Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le PERCO, la participation, le télétravail ou home office, l'évolution des primes, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022126
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINEMENT SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2020

(Blocs 1 et 2 – articles L. 2242-15 et -17 du Code du travail)

Entre :

La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par__________________,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :

  • 12 mars 2020 ;

  • 22 avril 2020 ;

  • 5 mai 2020 ;

  • 10 juin 2020 ;

  • 17 juin 2020 ;

  • 24 juin 2020. 

Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2020 sur les thèmes soumis à négociation conformément aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.

Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Rémunération

D’un commun accord, il est convenu des mesures suivantes :

  • Temps de travail

Une discussion a été engagée sur les thèmes relatifs au télétravail et au Compte épargne temps et se poursuivra sur l’année 2020 de manière autonome de la négociation annuelle obligatoire.

  • Partage de la valeur ajoutée

Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur les accords de participation et de PEE actuellement en cours et sur la mise en place d’un PERCO.

Article 2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.

Concernant le résultat de l’index de l’égalité femmes-hommes 2020 au sein de la société, les parties constatent que l’accord collectif du 6 juin 2018 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit d’ores et déjà des objectifs de progression et des mesures correctives qui constituent des mesures adéquates et pertinentes au sens de l’article L. 1142-9 du Code du travail. Ces mesures ont en effet été prévues sur la base d’un constat préexistant au calcul de l’index avec pour objectif de corriger la situation.

En complément de ces mesures existantes et au vu des résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situant en-deçà du niveau défini par décret, les parties conviennent de deux mesures correctrices supplémentaires suivantes :

1/. Stimuler et étudier toute candidature interne féminine au(x) poste(s) de direction ouvert(s) au sein de l’entreprise

2/. En cas de recours à un cabinet de recrutement extérieur dans le but de pourvoir un poste de direction, exiger de sa part - dans la mesure du possible pour ce dernier – autant de candidatures de sexe féminin que de sexe masculin

Par conséquent, les parties entendent poursuivre la mise en œuvre des mesures existantes et complémentaires ci-dessus dans le but d’atteindre une note globale à hauteur de 75/100 d’ici à trois ans.

Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent que le rapport annuel de l’année 2019 établit par l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui reprend les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes et permettant de suivre les actions menées en application de l’accord collectif du 6 juin 2018 portant sur ce thème, ne fait pas apparaître de disparités en matière d’égalité professionnelle H/F.

Il n’y a pas eu de demandes particulières de l’organisation syndicale représentative sur ce thème de négociation.

Les parties reconnaissent que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts dans le cadre de la présente négociation et qu’il a été constaté par les parties l’absence de nécessite de conclusion d’accords sur ces thèmes.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2020 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.

Article 5. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

  • en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.

Fait à Paris, le 24 juin 2020.

En 3 exemplaires,

Pour la société Sony Music Entertainment France SAS

L’organisation syndicale représentée au sein de l’Entreprise

Pour F.O,

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

52 – 54 rue de Châteaudun

75432 PARIS Cedex 09

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

60 rue Saint Lazare

75009 PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com