Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DU SOLDE DES CONGES 2019" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07220002127
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 54210295900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 à L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-12) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-29) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-04-16) Troisième avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2022-08-19) LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-09-26) ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE

DU SOLDE DES CONGÉS 2019

Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur

 

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées

 

d'autre part,

 

il a été convenu ce qui suit :

 

Préambule :

En raison de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19), une loi d’urgence a été adoptée le 22 mars 2020 autorisant le gouvernement à prendre des ordonnances dans le but d’assouplir la réglementation du droit du travail et ainsi, entre autres, permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise.

Ces dispositions sont destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation ou limitation d’activité et ses incidences sur l’emploi.

Ainsi, tout en continuant à assurer prioritairement la sécurité et la santé de chaque salarié, la négociation du présent accord a pour objectif principal de permettre à l’entreprise de garantir le meilleur taux de service possible à nos clients en attendant de retrouver un niveau d’activité normal.

Dans ce contexte, le présent accord est conclu en vertu de l’ordonnance n°2020-323 du mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Par dérogation aux textes du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord a pour vocation de déterminer les modalités de prise du solde des congés 2019 (4e et 5e semaines de congés payés légaux et congés d’ancienneté).

ARTICLE I -

  1. - Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. - Modalités d’application

La période des congés payés prévus et validés pour les semaines 15 (du 6 au 10 avril 2020), 17 (du 20 au 24 avril 2020) ou 18 (du 27 au 30 avril 2020) est modifiée pour une prise de congés payés commune à l’ensemble de l’entreprise la semaine 16, soit du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 avec pour alternatives :

  • La pose de tout ou partie du reliquat des congés payés 2019 (4e ou 5e semaine) à hauteur de 4 jours

  • à défaut d’un solde suffisant (congés payés légaux et/ou congés d’ancienneté), les salariés feront connaître leur choix entre :

    • poser un RTT salarié, une journée de RCR (un solde en RCR inférieur à 7h42 pouvant être complété par de la « banque d’heures ») ou une journée de CET le cas échéant

    • prendre une ou des journées par anticipation sur la période des congés 2020/2021

    • à défaut d’avoir fait connaître leur choix lundi 6 avril 2020 au plus tard, les salariés concernés seront considérés comme ayant utilisé des congés payés par anticipation.

En complément de ces dispositions, le présent accord prévoit la possibilité de poser jusqu’au 31décembre 2020 :

  • le reliquat des congés d’ancienneté

  • le solde de congés payés 2019.

ARTICLE II - DURÉE DE L’ACCORD ET DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès du Conseil des prud’hommes du Mans et sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Fait à Montval-sur-Loir, le 31 mars 2020

Président Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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