Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice de l'ensemble du personnel" chez TRAVEL LAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAVEL LAB et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T09319002027
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVEL LAB
Etablissement : 54207843100492 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice de l'ensemble du personnel (2017-12-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
Accord Collectif d’Entreprise
instituant une garantie complémentaire
de remboursement de frais de santé
au bénéfice de l’ensemble du Personnel
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société TRAVEL LAB SAS, dont le siège social est situé 22, rue Dieumegard, 93407 SAINT-OUEN Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 542 078 431, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’Union National des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.)
Représentée par XXX, Déléguée Syndicale
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Représentée par XXXX, Déléguée Syndicale
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Par accord du 27 octobre 2003, prenant effet le 1er janvier 2004, les membres du Comité d’Entreprise et la direction se sont accordés sur la mise en place de garanties couvrant les remboursements de frais médicaux au bénéfice des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de son Annexe 1 de la société TRAVEL LAB.
Afin d’offrir aux salariés non cadres de l’entreprise une couverture équivalente en matière de frais de soins de santé, un nouvel accord a été conclu le 3 janvier 2012 pour définir les modalités d’un régime unique couvrant l’ensemble du personnel de la société.
Le 18 juin 2014, un avenant a été conclu exclusivement pour mettre à jour les stipulations relatives au mécanisme de portabilité des garanties tel que désormais régi par la loi.
Enfin, la réforme du cahier des charges « contrats responsables », imposant certaines interdictions et plafonds de prise en charge, a contraint la société à revoir ses contrats d’assurance, afin de conserver le bénéfice d’avantages fiscaux et sociaux attachées à cette couverture. Un nouvel accord a donc été signé le 8 décembre 2017.
Constatant une nette dégradation des résultats depuis 2017, les organisations syndicales représentatives de la société et la direction se sont réunies afin de négocier un nouvel accord formalisant un régime de remboursement de frais médicaux susceptible d’assurer un retour rapide à l’équilibre.
Plus largement, les parties ont recherché :
le meilleur rapport garantie/coût possible ;
l’engagement, de la part de l’assureur retenu, de maintenir les taux de cotisation au 1er janvier 2020 ;
le bénéfice au profit du personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
une déductibilité fiscale de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans certaines limites, des cotisations salariales afférentes à un régime de « frais de santé »,
une exonération de cotisations de sécurité sociale, dans certaines limites, sur cet avantage.
Indépendamment du présent régime, les salariés souhaitant accéder à un meilleur niveau de couverture, auront la possibilité de souscrire directement auprès de l’organisme assureur des garanties supplémentaires dans le cadre d’un contrat distinct « sur-complémentaire ». Le financement de ce second contrat sera à la charge exclusive des salariés.
Dans ce contexte, les parties ont donc décidé de réviser l’ensemble des stipulations de l’accord du 8 décembre 2017, en y substituant totalement celles du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société TRAVEL LAB.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 7 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Par ailleurs, dans le cas de la prise d’un congé sans solde d’une durée inférieure à 20 jours, la société verse également la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période correspondante.
Enfin, les salariés en congé parental d’éducation à temps complet, en congé sabbatique et en congé de création d’entreprise auront la possibilité de continuer à adhérer au régime mais en s’acquittant la totalité du montant des cotisations (part salariale et part patronale).
Dans une telle hypothèse le régime de frais de santé est maintenu sous réserve que le salarié acquitte la totalité des cotisations mensuelles correspondant à la durée du maintien maximum des régimes, par chèque libellé à l’ordre de TRAVEL LAB SAS et remis à la date de la suspension de son contrat de travail.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, par exception au caractère obligatoire, les salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;
les salariés à temps partiel et/ou les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10% de leur rémunération brute ;
les salariés à employeurs multiples bénéficiant à titre obligatoire d’une couverture de remboursement de frais médicaux dans le cadre d’un autre emploi, dès lors qu’ils produisent chaque année les documents justifiant de cette couverture.
En outre, l’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise peut également refuser d’adhérer au présent régime, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint.
Par ailleurs, les salariés ont également la faculté de refuser d’adhérer au régime au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prend effet leur couverture par ailleurs, sous réserve de justifier qu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé dans les conditions suivantes :
les salariés bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Direction des Ressources Humaines par la production d’une attestation d’affiliation. S’il s’agit du bénéfice d’une couverture en tant qu’ayant-droit, alors ce dispositif doit prévoir la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés déjà couverts par ailleurs à titre individuel en matière de frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. À l’échéance de leur contrat individuel, ils seront obligatoirement tenus de cotiser au présent régime. Cette dispense n’est valable qu’à l’embauche du salarié.
Les salariés bénéficiaires de l’ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé) prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle-Complémentaire) prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au présent régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4, II et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Salariés relevant du régime général :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 2,30% pour la base « isolé » et à 4,72% pour la base « famille », du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3.377€ pour l’année 2019. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont réparties entre l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
Isolé | 1,15% du PMSS Soit 38,84€ |
1,15% du PMSS Soit 38,84€ |
2,30% du PMSS Soit 77,68€ |
Famille | 2,36% du PMSS Soit 79,70€ |
2,36% du PMSS Soit 79,70€ |
4,72% du PMSS Soit 159,40€ |
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis de la manière suivante :
- Conjoint ou concubin notoire (sous réserve de la production de la copie de l'attestation "Vitale" en vigueur, justifiant du même lieu de résidence que le salarié et de l'appartenance du concubin à la même CPAM, à défaut, production d'un justificatif de domicile commun) ou partenaire lié par un PACS (sous réserve de la production d'une copie du PACS),
- Enfants reconnus à charge de l'assuré, de son conjoint (ou de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS) par la Sécurité Sociale,
- Enfants jusqu'à leur 28ème anniversaire s'ils sont inscrits à la Sécurité Sociale des étudiants. L'adhésion des enfants sous contrat d'alternance est soumise à la production d'un certificat de scolarité et d'une copie du contrat en alternance,
- Enfants handicapés sans limite d'âge, si ceux-ci sont bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés conformément à l'article L 821.1 du code de la Sécurité Sociale et s'ils sont à charge fiscale du salarié.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés qui sont en mesure de justifier que leur conjoint et/ou leur(s) enfant(s) à charge, tels que définis ci-dessus, sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs, pourront décider à tout moment de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle.
Il en est de même des salariés en mesure de justifier que leurs ayants droit sont couverts par :
- un dispositif relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- un contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux relevant de la « loi Madelin » n°94-126 du 11 février 1994.
Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier annuellement et par écrit (attestation de l’organisme assureur et/ou de l’employeur) de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit. A défaut de fournir à la société avant le 30 janvier de chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Salariés relevant du régime « Alsace/Moselle » :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 1,73% pour la base « isolé » et à 3,54% pour la base « famille », du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3.377€ pour l’année 2019. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont réparties entre l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
Isolé | 0,865% du PMSS Soit 29,21€ |
0,865% du PMSS Soit 29,21€ |
1,73% du PMSS Soit 58,42€ |
Famille | 1,77% du PMSS Soit 59,775€ |
1,77% du PMSS Soit 59,775€ |
3,54% du PMSS Soit 119,55€ |
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis de la manière suivante :
- Conjoint ou concubin notoire (sous réserve de la production de la copie de l'attestation "Vitale" en vigueur, justifiant du même lieu de résidence que le salarié et de l'appartenance du concubin à la même CPAM, à défaut, production d'un justificatif de domicile commun) ou partenaire lié par un PACS (sous réserve de la production d'une copie du PACS),
- Enfants reconnus à charge de l'assuré, de son conjoint (ou de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS) par la Sécurité Sociale,
- Enfants jusqu'à leur 28ème anniversaire s'ils sont inscrits à la Sécurité Sociale des étudiants. L'adhésion des enfants sous contrat d'alternance est soumise à la production d'un certificat de scolarité et d'une copie du contrat en alternance,
- Enfants handicapés sans limite d'âge, si ceux-ci sont bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés conformément à l'article L 821.1 du code de la Sécurité Sociale et s'ils sont à charge fiscale du salarié.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés qui sont en mesure de justifier que leur conjoint et/ou leur(s) enfant(s) à charge, tels que définis ci-dessus, sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs, pourront décider à tout moment de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle.
Il en est de même des salariés en mesure de justifier que leurs ayants droit sont couverts par :
- un dispositif relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- un contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux relevant de la « loi Madelin » n°94-126 du 11 février 1994.
Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier annuellement et par écrit (attestation de l’assurance et/ou de l’employeur) de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit. A défaut de fournir à la société avant le 30 janvier de chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise et de ses salariés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres sur primes, l'obligation de la société TRAVEL LAB et des salariés sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations, à l’exception de celle résultant de l’indexation au Plafond mensuel de la Sécurité Sociale, fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
En cas d’excédents dégagés par le contrat d’assurance, l’entreprise pourra décider, en accord avec l’organisme assureur, de diminuer le montant des cotisations prévu au présent accord ou d’améliorer le montant des garanties souscrites.
Article 5
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues au présent accord.
Article 6
Information
6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
La Délégation Unique du Personnel examinera les comptes de résultats de l’année écoulée afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019.
Il se substitue aux dispositions résultant de l’accord du 8 décembre 2017, aux accords adoptés par référendum, aux décisions unilatérales ou à toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de TRAVEL LAB.
A Saint-Ouen, le 22 mars 2019
Fait en 6 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité.
> Pour la société TRAVEL LAB SAS
XXXX
> Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’organisation syndicale UNSA
XXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX
Annexe : Résumé des garanties.
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