion d’accords sur ces thèmes.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2021 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.
A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.
Article 6. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.
Fait à Paris, le 28 juin 2021.
Pour la société Sony Music Entertainment France SAS
L’organisation syndicale représentée au sein de l’Entreprise
Pour F.O,
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