Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES LIEES A LA CRISE SANITAIRE RESULTANT DE L’EPIDEMIE COVID-19" chez ATLANTIC LLOYD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC LLOYD et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028948
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC LLOYD
Etablissement : 54210611700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES

LIEES A LA CRISE SANITAIRE RESULTANT DE L’EPIDEMIE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATLANTIC LLOYD, SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 106 117, sise 39 rue de l’Arcade à PARIS (75008), représentée par Monsieur XXX, son Gérant.

Ci-après dénommée la Société

D’une part,

ET :

Les salariés dans l’entreprise

D’autre part,

Préambule

La crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie du covid-19 a entraîné de graves difficultés économiques pour la Société ATLANTIC LLOYD.

L’activité de l’entreprise étant profondément bouleversée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est indispensable de conclure cet accord afin d’adapter les règles relatives à la prise de congés payés.

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire sur le territoire français, le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances des mesures économiques urgentes, notamment en matière de droit du travail.

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos autorise par accord d’entreprise :

  • d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans la limite de 6 jours ouvrables (1 semaine de congés) en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour franc.

  • de fractionner les congés payés sans l’accord du salarié et de suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS dans une même entreprise afin de dissocier les dates de congés.

Initialement, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait que la période imposée ou modifiée de prise des congés payés ne pouvait s'étendre au-delà du 30 décembre 2020.

Récemment, l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos a étendu cette période au 30 juin 2021.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société ATLANTIC LLOYD, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés en urgence le présent accord permettant d’adapter les règles de gestion et de prise des congés payés.

La consultation par référendum sera organisée le vendredi 12 février 2021 au moyen d’un vote à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de la consultation sont précisées dans un document adressé par lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de remise à l’ensemble des salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : Congés payés

A titre exceptionnel et durant la période d’application de l’accord, la Société aura la possibilité :

  • d’imposer la prise de congés payés acquis par le salarié y compris avant l’ouverture de la période annuelle de prise de congés payés ;

  • de modifier les congés payés déjà posés par le salarié.

Cette possibilité s’exercera dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

La Société a également la possibilité de :

  • fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés payés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Cette possibilité s’exercera sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.

Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 16 : Suivi de l’application de l’accord

Le contrôle de l’application de l’accord sera réalisé par la Direction.

Article 17 : Révision de l’accord d’entreprise

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par la société à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire d’un accord d’entreprise.

Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Sa publicité sera assurée via les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 11 janvier 2021

Pour la société Atlantic LLOYD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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