Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INDEMNITÉS DITES DE RESTAURATION AU SEIN DE LA CPCU" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07519010880
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU (2020-02-03) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE A LA CONDUITE (2021-10-29)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DITES DE RESTAURATION AU SEIN DE LA CPCU

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CPCU, dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 542 097 324, représentée par  , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE - CGC représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

PREAMBULE

Les dispositions et pratiques en vigueur au sein de la CPCU ont conduit à l’existence de plusieurs types d’indemnités dites de repas dont le montant et le régime varient principalement selon la catégorie de population à laquelle l’indemnité s’applique.

Il résulte de ce qui précède que le dispositif des indemnités dites de repas au sein de la CPCU ne repose pas sur un processus objectif et harmonisé.

Au-delà de cette situation, ces indemnités accordées aux salariés ne sont pas en conformité avec les barèmes et règles d’assujettissement à cotisations définis par l’URSSAF. Au cours des dernières années, les contrôles réalisés par les inspecteurs des URSSAF ont donné lieu à des redressements systématiques de l’entreprise. Cette situation fait par ailleurs courir un risque de redressement pour les salariés.

Compte tenu de ces éléments, la Direction de la CPCU et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de faire évoluer le dispositif des indemnités dites de repas dans son ensemble pour le mettre en conformité avec les règles et barèmes définis par l’URSSAF.

L’objectif poursuivi lors de la négociation visait à la fois à :

- instituer un dispositif général, harmonisé et sécurisé d’indemnité dite de restauration conforme aux règles URSSAF et se substituant aux dispositions et pratiques antérieures,

- ne pas générer de perte de pouvoir d’achat pour les salariés,

- tenir compte de l’incidence sur la situation des salariés de la mise en conformité avec les règles URSSAF.

Parallèlement à ces discussions, un préavis de grève a été déposé le 1er octobre 2018 avant que ne soit achevée la négociation sur les indemnités dites de repas. L’une des revendications contenues dans le préavis concernait ces indemnités ainsi que le système des NR dits chapeaux en vigueur dans l’entreprise.

Pour mettre fin à ce conflit, un protocole d’accord dit de fin de conflit a été signé le 15 novembre 2018. Il contenait notamment l’engagement suivant : « conversion d’une prime en un NR avec effet au 1er janvier 2019 pour tous les salariés présents dans l’entreprise à la date du 31.12.2018 et comptant pour un NR chapeau selon des modalités à définir dans le cadre d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ».

La teneur des échanges a conduit à adapter cet engagement en prévoyant, pour tous les salariés en CDI statutaires présents au 31 décembre 2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ainsi que pour tous les salariés embauchés statutairement entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 :

  • la conversion, au 1er mai 2019, d’une prime en un NR valant rachat d’une partie des indemnités dites de repas, pour tenir compte des conséquences induites par la mise en conformité du régime de ces indemnités,

  • la conversion, au 1er janvier 2020, du résiduel de cette prime en un NR supplémentaire, ce NR valant un NR dit chapeau.

C’est dans ce contexte que la négociation sur les indemnités dites de repas s’est poursuivie, en y intégrant l’engagement ci-dessus rappelé.

La prise en compte de l’ensemble des principes ci-dessus évoqués a présidé à la rédaction du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • d’instaurer un régime d’indemnité dite de restauration au sein de la CPCU conforme aux règles définies par l’URSSAF et applicable à tous,

  • de formaliser et d’entériner les modalités concrètes de la conversion d’une prime en un NR, à la date du 1er mai 2019, au moyen des indemnités de restauration pour :

    • tous les salariés en CDI statutaires et non statutaires présents dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ;

    • tous les salariés embauchés statutairement entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 ;

    • ce NR ayant valeur de mesure de raccordement pour le passage entre le système antérieur et le nouveau système,

  • de poser le principe, pour les salariés statutaires présents dans l’entreprise à la date du 30 avril 2019 et dont le contrat se poursuit au-delà, de la conversion d’une prime en un NR supplémentaire au moyen des indemnités de restauration résiduelles et sa prise en compte pour un NR dit chapeau à effet du 1er janvier 2020, les modalités concrètes de mise en œuvre de ce principe devant être formalisées dans un avenant à l’accord relatif aux modalités de départ à la retraite en date du 18 juin 2010.

Il se substitue intégralement à toutes dispositions, pratiques et tous les usages antérieurs portant sur les indemnités de repas prises au sens large (indemnité de repas, cantine, de frais de repas) et notamment à :

- l’accord d’entreprise relatif à la participation employeur pour frais de repas en date du 10 décembre 2008,

- l’article 8 de l’accord d’entreprise concernant les mesures spécifiques particulières en relation avec la modification de l’horaire de travail du réseau en date du 20 juin 2008,

- la note de service du 14 mars 2013 relative à l’accès aux cantines CCAS.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord relatives au nouveau dispositif dit d’indemnités de restauration s’appliquent à l’ensemble des salariés statutaires et non statutaires de la CPCU quelle que soit leur date d’embauche ainsi qu’aux personnes accueillies dans le cadre d’un stage scolaire dès lors que leur est accordé le bénéfice d’une indemnité dite de restauration.

Celles relatives à la conversion de la prime complément de restauration en NR s’appliquent, dans les conditions définies par le présent accord, aux salariés statutaires présents dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2018 et dont le contrat se poursuit au-delà, ainsi qu’à tous les salariés embauchés statutairement entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, la conversion du 1er NR étant également ouverte aux salariés liés à l’entreprise par un CDI non statutaire.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX DES REGIMES EXISTANT D’INDEMNITES DITES DE REPAS ET RAPPEL DES REGLES ET BAREMES URSSAF

Article 3.1 - Etat des lieux des régimes existant à la CPCU

Avant la date de signature du présent accord, les dispositions ci-après rappelées étaient en vigueur au sein de l’entreprise (cf. tableau synthétique). Le montant des indemnités dites de repas résultait soit d’un accord collectif soit d’usages et variait à la fois selon le collège d’appartenance du salarié, selon le type d’organisation du travail et/ou selon la population de référence à laquelle l’emploi est rattaché.

L’intégralité de ces indemnités a fait l’objet de redressements par l’URSSAF compte tenu de leur montant supérieur au barème URSSAF d’une part, et, dans certains cas, de l’absence du fait générateur reconnu par l’URSSAF pour justifier des exonérations de cotisations d’autre part.

SUPPORT OPERATIONNEL CADRE RESEAU ET SOUS STATION MAINTENANCE

SERVICES CONTINUS

(midi)

SERVICES CONTINUS

(soir, weekend et jours fériés)

Collège E/M C E/M E/M C E/M C E/M
Montant net 8,10 8,10 13,24 16,10 18,44 16,10 27,66 24,14
Fait générateur au regard de l’URSSAF Aucun Aucun Déplacement sur chantier Organisation particulière de travail Horaires particuliers Horaires particuliers
Redressement 1er euro 1er euro Delta avec le barème (9,10) Delta avec le barème (6,50 euros)

Article 3.2 - Rappel des règles et barèmes définis par l’URSSAF

Les signataires du présent accord rappellent que sont considérées comme rémunérations par le code de la sécurité sociale, et donc soumises à cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Par exception, les sommes forfaitaires versées au titre des frais professionnels1 peuvent être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel2, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Les signataires rappellent que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations versées sont inférieures ou égales aux barèmes définis par l’URSSAF3.

Les règles et barèmes définis par l’URSSAF distinguent les catégories suivantes :

- salarié en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et contraint de déjeuner au restaurant : l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 18,60 Euros par repas et est donc exonérée de cotisation dans cette limite ;

- salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit : l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,50 Euros par repas et est donc exonérée de cotisation dans cette limite ;

- salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, dont les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et dès lors qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant : l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,10 Euros et est donc exonérée de cotisation dans cette limite.

Il résulte des règles précitées que :

- toute somme versée en dehors de l’une des situations définies par l’URSSAF constitue un élément de rémunération devant être intégralement assujetti à cotisation,

- toute somme versée au-delà des barèmes définis par l’URSSAF mais répondant bien à l’une des situations établies par l’URSSAF doit être assujettie à cotisation pour la fraction qui excède le barème de l’URSSAF.

ARTICLE 4 – MISE EN CONFORMITE DES INDEMNITES DITES DE REPAS AVEC LES REGLES ET BAREMES URSSAF : NOUVEAU REGIME APPLICABLE A CPCU

La démarche menée par les signataires du présent accord s’inscrit dans une volonté de mettre en conformité le régime des indemnités de repas avec les règles définies par l’URSSAF et de définir des règles claires et identiques pour tous les salariés.

Article 4.1 – Règle commune à tous les salariés : l’indemnité dite de restauration

La transposition des règles issues de l’URSSAF conduit à la définition des catégories ci-après. Ces catégories, fonction des conditions de travail des emplois existants dans l’entreprise, donnent lieu à l’application d’une indemnité dite de restauration applicable à tous les salariés quelle que soit leur date d’arrivée dans l’entreprise.

Article 4.1.1 : Principe et montant de l’indemnité de restauration

  • Salarié dit « sédentaire » (c'est-à-dire qui ne se déplace pas et qui n’a pas des horaires de travail particuliers ou des conditions particulières d’organisation du travail tels que définis par l’URSSAF), qu’un moyen de restauration soit mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail ou non (quel que soit le collège d’appartenance du salarié). 

Indemnité de restauration :

Cette situation ne donne lieu au versement d’aucune indemnité de restauration au sens de l’URSSAF.

  • Salarié en déplacement professionnel sur chantier ou en dehors des locaux de l’entreprise ne pouvant pas prendre son repas à son domicile ou sur son lieu habituel de travail sans contrainte d’avoir à prendre son repas au restaurant.

Indemnité de restauration :

Les salariés dont l’emploi entre dans cette catégorie bénéficient d’une indemnité de restauration au sens de l’URSSAF d’un montant de 9,10 euros intégralement exonéré de cotisations.

  • Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail compte tenu de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.

Indemnité de restauration :

Les salariés dont l’emploi entre dans cette catégorie bénéficient d’une indemnité de restauration d’un montant de 6,50 euros intégralement exonéré de cotisations.

Une liste répertoriant les emplois en fonction de leurs conditions concrètes d’activité et faisant apparaître le montant du barème URSSAF correspondant est annexée au présent accord (annexe 1).

Article 4.1.2 : Clause de revalorisation des indemnités de restauration

Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité de prévoir les conditions et modalités de revalorisation du montant des indemnités de restauration.

Les indemnités de restauration étant désormais calquées sur le barème défini par l’URSSAF, elles seront revalorisées selon les mêmes modalités et selon la même périodicité que la revalorisation des barèmes URSSAF.

Article 4.2 - Mesures de raccordement pour les salariés présents à l’effectif à la date du 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ainsi que pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019

L’ambition du présent accord étant d’opérer une mise en conformité du régime des indemnités dites de repas sans générer de perte de pouvoir d’achat pour les salariés passant de l’ancien système au nouveau, les signataires ont décidé d’instaurer deux mesures de raccordement applicables aux salariés présents à l’effectif au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà, ainsi qu’aux salariés embauchés statutairement entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019. Ces mesures font suite à l’engagement pris dans le cadre du protocole de fin de conflit en date du 15.11.2018.

La première mesure consiste à permettre aux salariés concernés de racheter un NR en compensation du passage d’un système à l’autre ; il s’agit de convertir une partie de la somme correspondant au delta entre les barèmes URSSAF et les montants des anciennes indemnités dites de repas.

La seconde consiste à permettre la conversion en un NR supplémentaire du résiduel restant après conversion du NR précédent, et valant un NR dit chapeau.

Article 4.2.1 - Eléments de contexte pris en compte pour l’instauration des mesures de raccordement

La négociation relative à la mise en conformité du régime des indemnités dites de repas a été initiée dès le mois de janvier 2018. Le 1er octobre 2018, avant que ne soient finalisés les termes de cette négociation, un préavis de grève contenant des revendications relatives aux indemnités dites de repas a été déposé.

La négociation relative aux indemnités dites de repas s’est alors poursuivie en intégrant les engagements pris dans le cadre du protocole de fin de conflit et rappelés à l’article 4.2 du présent accord.

Afin de ne pas remettre en cause l‘équilibre global de la négociation, les signataires du présent accord sont donc convenus de repartir des montants revalorisés proposés avant la naissance du conflit pour :

  • tirer les conséquences du passage d’un système à un autre sur la situation des salariés concernés par ce changement et permettre le rachat via un NR ;

  • permettre la conversion d’un NR supplémentaire au titre des NR chapeaux.

A titre d’information, et sans remettre en cause le principe de la mise en conformité avec les catégories admises par l’URSSAF (sédentaire / déplacements / horaires particuliers), les montants revalorisés des anciennes indemnités dites de repas étaient les suivants :

Montants en vigueur sous l’empire du régime antérieur Montants revalorisés proposés
24,14 28
27,66 31
16,10 20
18,44 22
13,24 19
8,10 12

Article 4.2.2 - Méthodologie retenue

4.2.2.1 – Pour le nombre de jours de travail à prendre en compte

Compte tenu des éléments qui précèdent, il a été décidé :

  • de convertir le delta entre le barème URSSAF et les montants revalorisés proposés pour les anciennes indemnités dites de repas en une prime forfaitaire mensuelle, entièrement soumise à cotisation, dite de « complément de restauration » ;

  • d’appliquer, pour opérer cette conversion, une méthode de calcul la plus favorable pour les salariés, qui tienne compte de la réalité des situations individuelles figées à la date du 31.12.2018. Cette méthode a été obtenue après comparaison entre :

    • le nombre de jours de travail réels par salarié présent à la date du 31.12.2018 x le montant réel des indemnités dites de repas perçu sur les trois dernières années (ou moins si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 3 ans) / 12 ;

    • le nombre de jours théoriques de travail pour chaque type de population tel qu’issu de l’accord ARTT x le montant de l’indemnité sur trois ans (ou moins si durée de présence inférieure) / 12.

  • La méthode de calcul reposant sur le nombre de jours de travail théorique étant la méthode la plus favorable aux salariés, c’est cette dernière qui a été retenue dans le cadre du présent accord. Elle est également appliquée aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019.

Article 4.2.2.2 – Pour le calcul de la prime forfaitaire complément de restauration

Afin de permettre la conversion en NR d’une prime au moyen des indemnités dites de repas tout en assurant la mise en conformité des indemnités de repas avec les règles définies par l’URSSAF, les parties à la négociation sont convenues de retenir les principes ci-après.

Le delta entre le barème URSSAF et les montants revalorisés des anciennes indemnités de repas est converti en une prime forfaitaire dans les conditions suivantes :

  • le montant de la prime correspond au nombre annuel de jours théoriques de travail de la population concernée (cf accord temps de travail) x le delta avec le barème Urssaf / 12,

  • la prime sera versée en douze mensualité égale.

Article 4.2.3  - Conversion en prime forfaitaire de complément de restauration et rachat d’une partie par un NR

Article 4.2.3.1 - Conversion en prime forfaitaire de complément de restauration

En application de la méthode présentée à l’article 4.2.2.2, les primes forfaitaires dites de complément de restauration ci-après ont été décidées. Ces dernières ont vocation à compenser les effets du passage de l’ancien système au nouveau.

  • Prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration  pour les salariés dit « sédentaires »

Entièrement assujettie à cotisations, une prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration sera versée aux salariés dont les conditions de travail ne les amènent ni à se déplacer ni à être assujettis à des horaires particuliers.

Catégorie de l’emploi Nombre de jours théoriques de travail Montant pris en compte Montant de la prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration
Salariés sédentaires support aux opérationnels

200

365 - 104 WE – 10 JF – 27 CA- 24 RCH4

12 200 euros
Salariés sédentaires cadres

212

365 - 104 WE – 10 JF – 27 CA – 13 RTT

12 212 euros
  • Prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration  pour les salariés en déplacement professionnel sur chantier ou en dehors des locaux de l’entreprise ne pouvant pas prendre leur repas à leur domicile ou sur leur lieu habituel de travail

Entièrement assujettie à cotisations, une prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration sera versée aux salariés dont l’organisation du travail les amènent à se déplacer sur chantier ou en dehors des locaux.

Catégorie de l’emploi Nombre de jours théoriques de travail Montant pris en compte Montant de la prime forfaitaire mensuelle dite de restauration
Salariés qui se déplacent au sein du réseau (temps de travail des opérationnels d’exploitation)

186

52 semaines dont (15 x 5 jours) + (37 x 4 jours) = 223 jours – 27 CA – 10 JF

((19 – 9,10) x 186) /12 153,45 euros
Salariés qui se déplacent au sein des sous stations (temps de travail identique aux supports aux opérationnels)

200

365 - 104 WE – 10 JF – 27 CA –24 RCH

((19-9,10) x 200) /12 165 euros
  • Prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration pour les salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail compte tenu d’une organisation du travail particulière de travail ou d’horaires

Entièrement assujettie à cotisations, une prime forfaitaire mensuelle dite de complément de restauration sera versée aux salariés dont l’organisation du travail les contraint à déjeuner à leur poste de travail.

Catégorie de l’emploi Nombre de jours théoriques de travail Montant pris en compte Montant de la prime forfaitaire mensuelle dite de restauration
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 3x8

132

52 S/6s = 8,67 Roulements

8,67 x 24 jours = 208 jours - 20 (CA)- 4 JF5 – 52 nuits (prime de nuit)

C : (((22+31/2)) – 6,50) x 132 / 12

E/ M : (((20+28/2)) – 6,50) x 132 / 12

C : 220 euros

E /M : 192,50 euros

Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 2x8 (hors Vitry/hors Cocombustion)

197

52 s dont (26x5 jours) + (26x4 jours)=234 jours – 27 CA – 10 JF

(((20+28)/2)-6,50) x 197 /12 287,3 euros
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 2x8 Cocombustion

193

27 sem en 2x8 (soit 9 cycles de 13 jours)= 117 jours

25 sem d’entretien (soit 12,5 cycles de 9 jours)= 113 jours

230 jours – 27 CA – 10 JF

(((20+28)/2)-6,50) x 193 /12 281,5 euros
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 2x8 Vitry

181

52 S/6s = 8,67 Roulements

8,67 x 24 jours = 208 jours - 27 (CA)

(((20+28)/2)-6,50) x 181 /12 263,96 euros
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’une organisation particulière du travail (temps de travail opérationnels d’exploitation)

186

52 semaines dont (15 x5 jours) + (37 x 4 jours) = 223 jours – 27 CA – 10 JF

(20-6,50) x 186 / 12 209,25 euros

Mesures particulières / Situations particulières

Comme indiqué à l’article 4.1 du présent accord, les emplois sont répertoriés dans une liste en fonction de leurs conditions concrètes d’activité et du montant du barème URSSAF correspondant (annexe 1).

Dans certains cas, la mise en conformité opérée par le présent accord avec les règles URSSAF a pour effet de modifier le montant des indemnités jusqu’alors appliqué à certaines catégories d’emploi. Concrètement, certains emplois se voient appliquer un montant d’indemnité inférieur à celui qui aurait été appliqué en vertu des règles antérieures.

Pour tenir compte de l’incidence qu’aurait cette mise en conformité sur la situation individuelle des salariés concernés par ces emplois, les parties au présent accord ont décidé, pour les salariés occupant ces emplois, de calculer la prime de complément de restauration sur la base de l’indemnité revalorisée qui aurait été appliquée en l’absence de changement de catégorie et de lui maintenir l’indemnité de restauration (cf barème URSSAF) comme si l’emploi n’avait pas changé de catégorie.

A son départ :

  • le salarié quittant l’emploi percevra l’indemnité de restauration résultant des conditions de travail du nouvel emploi qu’il occupera et le complément de restauration figé à la date du 31.12.2018 (ou date d’embauche en cas d’arrivée entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019),

  • le nouveau titulaire de l’emploi percevra l’indemnité de restauration applicable à l’emploi.

Par ailleurs, l’objet du présent accord étant de mettre en conformité l’ensemble des dispositions relatives aux anciennes indemnités de repas, les situations individuelles particulières au regard de ces indemnités ont été analysées ; les compléments d’indemnité dont ces salariés bénéficiaient ont été intégrés dans la prime de complément de restauration.

Article 4.2.3.2 - Statut de la prime de complément de restauration

Cette prime étant le résultat d’un calcul réalisé à partir de la situation individuelle des salariés, elle est immuable et figée à la date du 31.12.2018 (ou date d’embauche en cas d’arrivée entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019). Concrètement, quelle que soit l’évolution du salarié au sein de l’entreprise, en particulier en cas de changement d’emploi au sein de la société et que le salarié ait ou non refusé la conversion en NR, cette dernière ne subira aucune modification. Elle ne sera pas revalorisée.

Article 4.2.3.3 - Rachat d’une partie de la prime de complément de restauration en un NR : modalités concrètes de mise en œuvre

Conformément à l’engagement pris dans le protocole de fin de conflit du 15 novembre 2018, une partie de la prime de complément de restauration pourra être convertie en un NR.

Cette conversion :

  • sera automatiquement réalisée à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signature de l’accord, sauf refus expressément formalisé du salarié dans le mois suivant la date de signature de l’accord (un courrier individuel sera adressé à chaque salarié pour l’informer de sa situation),

  • prendra effet à la date du 1er mai 2019,

  • sera réalisée sur la base :

    • du classement du salarié à la date du 31.12.2018 ou à sa date d’embauche en cas d’arrivée entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019,

    • de la valeur réelle du NR de chaque salarié selon la grille de rémunération en vigueur à la date du 1er janvier 2019,

  • viendra réduire le montant de la prime de complément de restauration à due proportion du gain généré par le rachat du NR,

  • sera sans incidence sur le prochain NR talon auquel pourront prétendre les salariés concernés par ce dispositif de NR Talon tel qu’il existe à la date de signature du présent accord.

Article 4.2.3.4 – Synthèse visuelle des situations possibles 2 mois après la signature de l’accord

Catégorie de l’emploi Indemnité de restauration Montant de la prime forfaitaire mensuelle de complément de restauration Situation après rachat Situation si opposition au rachat
Salariés sédentaires support aux opérationnels 0 200 euros 1 NR + résiduel prime forfaitaire complément de restauration 200 euros
Salariés sédentaires cadres 0 212 euros 1 NR + résiduel prime forfaitaire complément de restauration 212 euros
Salariés qui se déplacent au sein du réseau (temps de travail des opérationnels d’exploitation) 9,10 + 153,45 euros 9,10 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration 9,10 + 153,45
Salariés qui se déplacent au sein des sous stations (temps de travail identique aux supports aux opérationnels) 9,10 + 165 9,10 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration 9,10 + 165
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 3x8 6,50 +

C : 220 euros

E/M : 192,50 euros

6,50 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration

C : 6,50 + 220

E/M : 6,50 + 192,50

Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 2x8 (hors Vitry/hors Cocombustion) 6,50 + 287,3 euros 6,50 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration 6,50 + 287,3
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 2x8 Cocombustion 6,50 + 281,5 euros 6,50 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration 6,50 + 281,5
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’horaires particuliers en 2x8 Vitry 6,50 + 263,96 euros 6,50 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration 6,50 + 263,96
Salariés contraints de déjeuner à leur poste de travail en raison d’une organisation particulière du travail (temps de travail opérationnels d’exploitation) 6,50 + 209,25 euros 6,50 + 1 NR + résiduel prime complément de restauration 6,50 + 209,25

Article 4.2.4  - Conversion en un NR supplémentaire du résiduel de la prime complément de restauration

La seconde mesure de raccordement consiste à permettre aux salariés présents au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà, ou embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, , de convertir en un NR supplémentaire le résiduel de la prime complément de restauration après conversion du NR visé à l’article 4.2.3.3.

Dans l’hypothèse où le salarié se serait opposé à la conversion du premier NR en mai 2019, les parties signataires du présent accord conviennent néanmoins de lui permettre d’accéder à la conversion du 2ème NR en janvier 2020.

Cet engagement fait suite aux revendications émises dans le cadre du conflit initié en octobre 2018 et ayant trait à l’éventualité d’une réforme du régime des retraites qui serait de nature à neutraliser les effets de l’accord en vigueur au sein de la CPCU relatifs aux modalités de départ à la retraite, autrement dénommé « accord chapeau ».

Dans ce contexte, les parties à la négociation se sont accordées pour permettre aux salariés présents au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ou embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 de convertir tout ou partie du résiduel6 de la prime de complément de restauration en un NR supplémentaire valant NR chapeau.

La mise en œuvre de cette mesure est subordonnée à la conclusion d’un avenant à l’accord du 8 juin 2010, l’objectif étant d’aménager ce dispositif et de passer, pour tous les salariés embauchés à compter du 1er mai 2019, d’un régime de 3 NR chapeaux à un régime de 2 NR chapeaux, le 1er des 3 NR chapeaux existants dans le régime antérieur étant converti pour tous les salariés embauchés avant le 30/04/20197 par le NR issu du résiduel de la prime complément de restauration.

Néanmoins, par le présent accord, les signataires souhaitent en formaliser le principe et préciser les points suivants. Cette conversion :

  • prendra effet à la date du 1er janvier 2020,

  • sera automatiquement réalisée sauf opposition expresse du salarié formulée avant le 1er décembre 2019,

  • sera opérée sur la base du classement du salarié à la date du 31 décembre 2019 et de la grille de rémunération en vigueur à la date du 1er janvier 2020,

  • pourra être complétée, en cas d’insuffisance du résiduel de la prime complément de restauration, par les indemnités de dotation vestimentaire et prime de fonction,

  • n’est ouverte qu’aux salariés présents à la date du 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ainsi qu’à ceux embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019,

  • sera sans incidence sur le prochain NR talon auquel pourront prétendre les salariés concernés par ce dispositif de NR talon si le salarié concerné s’est opposé à la conversion du 1er NR en mai 2019.8

Article 4.3 – Mesure complémentaire pour les salariés arrivés dans l’entreprise à compter du 1er mai 2019 : mise en place d’une prime de complément de restauration

Article 4.3.1 – Principe et montant

Dans le cadre de la négociation, le souhait a été exprimé par les organisations syndicales d’avoir une attention particulière pour les salariés arrivant dans l’entreprise à compter du 1er mai 2019. Si ces derniers ne subissent pas les effets du passage de l’ancien système au nouveau, la Direction de l’entreprise est néanmoins soucieuse de leur assurer un traitement :

  • équitable par rapport à celui réservé aux salariés connaissant un changement de système,

  • égalitaire entre eux.

Pour tenir compte de cette situation, les signataires du présent accord sont convenus d’instaurer une prime mensuelle forfaitaire de complément de restauration d’un montant de 150 euros. Cette prime, d’un montant identique pour tous, quelle que soit la catégorie d’emploi, s’ajoute à l’indemnité de restauration prévue à l’article 4.1 du présent accord.

Article 4.3.2 – Cas particulier des stagiaires dont la durée du stage est inférieure à 1 mois

Les personnes accueillies dans le cadre d’un stage sont éligibles aux dispositions des articles 4.1 et 4.3.

Dans l’hypothèse où la durée du stage serait inférieure à un mois, la prime complément de restauration sera proratisée en fonction de la durée effective du stage (nombre de jours ouvrés dans le mois).

Article 4.3.3 – Clause de revalorisation

Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité de prévoir les conditions et modalités de revalorisation de la prime complément de restauration.

Le montant de cette prime sera revalorisé sur la base de la revalorisation du SNB.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS TRANSVERSES

Article 5.1 : Indemnité de maintien de pouvoir d’achat

Conformément à l’article 1, le présent accord se substitue notamment à l’article 8 de l’accord d’entreprise concernant les mesures spécifiques particulières en relation avec la modification de l’horaire de travail du réseau en date du 20 juin 2008. Cet article consacrait le principe d’une indemnité de maintien de pouvoir d’achat au bénéfice des salariés pour lesquels les modifications réalisées en matière d’indemnités de repas telles qu’elles existaient avant 2008 généraient une perte de pouvoir d’achat. A la date de signature du présent accord, cette indemnité dite de maintien de pouvoir d’achat concerne une liste fermée de salariés à qui le bénéfice de l’indemnité est maintenu.

Article 5.2 : Devenir de l’indemnité de restauration en cas de changement de poste au sein de l’entreprise et de la prime complément de rémunération

L’indemnité de restauration définie par le présent accord étant fonction des conditions d’accomplissement du travail, tout changement de poste au sein de l’entreprise intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord entrainera automatiquement l’application de l’indemnité résultant des conditions de travail du nouveau poste, quelle que soit la date d’arrivée du salarié dans l’entreprise. A titre d’exemple, un salarié amené à se déplacer percevant une indemnité de repas de 9,10 euros qui prend un poste impliquant des horaires particuliers percevra une indemnité de repas de 6,50 euros, et vice versa.

La prime complément de restauration :

  • étant d’un montant identique pour les salariés arrivés à compter du 1er mai 2019 ne subira aucune incidence du fait d’un changement de poste ;

  • des salariés présents au 31.12.2018 ou embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 étant fonction de leur situation individuelle, est figée à cette date et n’est pas susceptible de modification en cas de changement de poste.

ARTICLE 6- DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1- Suivi de l’accord

Un groupe de suivi composé de deux représentants par signataire de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.

Article 6.2- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019 . Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivant du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,

- à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Article 6.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6.5- Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées à la diligence de l’employeur selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.

Fait à PARIS, en deux exemplaires

La Directrice Générale, Les Organisations Syndicales

C.F.E.- C.G.C. C.G.T.


  1. Charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

  2. Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à la date de signature du présent accord.

  3. Indemnité réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par l’URSSAF

  4. WE = weekend / JF = jour férié/ CA = congé annuel/ RCH = récupération crédit d’heures

  5. Une partie des jours de congés annuels est neutralisée compte tenu des congés posés en moyenne sur les nuits qui n’ouvrent pas droit à l’indemnité. 4 jours fériés sont intégrés pour tenir compte du roulement dans le cadre duquel le salarié peut, en moyenne, être amené à travailler.

  6. Ou la prime complément de restauration si la conversion du 1er NR a fait l’objet d’un refus de la part du salarié

  7. C’est-à-dire pour les salariés présents au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ainsi que pour les salariés embauchés entre le 1e janvier 2019 et le 30 avril 2019.

  8. Si le salarié a converti le 1er NR en mai 2019, c’est le gain de ce NR qui sera neutralisé pour le prochain NR talon (cf article 4.2.3.3 de l’accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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