Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018 / 2019" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07518000981
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires
au titre de l’année 2018 / 2019
Entre :
La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 062 617 B, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint Marcel 75005 Paris, représentée par Monsieur < A >, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part ;
Et :
Monsieur < B >, Délégué Syndical C.G.T. ;
Monsieur < C >, Délégué Syndical C.G.T. / F.O.,
D’autre part.
Il est préalablement exposé que :
Conformément aux dispositions légales les syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise ont été régulièrement conviés à entamer des négociations sur les thèmes définis aux articles L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L. 2242-8 du Code du travail ;
Conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail le présent accord vaut également procès-verbal :
d’ouverture de négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes attestant que lesdites négociations en la matière ont loyalement et sérieusement été engagées ;
de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise qu’elles ont régulièrement été conviées aux négociations lesquelles ont donné lieu à calendrier et à fixation de lieu ;
de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise qu’elles ont bien eu communication des informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
Les parties se sont rencontrées en date du vendredi 20 avril 2018, mercredis 15 et 25 mai 2018, réunions à l’issue desquelles elles arrêtent et conviennent ce qui suit, étant précisé que le présent accord a été communiqué pour information aux membres du Comité d’Entreprise de la Société lors de la réunion ordinaire qui s’est déroulée le vendredi 25 mai 2018 :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION / DUREE D’APPLICATION
Chaque article du présent accord définit son champ d’application et sa durée d’application.
ARTICLE 2. SALAIRES
Les salaires de base bruts du personnel ouvrier sous contrat de travail à durée indéterminée seront revalorisés de < x > % au 1er mai 2018.
ARTICLE 3. INDEMNITE DE PANIER
Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers.
La valeur de l’indemnité de panier, actuellement de < X > € sera portée à < Y > € au 1er juillet 2018.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l’indemnisation des frais de repas des salariés travaillant sur chantier est exonérée de cotisations dans la limite de 9,10 €.
Autrement dit la part soumise à cotisations sera donc à compter du 1/7/2018 de :
< X > € - 9,10 € = < Z > €.
En effet il est rappelé que la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION doit intégrer dans l’assiette de cotisations sociales ainsi que dans celle de la CSG et la de la CRDS cette différence de < Z > €.
ARTICLE 4. INDEMNITE DE NETTOYAGE
Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers.
La valeur de l’indemnité dite de « bleu », octroyée en compensation de dépenses de nettoyage des vêtements de travail portés sur les chantiers et dont la valeur était de < X > € sera portée à :
< Y > € au 1er juillet 2018.
Il est rappelé que :
le port des vêtements de travail sur chantiers est obligatoire pendant les heures de travail ;
les vêtements de travail demeurent la propriété de l’Entreprise.
Bien entendu cette indemnité n’est pas due lorsqu’un ouvrier est affecté au moins cinq jours consécutivement sur un ou successivement deux chantiers qui :
soit mettent à la disposition des collaborateurs une machine à laver le linge ;
soit font nettoyer les tenues par une entreprise extérieure.
ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent article concerne les salariés de statut Cadre, ETAM et ouvrier.
Pour 2018, la journée de solidarité instaurée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnels âgées et des personnes handicapées est fixée au 1er novembre (jour de la Toussaint).
ARTICLE 6. CENTRALIERS ET GRUTIERS OCCASIONNELS
Dans le cadre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences certains collaborateurs de la Société, sous statut ouvrier, et dont la qualification est actuellement celle de coffreur / bancheur, de coffreur / boiseur, de chef d’équipe, de boiseur, après identification et proposition de leur hiérarchie et / ou des Ressources Humaines, ont acquis pour certains une double compétence en obtenant un certificat d’aptitude permettant la conduite en sécurité de grues à tour, pour d’autres une expérience de centralier.
Les parties signataires de l’accord entendent promouvoir et valoriser ces doubles compétences.
Aussi sera-t-il proposé aux intéressés de modifier leur intitulé d’emploi de manière à reconnaître cette double qualification en faisant apparaître, outre l’intitulé de leur fonctions actuelles, soit celles de centralier, soit celles de grutier selon les compétences acquises.
Cette proposition sera faite aux intéressés avant la fin du mois de juin 2018 par le biais d’entretiens bilatéraux avec le Directeur des Ressources Humaines.
ARTICLE 7. ACCORD RELATIF A LA GESTION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION AU TITRE DES EXERCICES 2018 A 2020
La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir la C.G.T. et la C.G.T. / F.O., ont conclu en date du 25 septembre 2015 un accord d’entreprise portant sur la gestion en interne du Compte Personnel de Formation pour une durée déterminée qui expire au troisième anniversaire de sa date de dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., soit le 28 octobre 2018.
Les parties signataires, fortes du succès de l’accord précédent, souhaitent poursuivre au sein de la Société la gestion du C.P.F. qui représente un levier de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et ce, dans le cadre de article L. 6331-10 du C. trav. qui offre la possibilité de consacrer sur une durée de trois ans 0,2% du montant des rémunérations versées au financement du C.P.F. de ses salariés et à son abondement.
Aussi les parties se rencontreront-elles le 6 juin 2018 à 8h30 afin d’examiner la possibilité de conclure un nouvel accord triennal.
ARTICLE 9. ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE ET AU TELETRAVAIL
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la même date du 6 juin 2018 fixée à l’article précédent afin d’examiner les modalités de mise en place du travail à distance et du télétravail au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION.
ARTICLE 10. DEPOT LEGAL
En application des dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, à l’issue du délai d’expiration de quinze jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les pièces déposées seront :
la version intégrale de l’accord en pdf (version signée des parties) ;
l’ensemble des pièces constitutives du dossier ;
la version anonyme et occultée, sous format Word, de laquelle aucun signe de reconnaissance n’apparaîtra.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Greffe au Conseil de Prud’hommes de Paris.
ARTICLE 11. OCCULTATION DE DISPOSITIONS
Les accords d’entreprise faisant désormais l’objet d’une publicité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr), les parties signataires conviennent que le pourcentage de revalorisation des salaires et des indemnités, de quelque nature que ce soit, n’ont pas à être divulguées.
Elles conviennent en conséquence de les occulter.
Fait à Paris, le 25 mai 2018 en cinq exemplaires originaux.
Monsieur < A > Directeur Général |
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Monsieur < B > Délégué syndical C.G.T. |
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Monsieur < C > Délégué syndical C.G.T. / F.O. |
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