Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE BASF FRANCE DIVISION PERFORMANCE POLYAMIDES RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE CHALAMPE – PROJET TANDEM" chez BASF FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06923024791
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800757
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant portant révision de l'article 4 (forfait annuel en jours) et de l'annexe 5 (modalités de décompte du forfait annuel en jours pour les cadres) de l'accord relatif au temps de travail de l'établissement de Clermont du 2 Septembre 2015 (2019-03-11)
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-11-15)
Accord collectif BASf France SAS, Division Agro sur les rémunérations, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2019-05-15)
Mise en place d'un horaire en 3x8 au sein de l'atelier résines et d'un horaire fixe décalé (2021-03-30)
Avenant N°1 relatif à l'accord télétravail BASF France - Division Coatings (2021-10-14)
Avenant à l'accord collectif d'établissement de BASF France Division Performance Polyamides relatif à l'organisation du temps de travail du site de roussillon (2021-06-09)
AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT DE BASF FRANCE DIVISION PERFORMANCE POLYAMIDES RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SITE DE CHALAMPE (2023-01-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE BASF FRANCE DIVISION PERFORMANCE POLYAMIDES RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE CHALAMPE – PROJET TANDEM
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BASF France SAS Division Performance Polyamides située 65, Boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon, SIRET : 542 069 158 00757, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général et XXXXXXXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’une part,
ET:
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par leurs délégués respectifs, dûment mandatés à cet effet :
Pour la SCREAO/CFDT :XXXXXXX
Pour la CFE-CGC : XXXXXXXXX
D’autre part,
Préambule
La société BASF France investit dans la construction d’une nouvelle usine d’HexaMéthylèneDiamine (HMD) sur le site de Chalampé. Plusieurs salariés BASF France Allemagne ou Belgique sont temporairement détachés en France au sein de BASF France – Division Performance Polyamides, pendant la durée du projet dénommé « Tandem », afin de contribuer à son bon déroulement.
BASF France Division Performance Polyamides a réuni les organisations syndicales afin d’entamer des négociations sur la nouvelle organisation du temps de travail à mettre en place afin d’assurer la bonne exécution du projet étant précisé que ledit projet implique notamment la mise en œuvre du régime du travail de nuit.
Les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord :
Article 1 : Cham p d'application
Le présent accord a été établi conformément à la réglementation en vigueur.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent avenant, selon les modalités prévues ci-dessous.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel en France qui sera amené à exercer son activité sur le site de Chalampé et à contribuer au bon déroulement du projet de construction de la nouvelle usine, appelé projet « Tandem ».
Article 2 : rYTHME DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE JOUR
Article 2.1 : Personnel cadre :
Il est convenu par les signataires que le personnel cadre affecté au projet Tandem appliquera les dispositions mentionnées dans l’accord du 26/10/2020 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de BASF France Division Performance Polyamides et notamment l’article 5 relatif au Personnel Cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Il est toutefois prévu certaines adaptations qui sont rappelées ci-après.
Les JRTT des collaborateurs Cadres travaillant sur le projet seront calculés chaque fin d’année pour la suivante et communiqués au personnel, selon la méthodologie suivante :
Nombre de jours calendaires (365) auxquels seront déduits :
Nombre de samedis et dimanches, nombre de jours fériés (y compris jours spécifiques pour Alsace-Moselle, mais hors Lundi de Pentecôte) tombant sur des jours travaillés ainsi que le nombre de congés payés.
A ce total seront déduits les 212 jours travaillés an.
Ci-dessous un exemple pour l’année 2023 :
Nombre de jours calendaires 2023 | 365 |
---|---|
Nombre de samedis et dimanches | 105 |
Nombre de jours fériés tombant sur des jours travaillé (hors lundi de Pentecôte) | 10 |
Nombre congés payés | 27 |
Total | 223 |
Nombre de jours travaillés | 212 |
Nombre de JRTT | 11 |
Article 2.2 : Personnel non-cadre :
En ce qui concerne le personnel non-cadre, les signataires souhaitent également que les salariés affectés au projet Tandem bénéficient des dispositions de l’article 3 de l’accord du 26/10/2020 avec certaines adaptations décrites ci-après.
Les horaires hebdomadaires du personnel non-cadre sont établis sur la base d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 38 heures permettent aux salariés d’acquérir des droits à repos (dits JRTT), ce qui conduit à avoir une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine.
Les horaires hebdomadaires sont fixés à 38 heures soit 7,60 h par jour.
Il est également prévu le principe du recours à des horaires variables, et ce dans les conditions définies ci-après, afin de concilier les exigences d’organisation au sein de l’établissement et le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles au travers du dispositif d’horaires variables.
Le système d’horaire variable permet de répondre au souci de chacun de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, en considération notamment d’impératifs et d’aspirations personnelles, tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement de l’établissement.
Le système des horaires variables repose sur la confiance et sa bonne application nécessite de :
Respecter strictement les plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail, ainsi que les limites des plages variables ;
Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Dans le cadre de l’horaire variable, les salariés pourront bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, en ce qui concerne leur heure d’arrivée et de départ.
L’horaire variable est ainsi constitué de deux types de plages horaires :
Les plages variables : Lors de ces plages, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire d’arrivée et de départ, en tenant compte des impératifs de fonctionnement des services ;
Les plages fixes : Pendant ces plages, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail.
A titre informatif, les plages fixes et variables sont mentionnées ci-après :
- Plages horaires fixes :
9h00-12h00
13h00-14h00
- Plages horaires variables :
6h00 -9h00
12h00-13h00 (temps de pause déjeuner 45 minutes minimum)
14h00-21h00
Les plages variables et fixes pourront toutefois être adaptées en fonction des besoins de l’activité et des contraintes de l’établissement.
Dans le cadre de suivi des temps de travail, un fichier Excel sera complété par chaque collaborateur non cadre de manière mensuelle.
Les collaborateurs ont donc la possibilité d’utiliser les plages fixes et variables pour répartir leur temps de travail dans le cadre des 38h de travail effectif hebdomadaires.
Par ailleurs, il est rappelé qu’afin de maintenir la durée du travail à 1607 heures sur l’année, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires rémunérés dénommés JRTT. Ces JRTT sont calculés de la manière suivante :
Temps de travail annuel (base 38h) : 44.60 semaines (52 semaines auxquelles sont déduits, 25 jours de congés, 2 jours de congé additionnels, 8 jours fériés en moyenne et les 2 jours fériés supplémentaires Alsace Moselle) x 38h soit 1694.8 h / an.
Temps travail annuel équivalent aux 35 heures hebdomadaires : 1607 h
Nombre de jours de repos possibles sur l’année (JRTT) : 1694.8 h – 1607h = 87.8h/ 7.60 = 11.55 jours, arrondi à 12 jours.
A ce contingent théorique de 12 jours, il est convenu d’ajouter un jour de repos supplémentaire qui sera automatiquement affecté à l’accomplissement de la journée de solidarité, portant ainsi le nombre de jours de repos à 13.
Article 2.3 : Durée du travail
Les salariés cadres et non-cadres bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l’activité accrue sur le projet « Tandem », la durée quotidienne maximum de travail effectif par salarié travaillant sur le projet est portée à 12 heures.
Il est rappelé que la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures.
Il est également convenu que la durée moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.
Les salariés cadres ou non-cadres travaillant sur le projet pourront être amenés à travailler les jours fériés. Le CSEE de BASF France – Division Performance Polyamides sera informé et consulté en amont.
Article 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTIGENT
Les heures accomplies au-delà de 38 heures par semaine, sous réserve qu’elles aient été expressément sollicitées par le management, donneront lieu à paiement avec les majorations correspondantes ou récupérations majorées.
La Société pourra ainsi décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes par une récupération majorée dans le cadre du dispositif du repos compensateur de remplacement prévu par l’article L 3121-33 du Code du travail.
Il est en tout état de cause d’ores et déjà convenu que les 2,5 heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine bénéficieront du régime du repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires qui seraient effectuées par la suite seront quant à elle rémunérées avec les majorations de salaire correspondantes.
Les récupérations majorées devront être utilisées dans les 3 mois suivant le mois d’acquisition.
Les récupérations majorées pourront être prises par journées ou demi-journées. Les jours de récupération majorées seront comptabilisés dans l’outil HR KIOSK. Une demande devra être effectuée par le collaborateur dans l’outil et validée au préalable par son manager.
Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur l’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Le contingent d’heures supplémentaires sera suivi via notre outil de gestion de la paie
Article 4 : Le travail de nuit
Article 4.1. Dispositions générales sur le travail de nuit
Article 4.1.1 : Plage horaire du travail de nuit
Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 4.1.2 : Durée du travail de nuit
Article 4.1.2.1 : Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Article 4.1.2.2 : Durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Article 4.1.2.3 : Organisation des pauses
Les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d’une durée de 20 minutes, toutes les 6 heures.
Le moment de la pause, déterminé en fonction de l’organisation du travail considérée, doit tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du travailleur. Cette pause n’est, ni rémunérée, ni considérée comme du temps de travail effectif.
Article 4.2 : le travailleur de nuit
Article 4.2.1 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de 21 heures à 6 heures ;
Soit accomplit, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (durant la plage horaire de 21 heures à 6 heures).
Tout travailleur de nuit sera âgé d’au moins 18 ans, sauf exception légalement prévue.
Article 4.2.2 : Conditions de travail / Santé / Sécurité
Article 4.2.2.1 : Affectations
Information préalable des salariés
La nécessité du recours au travail de nuit donnera lieu à une information préalable et individuelle des salariés concernés, en respectant un délai de 7 jours calendaire, sauf urgence.
Affectation au travail de nuit
L'affectation au travail de nuit résultera d’un document formalisant l’acceptation du salarié.
Par ailleurs, les salariés bénéficieront d’un suivi médical adapté par le service de santé au travail.
Article 4.2.2.2 : Sécurité et conditions de travail
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Direction intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
En outre, la Direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit. A ce titre, les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, …).
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il sera mis à leur disposition salle de repos et une salle de restauration.
Article 4.2.2.3 : Responsabilités familiales et sociales
Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des horaires. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de ses activités nocturnes avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, et de permettre, dans la mesure du possible, une rotation des équipes.
Article 4.2.2.4 : Formation professionnelle continue
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.
La Direction prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 4.3 : Contreparties applicables aux salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Article 4.3.1 : Repos compensateur
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient :
- de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures au cours d'une année civile est inférieur à 270 ;
- de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;
- de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;
- de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures
Chaque jour de repos doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis et au plus tard à la fin de l’année civile.
Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu’en accord entre l’intéressé et son employeur.
Les jours de repos compensateur seront comptabilisés dans l’outil HR KIOSK. Une demande devra être effectuée par le collaborateur dans l’outil et validée au préalable par son manager.
4.3.2 : Contrepartie financière
Les salariés des avenants n° 1 et n° 2 de la CCNIC dont l'horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base par heure travaillée durant la période de nuit.
Il est en outre prévu que les salariés amenés à exercer leur mission sur une plage de travail comprenant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1.2 fois la valeur du point par jour de travail de nuit.
Article 4.4 : Travailleur occasionnel de nuit
Article 4.4.1 : Définition du travailleur occasionnel de nuit
Pour l’application du présent accord, sera considéré comme travail occasionnel de nuit, tout travailleur accomplissant des heures de travail durant la plage horaire allant de 21 heures à 6 heures, sans pour autant répondre aux critères caractérisant le travailleur de nuit, au sens du présent accord.
Article 4.4.2 : Contreparties
Les salariés bénéficient au titre des heures effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d’une majoration de 40 % de leur taux horaire de base par heure travaillées durant la période de nuit.
Il est en outre prévu que les salariés amenés à exercer leur mission sur une plage de travail comprenant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée de 1.2 fois la valeur du point par jour de travail de nuit
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet de manière rétroactive au 01 Janvier 2023.
A la fin du projet, une réunion de suivi sera organisée (lors d’un CSEE) afin d’échanger sur le bilan du projet et d’examiner les perspectives de continuation du dit projet.
ARTICLE 6 : REVISION DE L'ACCORD
Au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet, l’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée – par lettre recommandée avec accusé de réception – à chacune des parties signataires et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D 3345-1 à D 3345-4 du code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une copie du présent accord est remise aux signataires ci-dessous.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait en 4 exemplaires,
À Lyon, le 06 Février 2023
Pour la société BASF France, Division Performance Polyamides
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Directeur Général Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour le syndicat SCREAO/CFDT : Pour le syndicat CFE-CGC :
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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