Accord d'entreprise "LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07222004678
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Etablissement : 54210295900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DU SOLDE DES CONGES 2019 (2020-03-31) AVENANT N°1 à L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-12) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-29) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-04-16) Troisième avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2022-08-19) ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par M

 

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées

 

d'autre part,

Préambule

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a instauré le principe selon lequel les salariés bénéficient d’entretiens professionnels réguliers, devant amener tous les 6 ans à réaliser un état des lieux récapitulatif de leur parcours professionnel.

Par défaut, la périodicité de ces entretiens réguliers est fixée à 2 ans.

L’expérimentation de ce dispositif au sein de l’entreprise au cours de la première période de 6 ans a amené de nombreux salariés à exprimer le sentiment d’une fréquence trop importante des entretiens réguliers.

En conséquence, et conformément à l’article L. 6315-1, III du code du travail, les signataires décident de modifier la périodicité des entretiens professionnels réguliers.

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

La périodicité des entretiens professionnels réalisés au sein de la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S. est fixée à 3 ans.

Cette disposition est sans incidence sur la proposition d’entretien qui doit être faite aux salariés qui reprennent leur activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail (congé de maternité, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, mandat syndical).

Elle est également sans incidence sur la périodicité prévue par la loi pour l’état des lieux récapitulatif.

Article 2 – Modalités d’application

Les signataires conviennent d’apprécier la périodicité de 3 ans au regard de l’année civile.

L’entretien professionnel sera donc réalisé au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’embauche ou du précédent entretien périodique.

Si un entretien professionnel est réalisé à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail au cours de l’année civile qui devait donner lieu à un entretien périodique, ce dernier sera considéré comme effectué et le cas échéant, l’état des lieux récapitulatif sera réalisé.

Article 3 – Date d’effet

La durée de 3 ans, appréciée dans les conditions de l’article 2, s’applique :

  • pour les salariés n’ayant pas encore eu d’entretien professionnel périodique, à compter de leur date d’embauche ;

  • pour les salariés ayant déjà eu un entretien professionnel périodique, à compter de la date du dernier entretien périodique.

Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de Prud’hommes du Mans.

Fait à Montval-sur-Loir, le 26 septembre 2022

Président Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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