Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD RTT DU 19 DECEMBRE 2001" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T09220021699
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-06
Avenant à durée déterminée N°5 A l’accord sur la réduction du temps de travail du 19 décembre 2001
Entre les soussignés
1.
La société PRIMAGAZ, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle Tour Opus 12 – 92914 Paris La Défense Représentée par XXXXXXXXX
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et
2.
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, et FO représentés par leurs délégués syndicaux respectifs,
XXXXXX, pour la C.F.D.T.
XXXXXX, pour la C.F.E. – C.G.C.
XXXXXX, pour la C.F.T.C.
XXXXXX, pour FO
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Préambule
Le 11 octobre 2016, un processus d’information consultation des instances représentatives dans le cadre du projet de fusion-absorption des sociétés IMPORGAL, PRIMAGAZ ENERGIE et PRIMACYL par la Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ au 1er avril 2017 a été initié.
Ces opérations juridiques ont entrainé la mise en cause du statut collectif en vigueur de chacune des sociétés absorbées.
Les partenaires sociaux ont souhaité déterminer ensemble les principes directeurs de la refondation d'un statut collectif commun de la Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ en son nouveau périmètre.
Dans ce cadre un accord de méthode a été signé le 6 décembre 2016. Cet accord prévoyait la signature d’un nouvel accord sur le temps de travail au 1er avril 2017.
S'agissant du temps de travail, les parties, conscientes de la complexité et de la multiplicité des sujets, ont convenu de la nécessité de reporter à une date ultérieure la négociation d'un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail par la conclusion de l’avenant du 22 mars 2017 à durée déterminée à l’accord sur la réduction du temps de travail du 19 décembre 2001.
Afin de respecter les dispositions de l’avenant et les choix des partenaires sociaux, les négociations sur un nouvel accord du temps de travail ont été ouvertes le 28 novembre 2017.
Lors de ces négociations, les Parties se sont accordées sur un processus global d’accords sur le temps de travail, à savoir un accord dit « socle » sur la « durée et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la CGP Primagaz » et sur des accords dits « satellites » ou « expérimentaux » apportant des améliorations à la qualité de vie au travail. Trois avenants de prorogation de l’avenant du 22 mars 2017 ont été conclus le 29 novembre 2017, le 10 juillet 2018 et le 28 mai 2019, laissant aux parties un délai supplémentaire sur l’année 2020 pour négocier.
Néanmoins, dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, un confinement national a été mis en place à compter du 16 mars 2020, obligeant au passage à un travail 100% à distance, qui n’a pris fin progressivement qu’au mois de juin 2020 au sein de la société Primagaz.
Cette crise sanitaire sans précédent a fortement mobilisé les parties au présent accord à organiser le travail et à mettre en place des protocoles sanitaires adéquats.
Au regard d’un calendrier social ambitieux, négocié dans le cadre de la NAO 2020, les parties ont donc souhaité conclure en priorité des accords relatifs à l’intéressement et au télétravail puis ouvrir les négociations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et la mobilité durable sur la fin d’année 2020. Par conséquent, la négociation relative à la durée du travail et à sa refonte ne débutera qu’au premier trimestre 2021.
Il est précisé que compte tenu du nouveau confinement national mis en place à compter du 30 octobre 2020 dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la présente négociation s’est déroulée exclusivement par visioconférence (utilisation du logiciel TEAMS), notamment au cours d’une réunion organisée le 6 novembre 2020.
Dans ce contexte, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1. DISPOSITION RELATIVE AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Conformément aux dispositions de l’avenant à durée déterminée n°1 du 22 mars 2017 à l’accord du 19 avril 2001, les salariés au forfait jours dont le contrat de travail a été transféré au 1er avril 2017 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, bénéficient du maintien du nombre de jours travaillés au sein de chacune des sociétés existant au 31 mars 2017 (selon les cas, 211 ou 216 jours).
Les salariés embauchés depuis le 1er avril 2017 concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d'un forfait sur la base de 216 jours, dans I’attente du résultat de la négociation sur le temps de travail.
Les parties conviennent de se donner idéalement jusqu'au 30 juin 2021 pour négocier les modalités d'harmonisation du temps de travail des salariés en forfait jours.
Dans l'hypothèse où cette négociation n'aboutirait pas, le forfait jours s'appliquerait alors à hauteur de 211 jours pour l'ensemble des salariés en forfait jours.
Article 2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés est fixé pour une période de référence complète, du 1er juin au 31 mai, selon le cas à 216 jours ou 211 jours, y compris Ia journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés est augmenté à due proportion du nombre de jours de congés payés manquants.
Le nombre de jours de repos auquel ce forfait ouvre droit est calculé cheque année comme suit :
Mode de calcul = 365 j (ou 366 les années bissextiles) — nombre de jours de week-end— 25 CP — nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré — 216 (ou 211) jours travaillés.
Ce nombre de jours de repos est le cas échéant réduit au prorata des absences non assimilées du travail effectif constatées dans l'année.
La durée de travail de chaque salarié au forfait en jours est décomptée chaque année en nombre de demi-journées.
ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée prenant fin au plus tard le 30 juin 2021, sauf signature avant cette date d’un nouvel accord portant sur le même objet.
Au regard des conditions sanitaires et de la nécessité de conclure le présent accord dans les meilleurs délais, l’ensemble des parties a donné son accord pour une signature dématérialisée, à l’aide des fonctionnalités du logiciel PDF. Afin de garantir l’authenticité du vote, la signature du présent accord sera accompagnée d’un mail de chaque signataire.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute dénonciation du présent accord sera conforme aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La révision comme la dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 4. FORMALITES DE DEPOT
Après expiration du délai d’opposition le cas échéant, il sera déposé sur la plateforme de télé procédure à destination de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) et un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire signé du présent accord est en outre remis à chaque signataire.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet.
Fait à La Défense, le 6 novembre 2020
(En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties)
Pour la société PRIMAGAZ XXXXXXXXX |
Les Organisations Syndicales XXXXXXX, pour la C.F.D.T. XXXXXXX, pour la C.F.E. – C.G.C. XXXXXXX, pour la C.F.T.C. XXXXXXX, pour F.O |
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