Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez COFEC - RELAY RELAY STORE RELAY SHOP ... - LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE (RELAY FRANCE SNC)

Cet accord signé entre la direction de COFEC - RELAY RELAY STORE RELAY SHOP ... - LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219010968
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Etablissement : 54209533613446 RELAY FRANCE SNC

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle portant sur les salaires, les classifications et les frais de santé (2018-02-15) Accord Collectif relatif au recours au dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (2021-05-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU

FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE SNC

Entre les soussignés

La société Lagardère Travel Retail France, SNC au capital de 18 060 980 €, dont le siège social est situé au 55 rue Deguigand – 92 689 Levallois-Perret Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 095 336, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société » d’une part,

Et

La CFDT, Organisation Syndicale Représentative représentée par xxx et xxx,

d’autre part,

Ont conclu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule…………………………………………………………………………………………………………………………3

Article 1 – Périmètre du Comité Social et Economique………………………………………………………3

Article 2 - Attributions du Comité Social et Economique…………………………………………………...4

Article 3 – Composition et organisation interne du Comité Social et Economique………….....4

Article 3.1 – Les membres siégeant au Comité Social et Economique…………………………………..…… 4

Article 3.2 – Les Commissions internes du Comité Social et Economique………………..…………………5

Article 3.2.1 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail……………………………….... 5

Article 3.2.2 - Les autres Commissions obligatoires……………………………………………………………. 5

Article 3.2.3 – Les Commissions conventionnelles……………………..…………………………………..…… 6

Article 4 – Fonctionnement du Comité Social et Economique……………………………………..……. 6

Article 4.1 – Nombre et périodicité des réunions…………………………………………………………..…….……6

Article 4.2 – Organisation des réunions…………………………………………………………………………..……….7

Article 4.2.1 – Ordre du jour……………………………………………………………………………………..….…….7

Article 4.2.2 – Convocation………………………………………………………………………………………..….……7

Article 4.3 – Recours à la visioconférence………………………………………………………………………...………8

Article 5 – Moyens supplémentaires accordés aux membres du Comité Social et Economique ……………………………………………………………………………………………………………………...8

Article 5.1 – Heures de délégation…………………………………………………………………………………...………8

Article 5.2 – Budgets alloués au Comité Social et Economique……………………………………….………….9

Article 5.2.1 : Budget de fonctionnement…………………………………………………………………...………. 9

Article 5.2.2 : Budget des activités sociales et culturelles ……………………………………….……………9

Article 5.2.3 : Masse salariale de référence…………………………………………………………………………..9

Article 5.2.4 : Fongibilité des budgets…………………………………………………………………………...……..9

Article 6 – Maintien des stipulations conventionnelles relatives aux Instances représentatives du personnel…………………………………………………………………………………...…….10

Article 7- Entrée en vigueur et durée de l’accord………………………………………………………….…10

Article 8 – Suivi de l’accord et clause de revoyure………………………………………………………...…10

Article 9 – Révision de l’accord…………………………………………………………………………………..……10

Article 10 - Dénonciation de l’accord………………………………………………………………………..……..11

Article 11 - Dépôt et publicité…………………………………………………………………………………..……..11

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des Instances Représentatives du Personnel (IRP) en créant une nouvelle institution, le Comité Social et Economique (CSE), fusionnant les attributions du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Les mandats des représentants du personnel de Lagardère Travail Retail France SNC arrivant à échéance, des élections professionnelles ont été organisées, dont le premier tour a eu lieu le 23 janvier 2019 et le second tour le 06 février 2019, en application des dispositions prévues par le Protocole d’Accord Préélectoral du 16 novembre 2018.

Au terme de ces élections, un CSE est donc mis en place au sein de Lagardère Travail Retail France SNC en lieu et place des anciennes IRP, conformément à la réglementation nouvellement applicable.

En conséquence, le présent accord vise, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme précitée, à définir le périmètre de la mise en place du CSE, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’instance et les moyens supplémentaires accordés, à cette fin, aux membres de l’instance.

Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent leur attachement à la préservation et à la poursuite d’un dialogue social constructif, ainsi qu’au maintien des usages et pratiques nées de la réalité opérationnelle de l’activité de la Société.

Il est enfin précisé que le présent accord est établi nonobstant le Règlement Intérieur du CSE. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, le CSE est tenu d’établir un Règlement Intérieur dans lequel il détermine les modalités de son fonctionnement interne ainsi que celles de ses rapports avec les salariés de la Société pour l’exercice de ses missions.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 14 janvier et 21 février 2019, les parties au présent accord conviennent de ce qui suit :

Article 1 – Périmètre du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE est mis en place au niveau de la Société Lagardère Travel Retail France SNC.

Le périmètre ainsi défini au présent article constitue également le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux.

Article 2- Attributions du Comité Social et Economique

Le CSE assure une mission générale de représentation des salariés auprès de l’employeur permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de la Société relatives à leur compétence.

A ce titre, les prérogatives des membres du CSE sont, en application des dispositions légales, notamment les suivantes :

  • Ils sont informés et consultés sur les 3 blocs de consultation issus de la « loi Rebsamen » relatifs :

    • aux orientations stratégiques de l’entreprise ;

    • à la situation économique et financière de l’entreprise ;

    • à la politique sociale de l’entreprise.

  • Ils assurent l’expression collective des salariés relative à la gestion et à l’évolution économique et financière, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle. Le CSE est à ce titre informé et/ou consulté de tout projet portant sur ces sujets ;

  • Ils présentent auprès de l’employeur des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives notamment aux salaires, à la protection sociale, à l’application du Code du travail et des accords collectifs au sein de la Société ;

  • Ils disposent d’une compétence générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. A ce titre, ils peuvent être amenés notamment à :

    • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail / maladies professionnelles ;

    • Disposer du droit d’alerter l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes et à leur santé physique et mentale ;

    • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

    • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;

    • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;

    • Procéder à des intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les membres du CSE gèrent, par ailleurs, les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de la Société.

Article 3 – Composition et organisation interne du Comité Social et Economique

Article 3.1 – Les membres siégeant au Comité Social et Economique

La délégation du personnel composant le CSE est élue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle est constituée en principe d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé selon l’effectif de l’entreprise en application des seuils définis à l’article R 2314-1 du Code du travail.

La durée des mandats est fixée à quatre ans.

Par ailleurs, l’article L. 2314-33 du Code du travail prévoit la limite à trois mandats successifs pour un même représentant au CSE. Il est rappelé, à cet effet, que le protocole d’accord préélectoral conclu le 16 novembre 2018, au sein de Lagardere Travel Retail France SNC, prévoit d’exclure cette règle pour les dernières élections professionnelles telles que définies au préambule du présent accord.

Le CSE est, par ailleurs, présidé par le Représentant de l’employeur, assisté au plus de trois collaborateurs, avec voix consultative.

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société peut désigner un Représentant Syndical au CSE, choisi parmi les salariés de la Société, avec voix consultative.

A titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent de la présence, lors des réunions du CSE, des suppléants y compris en présence des titulaires.

Lors de la première réunion de l’instance, les membres du CSE désignent parmi leurs membres titulaires, un Secrétaire, un Secrétaire-adjoint, un Trésorier, un Trésorier adjoint, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Article 3.2 – Les Commissions internes du Comité Social et Economique

Article 3.2.1 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est mise en place au sein du CSE.

Cette Commission a vocation, par délégation du CSE, à préparer, exclusivement, les réunions et les délibérations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La Commission SSCT est mise en place lors de la première réunion du CSE.

La présidence de la Commission SSCT est assurée par le Président du CSE ou par toute personne désignée par lui.

Les parties conviennent que la Commission SSCT est composée de six membres, désignés, lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins l’un des membres appartient au 2ème collège « Agents de Maîtrise et Cadres ».

Les modalités spécifiques de fonctionnement et d’organisation de cette Commission sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.

Les membres de la Commission SSCT sont désignés pour la durée de leur mandat d’élu au CSE.

En cas de cessation en cours de mandat d’un membre élus du CSE ou d’un membre de la Commission SSCT, les membres du CSE pourront désigner le remplaçant dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la réunion suivante du CSE.

Article 3.2.2 - Les autres Commissions obligatoires

Les autres commissions du CSE sont mises en place et régies par les dispositions légales qui leur sont applicables.

Il s’agit des Commissions suivantes :

  • Commission Economique ;

  • Commission Formation ;

  • Commission Information et Aide au Logement ;

  • Commission Egalité professionnelle.

Les membres de chacune de ces Commissions sont désignés lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; leurs modalités spécifiques de fonctionnement et d’organisation sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.

Les membres de chaque Commission sont désignés pour la durée de leur mandat d’élu au CSE.

En cas de cessation en cours de mandat d’un membre élus du CSE ou d’un membre d’une Commission, les membres du CSE pourront désigner le remplaçant dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la réunion suivante du CSE.

Article 3.2.3 – Les Commissions conventionnelles

Tenant compte des Commissions internes à l’ancien Comité d’entreprise et eu égard aux thématiques étudiées par celles-ci, les parties conviennent de la nécessité de maintenir les Commissions suivantes :

  • Commission Entraide ;

  • Commission Loisirs et Culture ;

  • Commission Enfance ;

  • Commission Epargne salariale.

De plus, eu égard à l’accord collectif d’entreprise relatif au système de garanties collectives de frais de santé conclu dans le cadre du contrat responsable le 09 novembre 2018, les parties conviennent de la nécessité de créer également une Commission Frais de Santé.

Les membres de chacune de ces Commissions sont désignés lors de la première réunion du CSE dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; leurs modalités spécifiques de fonctionnement et d’organisation sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.

Les membres de chaque Commission sont désignés pour la durée de leur mandat d’élu au CSE.

En cas de cessation en cours de mandat d’un membre élus du CSE ou d’un membre d’une Commission, les membres du CSE pourront désigner le remplaçant dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la réunion suivante du CSE.

Il est précisé enfin que la création de toute autre Commission interne au CSE pourra être réalisée, sous réserve de la conclusion d’un avenant au présent accord et ce, sans attendre, le cas échéant, le délai d’un an tel que prévu à l’article 8 du présent accord.

Article 4 – Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 4.1 – Nombre et périodicité des réunions

Le CSE se réunit une fois par mois dans le cadre des réunions ordinaires de l’instance, sur convocation du Président.

Un calendrier prévisionnel des réunions est établi annuellement en fin d’année civile, au titre de l’année civile suivante et transmis aux membres de l’instance.

Parmi ces réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, se tiendront, dans la mesure du possible, à raison d’une par trimestre.

Il est précisé que lorsque le CSE se réunit dans ce cadre, sont également conviés, en application de la règlementation applicable, le Médecin du travail, l’Inspecteur du travail et l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées, à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE, ou encore dans les situations visées à l’alinéa 2 de l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Article 4.2 – Organisation des réunions

Nonobstant le Règlement Intérieur du CSE, les parties conviennent d’organiser les réunions de l’instance comme suit :

Article 4.2.1 – Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire.

Au moins quatre fois par an, une partie spécifique de l’ordre du jour sera consacré aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

L’ordre du jour est communiqué, au plus tard, trois jours calendaires avant la tenue de la réunion :

  • à l’ensemble des membres composant la délégation du personnel du CSE, titulaires comme suppléants, par voie électronique ;

  • à l’Inspecteur du travail, par voie électronique, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception ;

  • à l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, par voie électronique, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception .

Article 4.2.2 – Convocation

  • Convocation à chaque réunion

L’ensemble des membres composant la délégation du personnel du CSE, titulaires comme suppléants, sont conviés à chaque réunion du CSE.

A ce titre et comme précisé à l’article 3.1 du présent accord, la présence des suppléants, lors de ces réunions, n’est pas subordonnée à l’absence des titulaires.

La convocation aux réunions du CSE est adressée par voie électronique aux membres du CSE ainsi qu’à toutes les personnes y assistant de droit, au moins trois jours calendaires avant la tenue de la réunion.

  • Convocation aux réunions portant sur des questions an matière de santé, sécurité et conditions de travail

Sont également conviés aux réunions portant sur des questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le Médecin du travail, l’Inspecteur du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces derniers sont informés, par le Président, du calendrier annuel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Une confirmation leur est notifiée par écrit au moins quinze jours calendaires à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 4.3 – Recours à la visioconférence

Les parties au présent accord acceptent et posent le principe du recours exceptionnel à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, dans la limite de 4 réunions par année civile.

En application de l’article L 2315-4 du Code du travail, les conditions et modalités techniques de recours à la visioconférence sont définis par accord conclu entre l’employeur et le CSE ou, le cas échéant par le Règlement Intérieur du CSE.

Article 5 – Moyens supplémentaires accordés aux membres du Comité Social et Economique

Article 5.1 – Heures de délégation

Les élus titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures de délégation tel que défini à l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction des effectifs de la Société.

Ainsi et compte tenu des effectifs de Lagardère Travel Retail France SNC au jour de la conclusion du présent accord, les membres titulaires du CSE bénéficient chacun de 24 heures de délégation par mois.

Les élus du CSE bénéficient par ailleurs de la possibilité de mutualiser les heures de délégation entre eux. Ils bénéficient également de la possibilité de reporter d’un mois sur l’autre les heures non prises dans la limite de l’année civile. La mutualisation ou le report d’heures s’effectuent dans les limites prévues aux articles L. 2315-8, L. 2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail et ne peuvent aboutir à ce qu’un membre du CSE bénéficie de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel auquel il a légalement le droit.

Les élus devront en tout état de cause informer au préalable l’employeur dans un délai minimum de 8 jours calendaires.

Enfin, à titre exceptionnel et compte tenu du temps passé par le Secrétaire du CSE aux missions spécifiques qui lui sont dévolues, les parties conviennent d’octroyer à ce dernier un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois, portant le crédit d’heures total du titulaire désigné Secrétaire de l’instance à 34 heures par mois.

Il est précisé que ce crédit d’heures supplémentaire est individuel et ne saurait faire l’objet ni de la mutualisation ni du report des heures de délégation telles que définies ci-avant.

Article 5.2 – Budgets alloués au Comité Social et Economique

Il est rappelé que le CSE dispose de ressources destinées :

  • d’une part à permettre son fonctionnement,

  • d’autre part, à financer les activités sociales et culturelles à destination des salariés.

De ce fait, il a été décidé que la Société verse chaque année au CSE une contribution globale de 1,20% de la masse salariale, ventilée comme suit :

Article 5.2.1 : Budget de fonctionnement

Afin de garantir au CSE les moyens nécessaires à son bon fonctionnement, la Société décide de verser à l’instance un budget de fonctionnement dont le montant s’élève à 0,35% de la masse salariale.

Le nouveau montant de cette contribution entre en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Article 5.2.2 : Budget des activités sociales et culturelles

Les parties décident, dans un souci de garantir un maintien du niveau de prestations tel qu’existant au titre de l’exercice précédent, de fixer la contribution de la Société à 0,85% de la masse salariale.

Le nouveau montant de cette contribution entre en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Article 5.2.3 : Masse salariale de référence

La masse salariale brute de la Société servant d’assiette au calcul de ces budgets est celle définie par les dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Dans un souci de praticité et dans la mesure où la masse salariale de l’exercice N, au titre duquel les budgets sont calculés, n’est pas encore connue, il est d’usage :

  • de se référer à la masse salariale connue au titre de l’exercice N-1 pour effectuer un premier versement en début d’année N (et au plus tard fin janvier de l’année N) ;

  • d’opérer une régularisation en début d’année N+1 (et au plus tard fin février de l’année N+1), sur la base de la masse salariale connue de l’année considérée.

Article 5.2.4 : Fongibilité des budgets

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 6 – Maintien des stipulations conventionnelles relatives aux Instances Représentatives du Personnel

L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dite « ordonnance balai », visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit que les stipulations des accords d’entreprise relatives aux anciennes Instances Représentatives du Personnel cessent de produire leurs effets à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

Aussi, afin de garantir la pérennisation de l’ensemble des dispositifs collectifs applicables au sein de Lagardère Travail Retail France SNC, il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au maintien des stipulations conventionnelles relatives aux Institutions Représentatives du Personnel a été conclu le 06 février 2019, pour une entrée en vigueur au 23 janvier 2019.

Article 7- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Suivi de l’accord et clause de revoyure

Compte tenu du changement opéré par ces dernières évolutions législatives, les parties signataires conviennent de la nécessité de se revoir après un an d’exercice du CSE afin de dresser un premier bilan et d’évaluer la nécessité d’aménager, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord.

Article 10- Dénonciation de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail.

En ce cas, la durée du préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil du Prud’hommes territorialement compétent dans les mêmes conditions.

Fait à Levallois-Perret, en 6 exemplaires originaux, le 03 avril 2019

Pour la Société :

xxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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