Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat Autre le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07519013120
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-28)
ACCORD PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2021-07-08)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2019
(Blocs 1 et 2 – articles L. 2242-15 et -17 du Code du travail)
Entre :
La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par_______________________, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Le syndicat FO, représenté par ______________, en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, rencontrées afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :
13 mars 2019 ;
19 avril 2019 ;
22 mai 2019.
Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2019 sur les thèmes soumis à négociation conformément aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.
Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.
Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Rémunération
D’un commun accord, il est convenu des mesures suivantes :
Temps de travail
Une discussion autonome de la négociation annuelle obligatoire avait été engagée sur le thème relatif à l’organisation du temps de travail qui a abouti à la signature d’un accord collectif en date du 15 janvier 2019.
Partage de la valeur ajoutée
Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur les accords de participation et de PEE actuellement en cours et sur la mise en place d’un PERCO.
Article 2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.
Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que le rapport annuel de l’année 2018 établit par l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui reprend les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes et permettant de suivre les actions menées en application de l’accord collectif du 6 juin 2018 portant sur ce thème, ne fait pas apparaître de disparités en matière d’égalité professionnelle H/F.
Il n’y a pas eu de demandes particulières de l’organisation syndicale représentative sur ce thème de négociation.
Les parties reconnaissent que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts dans le cadre de la présente négociation et qu’il a été constaté par les parties l’absence de nécessite de conclusion d’accords sur ces thèmes.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2019 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.
Article 5. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.
Fait à Paris, le 27 juin 2019.
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société Sony Music Entertainment France SAS
Président
L’organisation syndicale représentée au sein de l’Entreprise
Pour F.O,
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD
SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
52 – 54 rue de Châteaudun
75432 PARIS Cedex 09
SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
60 rue Saint Lazare
75009 PARIS
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