Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de Santé" chez CA CONSUMER FINANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CA CONSUMER FINANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA

Numero : T09121006418
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CA CONSUMER FINANCE
Etablissement : 54209752203309 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT 4 FRAIS DE SANTE (2023-04-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-22

AVENANT N° 3

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par Monsieur <>, Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale

- La CFTC, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- La CGT, représentée par <>, en sa qualité de Délégué syndical

- FO, représentée par <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- Le SNB, représenté par <>, en sa qualité de Délégué syndical national

- L'UNSA, représentée par <>, en sa qualité de Délégué syndical

d’autre part,

PRÉAMBULE

  • Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction ont conclu un accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé le 26 février 2009 qui bénéficie à l’ensemble du personnel.

Cet accord a été modifié par deux avenants datés des 12 novembre 2012 (avenant N°1) et 6 juillet 2017 (avenant N°2) destinés à :

  • tenir compte d’évolutions législatives et règlementaires et,

  • améliorer les garanties pour l’ensemble des salariés.

  • Les parties ont souhaité :

  • adapter la couverture « frais de santé » de l’entreprise CACF pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale, sans remise en cause de l’équilibre du régime et qui se traduit par :

  • la diminution de 20 % de la cotisation, pour les salariés rattachés au régime local acceptée par l’assureur (se décomposant en une diminution de 20% de la part salariale et de la part patronale),

  • la réintégration de la diminution de la part patronale au bénéfice de l’ensemble des salariés. Pour ce faire, la clef de réparation a été revue dans le présent avenant, se matérialisant par une augmentation de la part patronale (cf. article 4.2).

  • procéder à la mise à jour de certaines dispositions.

  • Il est précisé que, pour des questions de forme, les dispositions de l’accord initial et des avenants n° 1 et 2 qui ne sont pas modifiées sont indiquées avec la mention « il est rappelé que » en italique.

Le présent avenant se substitue à :

  • L’accord collectif relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009.

  • L’avenant n° 1 du 12 novembre 2012 à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009,

  • L’avenant n°2 du 6 juillet 2017 à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009,

  • L’article 4 de l’accord dit « NAO » signé le 31 janvier 20201.

En conséquence, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : BENEFICIAIRES

Il est rappelé que :

  • l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, sont bénéficiaires du régime de remboursement des frais de santé formalisés par le présent accord ;

  • l’objet du présent accord est d’organiser l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance déjà souscrit à cet effet par l’entreprise, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application, ci-après annexées à titre indicatif.

Article 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

2.1. Salariés

Il est rappelé que l’adhésion au régime reste obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise mentionnés à l’article 1er du présent accord. Elle résulte de la signature par les organisations syndicales représentatives du présent accord relatif au régime de remboursement des frais de santé. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D 911-2 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que ces cas de dispense font l’objet d’une information sur le site Intranet de l’entreprise sous la rubrique « Développement Humain France/Ressources/Rémunération et Avantages des collaborateurs/Avantages collaborateurs/» dédiée au régime de remboursement des frais de santé.

2.2. Enfants à charge

Il est rappelé que les enfants à charge du salarié ou de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS, ou concubin, sous réserve de la production d’un justificatif), peuvent être couverts par le régime à la demande du salarié, moyennant le versement d’une cotisation salariale spécifique définie à l’article 4.1. du présent accord et sans participation patronale.

2.3. Conjoints

Il est rappelé que le conjoint (ou partenaire lié par un PACS, ou concubin, sous réserve de la production d’un justificatif) d’un salarié peut être couvert par le régime à la demande du salarié, moyennant le versement d’une cotisation salariale spécifique définie à l’article 4.1. du présent accord et sans participation patronale.

2.4. Retraités

Il est rappelé que :

  • les salariés partis en retraite avant le 1er janvier 2018, qui sont couverts par le régime antérieur au présent accord, peuvent demander à continuer à en bénéficier en contrepartie du versement d’une cotisation spécifique sans participation de l’employeur, définie à titre informatif en annexe et susceptible d’évolution, et dans ce cas les garanties sont alignées sur le régime des actifs ;

  • les salariés partis en retraite à compter du 1er janvier 2018 peuvent demander à bénéficier d’une couverture souscrite par leurs soins auprès de l’assureur dans les conditions prévues par ce dernier et définies à titre indicatif en annexe, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux dans le respect des dispositions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d’application n° 207-372 du 21 mars 2017.

2.5. Suspension du contrat

2.5.1. Salariés expatriés

Il est rappelé que les salariés expatriés bénéficient d’un contrat spécifique de frais de santé, se substituant au régime de frais de santé obligatoire.

2.5.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Il est rappelé que :

  • le bénéfice des garanties est maintenu durant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, notamment en cas de maladie, maternité ou accident.

  • Les salariés dont le contrat est suspendu, sans que la période de suspension du contrat de travail ne donne lieu à indemnisation, notamment en cas de :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de création d’entreprise ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;

peuvent être couverts par le régime moyennant le versement d’une cotisation sans participation de l’employeur.

Article 3 : Prestations

Les parties au présent accord décident que le contrat doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. Les parties au présent accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, seront automatiquement mises en œuvre.

Article 4 : Cotisations

4.1. Forfait et structure des cotisations

  • Le régime mis en place repose sur un socle obligatoire dont le montant de la cotisation totale varie en fonction :

  • de l’affiliation, ou non, du salarié au régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale et,

  • de la situation de famille du salarié.

  • A titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, la structure des cotisations est donc la suivante :

Situation de famille Cotisation globale pour un salarié affilié au régime général Cotisation globale pour un salarié affilié au régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle défini à l’article
L. 325-1 du Code de la sécurité sociale
Salarié isolé 64,94 € 51,95 €
Salarié + enfant(s) 91,76 € 73,41 €
Salarié + conjoint 95,88 € 76,70 €
Salarié + conjoint + enfant(s) 113,40 € 90,72 €

Quelle que soit la situation du salarié et les options choisies le cas échéant, la Société finance exclusivement une part de la cotisation « salarié isolé ».

Les suppléments de cotisations résultant de la situation de famille sont à la charge exclusive des salariés.

  • Retraites partis en retraite avant le 1er janvier 2018 qui ont choisi de bénéficier des mêmes garanties que celles des actifs.

  • En outre, les salariés ont la possibilité d’adhérer à titre facultatif à un régime surcomplémentaire prenant la forme d’options dont les cotisations sont indiquées à titre indicatif en annexe 2.

4-2- Répartition des cotisations

La cotisation de base « salarié isolé » est répartie à hauteur de 80,47 % pour l'employeur et de 19,53 % pour le salarié.

4.3. Evolution des cotisations

Il est rappelé que :

  • pour maintenir l’équilibre du régime de remboursement des frais de santé, les cotisations pourront être amenées à évoluer ;

  • l’évolution des cotisations sera appliquée selon la clé de répartition prévue à l’article 4.2.

Article 5 : Informations

5.1. Information individuelle

Il est rappelé :

  • qu’en qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie pour l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application ;

  • que les salariés seront informés, selon les mêmes modalités, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.

5.2. Information collective

Il est rappelé que :

  • conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des cotisations et garanties de remboursement des frais médicaux ;

  • il est transmis chaque année au Comité social et économique le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 6 : portabilité

Il est rappelé que :

  • les garanties du contrat d’assurance frais de santé cessent d’être accordées au salarié au jour de l’expiration de contrat de travail ;

  • toutefois, conformément aux dispositions applicables, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, peuvent continuer à bénéficier du maintien des garanties, à titre gratuit, après la cessation de leur contrat de travail et dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs au sein de l’entreprise, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois, les bénéficiaires de la portabilité, telle que précisée par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par cet articles ;

  • les cotisations des salariés et de l’employeur du régime des actifs financent le maintien de ces garanties selon la répartition définie à l’article 4.2 du présent accord.

Article 7 : Durée, révision, dénonciation

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

- définir dans le cadre d'un nouvel accord, les modalités de poursuite du dispositif.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Article 9 - Entrée en vigueur de l’avenant et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2021.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la société CA Consumer Finance.

Il sera diffusé sur le site Intranet de CA Consumer Finance.

Fait à Massy, le 22 avril 2021 en un seul exemplaire, dans le cadre d'une signature recueillie sous format électronique via l'outil PeopleDoc

Pour la société CA Consumer Finance,

<>

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

<>

Déléguée syndicale CFDT

<>

Déléguée syndicale nationale CFTC

<>

Délégué syndical CGT

<>

Déléguée syndicale nationale FO

<>

Délégué syndical national SNB

<>

Délégué syndical UNSA

Annexe 1 : tableau des garanties applicables au régime frais de santé

Annexe 2 : Taux de cotisations applicables au régime frais de santé


  1. Pour rappel, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020, les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction sont convenues d’annuler l'article 4.2 (Répartition des cotisations) de l'avenant N°2 à l'accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé conclu le 6 juillet 2017 et de le remplacer par les dispositions figurant à l’article 4 de l’accord dit « NAO »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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