Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SMG - LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMG - LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S. et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le plan épargne entreprise, la participation, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06319001141
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
Etablissement : 54207492700030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société LUXFER GAS CYLINDERS dont le siège social est situé Rue de l'Industrie – 63360 GERZAT,

Représentée par Monsieur XX en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

Et :

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué Syndical Monsieur XX

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur XX

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

  • Art. 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l'entreprise et il concerne l’ensemble des salariés de la société LUXFER au titre l’année 2019.

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2018, suivant le calendrier des réunions ci-après :

  • 1ére réunion : le 21 janvier 2019

  • 2éme réunion : le 4 février 2019

  • 3ème réunion : le 21 février 2019

  • 4ème réunion : le 26 février 2019

  • Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  • Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

  • 3.1.1 – Augmentation générale du personnel

Une augmentation générale de 1,8 % pour tout le personnel sur le montant des salaires de base 2018 de l’ensemble des salariés est appliquée rétroactivement au 1er janvier 2019.

Cette augmentation générale se traduit par un talon forfaitaire de 46 euros appliqué sur le salaire de base à l’ensemble du personnel.

  • 3.2.2 – Mesures diverses

  • Tickets restaurants

La valeur nominale des tickets restaurants est portée à 9 euros (neuf euros) à compter du 1er mars 2019, répartis comme suit :

Participation employeur : 4,65 euros

Participation salarié : 4,35 euros.

3.2 Durée et organisation du travail

3.2.1 Durée du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

Les modalités d'organisation de la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l'entreprise demeurent applicables.

3.2.2 Organisation du temps de travail

  1. Congés annuels

  1. Congés d'été

La date de fermeture de l'usine est fixée du samedi 27 juillet 2019 à 5h00 au dimanche 18 août 2019 inclus.

Les congés sont pris dans une période qui comprend la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article du Code du Travail L 3141-13).

L’ordre des départs s’organisera suivant l’article L 3141-16.

La durée minimum de prise de congés est de douze jours ouvrables consécutifs durant cette période.

L'ordre et les dates de départ ne seront plus modifiés dans le délai de moins d'un mois avant la date de départ prévu, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces modalités sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année en fonction notamment du carnet de commandes.

  1. Congés d'hiver

La date prévue des congés est fixée du samedi 21 décembre à 5h00 au mardi 31 décembre 2019 inclus.

Les congés d’hiver seront pris au choix à la demande de chaque salarié dans un délai d’un mois avant la date de prise de ces congés.

  1. Horaires particuliers

  1. Veilles de fêtes

Le personnel bénéficiera d'une heure de veille de fête les :

  • Mardi 30 avril 2019 (Veille du 1er mai - Fête du travail)

  • Mardi 7 mai 2019 (veille du 8 mai - Victoire 1945)

  • Mercredi 29 mai 2019 (veille du 30 mai - Ascension)

  • Jeudi 31 octobre 2019 (veille du 1er novembre – Toussaint)

  1. Veilles de congés

Le personnel bénéficiera d'une heure de veille de congés comme suit :

  • L'heure de veille des congés d'été est fixée le vendredi 26 juillet 2019.

  • L'heure de veille des congés d'hiver est fixée le 20 décembre 2019.

  1. Ponts

  • Vendredi 31 mai 2019 (Ascension)

  • Vendredi 16 aout 2019 (Assomption)

  1. Heures épargnées

La journée de solidarité est prise sur les heures épargnées (7h00), le lundi 10 juin 2019.

Les heures épargnées restantes, que chaque salarié devra utiliser au cours de l'année, seront prises en accord avec le supérieur hiérarchique.

Ces heures devront être prises avant le 31 décembre 2019.

  1. Jours RTT patronaux

  • Mercredi 2 janvier 2019

  • Jeudi 3 janvier 2019

  • Vendredi 4 janvier 2019

  • Vendredi 31 mai 2019

  • Vendredi 16 août 2019

Ces modalités sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année en fonction notamment du carnet de commandes.

En cas de sous-charge d'activité, le Comité d'Entreprise sera consulté pour affecter des jours RTT ou congés payés antérieurs ou heures épargnées individuels.

  1. Jours RTT salariés

    Les 5 jours RTT salariés sont laissés à disposition des salariés et seront pris avec l’accord de la hiérarchie tout au long de l’année.

    Ces jours RTT devront être pris avant le 31 décembre 2019.

  2. Journée de Solidarité

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et handicapées. Cette journée de solidarité se traduit par une journée de travail supplémentaire par an, non rémunérée. En contrepartie les employeurs doivent verser une contribution de 0.3% à l’Etat.

Pour rappel, cette journée de travail supplémentaire est une journée de 7 heures pour un salarié à temps plein. Cette journée est sans incidence sur la réglementation relative aux heures supplémentaires (complémentaires pour les temps partiels) et au nombre de jours pour les cadres. La durée annuelle de travail est augmentée de 7 heures.

Cette journée de solidarité a été fixée en accord avec les partenaires sociaux pour l’année 2019 sur le lundi 10 juin 2019.

Cette journée sera non travaillée.

  1. Jours fériés

  • Mardi 1er janvier 2019 (Nouvel An)

  • Lundi 22 avril 2019 (Pâques)

  • Mercredi 1er mai 2019 (Fête du travail)

  • Mercredi 8 mai 2019 (Victoire 1945)

  • Jeudi 30 mai 2019 (Ascension)

  • Lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

  • Dimanche 14 juillet 2019 (Fête Nationale)

  • Jeudi 15 août 2019 (Assomption)

  • Vendredi 1er novembre 2019 (Toussaint)

  • Lundi 11 novembre 2019 (Armistice 1918)

  • Mercredi 25 décembre 2019 (Noël)

    3.3 Modalités spécifiques

  1. Journée pour enfant malade

Le personnel bénéficie d’une journée par enfant malade, fractionnable en deux demi-journées.

  1. Petite intervention pour un enfant

    Le personnel bénéficie d’une journée par enfant hospitalisé, sans nuit à l’hôpital.

  1. Journée pour hospitalisation en ambulatoire du salarié

Le personnel bénéficie d’une journée pour hospitalisation en ambulatoire.

  1. Hospitalisation d’un conjoint, d’un ascendant ou descendant

    Le personnel bénéficie d’une journée pour hospitalisation devant entraîner au minimum une nuit à l’hôpital.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

L’accord d’intéressement 2018-2020, en cours de validité, a été signé en 2018.

  • Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera publié par l’entreprise sur le site internet de la DIRECCTE ( un exemplaire sera envoyé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gerzat, le

Le Responsable de site : Les délégués syndicaux :

- CGT

Directeur Général

- CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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