Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif formalisant le régime de prévoyance" chez REVIMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REVIMA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07623009340
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : REVIMA
Etablissement : 54207132900024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE REVIMA (2019-03-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-02

Avenant n°1 à l’accord collectif

formalisant le régime de prévoyance

Entre

La société REVIMA, société par actions simplifiée dont le siège est situé 1 avenue du Latham 47 – 76490 Rives-en-Seine, représentée par XXX, en qualité de Directeur de Site et des Opérations

Ci-après désignée « la Société ou l’Employeur »

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de la Société,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical

  • CGT, représentée par XXX, délégué syndical

  • FO, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent avenant se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance et de prévoir le changement d’assureur et de gestionnaire au 1er janvier 2023.

Les Parties se sont réunies afin de formaliser cette modification.

Article 1 - Modification de l’article 2 intitulé « caractéristiques du régime », 2.3 « Garanties » et 2.4 « Cotisations »

L’article 2 « caractéristiques du régime » de l’accord collectif du 25/03/2019 et entré en vigueur le 1er avril 2019 est remplacé par le texte suivant :

Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur informera l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture.

Pour rappel, la notice d’information élaborées par l’organisme assureur, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

Il est inséré un nouveau paragraphe intitulé « Degrés Elevé de Solidarité », au sein de l’article « Garanties », dans l’accord collectif du 25/03/2019 et entré en vigueur le 1er avril 2019 :

La Convention collective de la Métallurgie signée en date du 7 février 2022 introduit au sein de son annexe 9 un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance pour l’ensemble de salariés.

En application de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mettre en place des garanties présentant un Degré Elevé de Solidarité.

Les Participants peuvent ainsi bénéficier de garanties présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Le financement de ces actions et prestations de solidarité est prévu soit en application des dispositions prévues par la Convention collective de la Métallurgie, ou en fonction des dispositions prises au sein de chaque entreprise en ce sens.

Les actions relevant du degré élevé de solidarité seront mentionnées dans la notice d’information remise au salarié par l’employeur.

L’employeur rappelle que les mesures collectives ou individuelles précitées ne sauraient être un droit acquis à une prestation.

Cotisations

Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, calculées sur la tranche 1 et tranche 2 des salaires seront réparties à raison de 60% à la charge de l’Employeur (avec une obligation minimale de 1,12%) et 40% à la charge du salarié selon le tableau ci-dessous avec application d’un taux d’appel selon le tableau ci-dessous.

Ces taux de cotisations sont valables pour une durée de 3 ans.

Taux des cotisations contractuels
  Taux de cotisation global Part Employeur Part Salarié
Tranche T1 1,768% 1,120% 0,648%
Tranche T2 1,992% 1,120% 0,872%
Taux d'appels des cotisations
Tranche T1 1,495% 0,912% 0,583%
Tranche T2 1,697% 0,912% 0,785%

Date d’effet – Durée - Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Seul l’article 2 de l’accord collectif du 25/03/2019 entré en vigueur le 01/04/2019 a été modifié par le présent avenant. Les autres dispositions de l’accord collectif demeurent inchangées.

Le présent avenant pourra être modifié/révisé à tout moment par l’Employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

L’accord collectif du 25/03/2019 fait corps avec le présent avenant à compter du 01/01/2023 et pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Rives-en-Seine, le 02 janvier 2023, en 6 exemplaires originaux

REVIMA CFE-CGC

Représentée par XXX Représentée par XXX

Directeur de Site et des Opérations Délégué syndical

CGT FO

Représentée par XXX Représentée par XXX

Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXE

Annexe 1 – Tableau de garanties prévoyance

Des actions dites « Hauts degrés de solidarité » sont à mettre en œuvre par les entreprises de la branche. Avec un financement et des actions spécifiques à mettre en œuvre selon l’annexe 9 de la CCN, chapitre IV.

Le financement doit être soit de 2% des cotisations sur les contrats santé et prévoyance, soit si l’entreprise met elle-même en œuvre les actions, elle doit montrer qu’elle y consacre ce financement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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