Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT Site de LA CHAUSSEE SAINT VICTOR" chez CHIESI SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHIESI SAS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T09222036187
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHIESI SAS
Etablissement : 54206292200092 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord Relatif à la Négociation sur la Rémunération, et les Salaires Effectifs (2021-12-17)
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES ET D’ASTREINTES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE CHIESI SAS SITE DE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (2023-04-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE CHIESI SAS
Site de LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Entre les parties
La société CHIESI SAS au capital de 23.549.175 € dont le siège social est situé au 17 avenue de l’Europe 92277 BOIS COLOMBES, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
et les représentants des organisations syndicales suivantes :
SECIF- CFDT : xxx, Déléguée Syndicale
SNCC – CGC xxx, Délégué Syndical
UNSA : xxx, Déléguée Syndicale
d'autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – Le Travail de nuit 3
Article 1.1 – Modalités de recours au travail de nuit 3
Article 1.2 – Définition du travail de nuit 3
Article 1.3 – Définition de la période de travail de nuit dans l’organisation 4
Article 1.4 – Temps de pause pour le travail de nuit 4
Article 1.5 – Personnel concerné 4
ARTICLE 2 – Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit 5
ARTICLE 3 – Contreparties au travail de nuit 5
Article 3.1 – Contreparties en repos 5
Article 3.2 – Contreparties financières 5
Article 3.3 – Prime de panier 5
Article 3.4 – Prime équipe de nuit 6
Une prime d’équipe de nuit de 20 € bruts sera accordée pour chaque nuit travaillée. 6
Article 3.5 – Prime d’habillage/déshabillage 6
ARTICLE 4 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour 6
Article 4.1 – Sur demande du salarié 6
Article 4.2 – Sur demande de l’employeur 7
Article 4.3 – Actions de formation ou réunion exceptionnelle sur journée 7
ARTICLE 5 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit 7
Article 5.1 – Surveillance médicale 7
Article 5.2 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés 8
ARTICLE 6 – Egalité de traitement 8
ARTICLE 7 – Formation professionnelle 8
ARTICLE 8 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 8
ARTICLE 14 - Interprétation 10
PREAMBULE
Au sein du Groupe CHIESI, le site de Blois assure la production de plusieurs spécialités (poudres et sprays). Des trois sites de production du groupe, le site français se trouve être le seul à pouvoir répondre aux besoins d’augmentation de production et d’approvisionnement des filiales à l’international.
Du fait de l’engagement de Chiesi groupe en tant que société B corp et de Chiesi France en tant que société à mission, et de l’investissement du Groupe au sein de l’usine de Blois, à compter de 2023, le site de Chiesi en France sera le seul à disposer de la capacité de production d’une forme spray disposant du gaz 152A, à impact carbone minimum. Cette production devra alimenter les besoins de Recherche et développement du groupe à court terme puis les besoins de commercialisation des filiales à travers le monde.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société CHIESI compte tenu de la nécessité d’augmenter la capacité de production du site de l’usine de Blois afin d’assurer la continuité d’approvisionnement des médicaments auprès des patients sur l’ensemble des marchés.
En effet, compte tenu des prévisions de l’augmentation du volume des ventes cette organisation est justifiée par la nécessité d’approvisionnement dans le cadre des obligations de santé publique auxquelles la société est soumise.
Cette demande en capacité de production augmente de façon progressive depuis plusieurs mois et sera amenée à augmenter dans les mois et les prochaines années.
Les besoins du marché pour les années à venir nécessitent que l’organisation de l’activité sur un rythme 2x8 passe à un rythme 3x8 en termes de capacité. C’est pourquoi, il est nécessaire de fixer les conditions de la mise en place d’une équipe de « nuits fixes », ce rythme étant jusqu’alors pratiqué sur le site uniquement sur la base du volontariat.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
ARTICLE 1 – Le Travail de nuit
Article 1.1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de la production dans le but notamment de répondre à l’accroissement d’activité de la société.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où il est nécessaire à assurer la continuité de l’activité économique. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Article 1.2 – Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 1.3 du présent accord) ;
- soit accompli, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 1.3 du présent accord).
Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés remplissant ces conditions.
Article 1.3 – Définition de la période de travail de nuit dans l’organisation
Pour l'application du présent accord, sont considérées comme travailleur de nuit les salariés accomplissant des heures de travail effectif sur la période comprise entre 21h et 5h du matin.
Les collaborateurs travaillant de nuit exclusivement travailleront donc :
Equipe 3 : 40h par semaine, soit 8h par nuit de 21h à 5h du matin, sur 5 nuits par semaines, et bénéficieront de 2 jours de repos par semaine.
Afin de compenser les heures supplémentaires effectuées de 35h à 37h30, comme pour les Equipes 1 et 2, le personnel bénéficiera de 14 jours de récupération par an pour une activité temps plein et sur une année complète.
Constituent des heures supplémentaires les soldes nets des heures travaillées au-delà de 37h30 par semaine qui seront majorées de 25%.
Exemple : La rémunération mensuelle sera donc de :
- 35heures x 52 semaines /12 = 151,67 h
- Equipe 3 : 2,5 heures x 52 semaines /12 mois = 10,83 heures supplémentaires par mois majorées de 25%.
A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, les heures supplémentaires sont :
Récupérables jusqu’à un cumul maximal de 15h
Payées et majorées à 25% au-delà de ce cumul de 15h récupérables.
Article 1.4 – Temps de pause pour le travail de nuit
Les collaborateurs bénéficieront de deux pauses : une pause de 15 min puis une pause de 20 mn, soit au total 35 mn de pause rémunérée par nuit travaillée.
Article 1.5 – Personnel concerné
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CHIESI sur le site de la CHAUSSE SAINT VICTOR cadre et non cadre.
L’équipe de nuit sera constituée en priorité des salariés volontaires pour travailler selon le rythme horaires « nuits fixes » établi dans cet accord.
Dans un premier temps, l’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature auprès de salariés qui souhaiteraient se porter volontaires et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.
Dans un second temps, il sera procédé à des recrutements externes pour compléter les équipes de travail de « nuits fixes ».
ARTICLE 2 – Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures, après consultation du CSE, si la nécessité d’assurer la continuité de la production sur chantier le justifie.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail et à la convention collective de branche applicable, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 42 heures, après consultation du CSE, lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient.
ARTICLE 3 – Contreparties au travail de nuit
Les contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit ci-après convenues ne se cumulent pas avec d'éventuelles contreparties en temps ou financières, accordées par la société CHIESI pour l’organisation de travail des postes de jour incluant des heures de travail effectuées en heures de nuit.
Article 3.1 – Contreparties en repos
L’entreprise accorde aux travailleurs de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Ce repos compensateur sera de 15mn pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 5 heures du matin.
Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, après concertation et accord de l'employeur.
Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.
Article 3.2 – Contreparties financières
A la contrepartie en repos, s’ajoutera une contrepartie financière. Ainsi, le taux horaire de base des heures effectuées par les travailleurs de nuit est majoré de 25%.
Les salariés concernés par ce rythme de travail sont rémunérés au réel des heures effectuées.
En conséquence, une heure de nuit effectuée en heure supplémentaire sera majorée à 25% + 25%.
Article 3.3 – Prime de panier
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d’une indemnité de panier de nuit fixée à minima à une fois et demie le minimum garanti soit actuellement 6,80€.
Article 3.4 – Prime équipe de nuit
Une prime d’équipe de nuit de 20 € bruts sera accordée pour chaque nuit travaillée.
Article 3.5 – Prime d’habillage/déshabillage
Les temps d’habillage et déshabillage ne font pas partie du temps de travail effectif. Ils sont compensés par une prime d’un montant de 2,00 € bruts par nuit.
Ces avantages présentent ensemble un caractère plus favorable que les dispositions de la convention collective ayant le même objet, lesquels ne sauraient en conséquence s’appliquer de manière cumulative.
ARTICLE 4 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour
Article 4.1 – Sur demande du salarié
Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.
Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant. Aussi, la demande sera étudiée par le Direction des Ressources Humaines qui y répondra dans les meilleurs délais.
Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.
Néanmoins, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un emploi de nuit, sera temporairement ou définitivement affecté à un poste en équipe de jour et aura priorité absolue pour l’attribution d’un poste disponible et compatible avec sa qualification.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et période d’allaitement.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas 3 mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Dans la mesure où un salarié de plus de 55 ans ne souhaiterait plus effectuer un travail de nuit, il est prioritaire, avant tout autre salarié pour une affectation sur un poste de jour équivalent, hors cas d’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.
Article 4.2 – Sur demande de l’employeur
Dans le cas d’une baisse d’activité entrainant la nécessité de limiter les équipes de nuit, l’employeur serait contraint de faire passer des travailleurs de nuit à un travail de jour.
Un délai de prévenance de 3 semaines a minima sera observé afin de tenir compte des contraintes familiales et que le salarié puisse s’adapter au processus de sortie du travail de nuit.
Les éléments de rémunération appliqués seront alors ceux en vigueur dans le cadre des accords relatif au temps de travail pour les équipes de jour.
Article 4.3 – Actions de formation ou réunion exceptionnelle sur journée
Les salariés ayant un contrat de travail de nuit bénéficieront du maintien des heures de nuit lorsqu’ils seront convoqués ponctuellement de jour à la demande de l’employeur.
C’est-à-dire en cas de formation ou réunion exceptionnelle.
Les primes de panier et prime d’équipe de nuit, quant à elles, ne seront pas maintenues.
Les éléments de rémunération appliqués sur les éléments variables seront alors ceux en vigueur dans le cadre des accords relatif au temps de travail pour les équipes de jour.
ARTICLE 5 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 5.1 – Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’employeur au médecin du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée :
une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ;
des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point (tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées par les articles R. 213-6 et suivants du code du travail).
Les salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficient d'une information sur l'hygiène (alimentation, sommeil …) à adopter en fonction du mode d'organisation du travail. Cette information est donnée par le médecin du travail ou toute autre personne habilitée, sous son contrôle.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état de grossesse a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la protection édictée à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Article 5.2 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
La société met à disposition une salle de pause, un espace détente, les boissons chaudes sont offertes.
ARTICLE 6 – Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
La société s’engage à garantir l’équité des chances d’accéder à des postes en mobilité interne aux travailleurs de nuit.
ARTICLE 7 – Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.
ARTICLE 8 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Chaque salarié engagé peut se déclarer indisponible et ce dans un délai raisonnable en cas d’évènements exceptionnels imprévus tels que décès d’un ascendant ou descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation, divorce… et rendant le travail de nuit temporairement ou définitivement inconciliable.
Le salarié manifeste sa décision de renoncer à une activité professionnelle de nuit par écrit, indique la durée de l’indisponibilité et le communique à l’employeur, au besoin justifié par des obligations familiales impérieuses invoquées.
L’employeur s’engage à mettre en place les adaptations nécessaires.
Ces demandes seront traitées au cas par cas.
ARTICLE 9 - Compatibilité du travailleur de nuit avec l’exercice d’un mandat de représentant du personnel
Dans le cas où un travailleur de nuit serait ou deviendrait détenteur d’un mandat de représentation du personnel, l’employeur prendrait en compte ce statut particulier pour prendre des mesures organisationnelles particulières permettant de concilier sa fonction de représentant du personnel et ses horaires de nuit.
Ainsi, par exemple, en cas de réunion avec l’employeur ou avec d’autres salariés, imposées par son mandat, et se réalisant en journée, l’employeur s’engage à ne pas planifier de plage de travail la nuit précédente et la nuit suivante la journée de cette réunion pour ce salarié.
De même le salarié pourra utiliser ses heures de délégation en journée ou la nuit comme bon lui semble.
Dans tous les cas, le salarié ne subira aucune baisse de rémunération du fait de son mandat, notamment quand il se rendra à des réunions ou utilisera ses heures de délégation sur des horaires de jour.
ARTICLE 10 - Durée
Le présent accord est applicable dès son entrée en vigueur, pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace toutes éventuelles dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accords individuels, notes de services et usages en vigueur au sein de la société CHIESI portant sur des sujets faisant l’objet de cet accord.
ARTICLE 11 - Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la société CHIESI et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
ARTICLE 12 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 13 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
ARTICLE 14 - Interprétation
Le fait que l’employeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des précédentes dispositions, ne pourra être interprété comme modifications des dites dispositions ni renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites conditions.
ARTICLE 15 - Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société CHIESI, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et sous format électronique, auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Fait à Bois Colombes, le 01/08/2022
En 6 exemplaires originaux
Pour la société :
xxx, Directrice des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la SECIF- CFDT :
xxx, Déléguée Syndicale
Pour l’UNSA :
xxx, Déléguée Syndicale
Pour la SNCC – CGC :
xxx, Délégué Syndical
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