Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS (HORS DOM) - accord de substitution" chez OTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T09220022625
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS SCS
Etablissement : 54210780003943 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SAMEDI/DIMANCHE (2018-06-11)
Accord collectif d'établissement instituant un régime d'astreinte pour la région Tertiaire Agence Portis IDF (2019-02-21)
ACCORD COLLECTIF A DURÉE DETERMINÉE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTES ET DOM (2020-12-16)
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTES ET DOM (2020-09-15)
ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL N°3 : ASTREINTES ET DOM (2021-06-30)
Accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux déplacements applicable aux salariés travaillant dans les DOM (2021-11-30)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN D’OTIS SCS (2023-02-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS (HORS DOM)
Accord de substitution
Entre la Société OTIS SCS, société en commandite simple au Capital de 6.202.305 euros, dont le Siège Social est à PUTEAUX (92800), Tour Défense Plaza, 23-27 rue Delarivière-Lefoullon, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
d'une part et
les Organisations Syndicales représentatives,
CGT-FO – CFTC – CGT – CFE CGC - CFDT
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET CHAMP D’APPLICATION 8
CHAPITRE 2 – DEFINITIONS DES DIFFERENTS REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACCORD 9
ARTICLE 2.1. DEFINITIONS DES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE 9
ARTICLE 2.2. DEFINITIONS DES SALARIES AU DECOMPTE EN JOURS (OU FORFAITS JOURS) 9
ARTICLE 2.3. DEFINITIONS DES SALARIES AU FORFAIT TOUS HORAIRES 10
CHAPITRE 3 – SALARIES EN DÉCOMPTE HORAIRE 10
ARTICLE 3.1. DEFINITIONS & DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE 10
A – Les temps non considérés comme du temps de travail effectif 10
2- Les temps de trajet domicile-travail 11
4- Les temps de formation hors temps de travail effectif 11
B- Heures supplémentaires - Définition, modalités de recours et compensation 12
2- Contreparties des heures supplémentaires 12
2.1 Heures supplémentaires effectuées dans le contingent d’heures supplémentaires 12
2.2 Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent 13
o Formalisation de la demande 13
ARTICLE 3.1.2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 13
ARTICLE 3.1.3 – DUREES DE REPOS 13
ARTICLE 3.1.4 – REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE 14
ARTICLE 3.1.5– TRAVAILLEURS DE NUIT 14
A- Justification du travail de nuit 14
B- Définition du travailleur de nuit 14
C- Contreparties accordées aux travailleurs de nuit 15
ARTICLE 3.1.6 – TRAVAIL OCCASIONNEL OU EXCEPTIONNEL DE NUIT 17
ARTICLE 3.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPES 18
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAVAIL EN EQUIPES 18
A- Définitions et modalités de mise en œuvre 18
B- Organisation des rythmes de travail en équipes (définitions) 19
1. Travail en équipes de semaine 19
2. Travail en horaire de fin de semaine en équipes de suppléance 19
c- Conditions de recours aux équipes de suppléance 20
d- Cas particulier des jours fériés : 21
e– Organisation et décompte des congés payés 21
h – Droit des salariés à occuper un emploi autre qu’un emploi de suppléance 22
A- Production et logistique : équipes de jour 23
B- Opérations et logistiques : Equipes de nuit 24
Temps d’habillage / déshabillage des opérateurs de production 24
1. Organisation des jours en cycle de XXXXX semaines (opérateurs de jour) 25
2. Organisation du travail de nuit en cycle de XXXXXX semaines (Leader nuit) 25
3. Organisation du travail en cycle de XXXXXXX semaines (Superviseurs) 26
4. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 26
ARTICLE 3.2.6– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CHAUFFEURS DE NUIT D’EPC 27
ARTICLE 3.3.1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 27
ARTICLE 3.3.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 28
ARTICLE 3.3.3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE 28
B- DEFINITION DE LA TOURNEE DE MAINTENANCE 29
C- MODALITES DU DEMARRAGE XXXXXXXXXXXXX 29
D- COMPENSATION XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 30
D- XXXXXXXXXXXX HABILLAGE POUR LES TECHNICIENS DE MAINTENANCE 30
E- TECHNICIENS TRAVAUX QUI EFFECTUERAIENT DE LA MAINTENANCE 30
A – Organisation du temps de travail effectif 30
B – Fonctionnement des JRTT 31
1. Période de décompte des JRTT 31
a- Acquisition des JRTT pour les salariés à temps plein 31
b- Acquisition des JRTT pour les salariés à temps partiel 32
3.1. JRTT à l’initiative du salarié 32
3.2. JRTT à l’initiative de la direction 33
4. Solde de JRTT en fin d’année 33
A- Conditions de rémunération du personnel concerné 33
1. Rémunération en cours de période de décompte 33
2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours d’année 33
3. Modalité de paiement des heures supplémentaires 34
A - Plages fixes et variables 35
1. Organisation des plages fixes et plages variables 35
2. Compteur horaires variables - CHV (1er compteur) 35
4. Impact sur la rémunération 36
B - Création d’un 2e compteur : « Repos horaire variable » (RHV) 37
1. Nombre d’heures du compteur RHV 37
2. Utilisation du compteur RHV 37
3. Impact sur la rémunération 37
4. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours d’année 38
Temps d’habillage / déshabillage des salariés travaillant sur les plateformes logistiques 39
ARTICLE 3.6– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES 39
ARTICLE 3.6.1 : CHAMP D’APPLICATION 39
ARTICLE 3.6.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES 39
A- Période annuelle de référence du forfait 39
B- Volume annuel d'heures de travail sur la période de référence 40
C- Répartition de la durée annuelle du travail 40
D- Rémunération du salarié en forfait heures 40
E- Modalités de contrôle du volume horaire de travail 41
ARTICLE 3.8.1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 41
A- Durée de l’horaire annuel 42
1. Horaire annuel de référence 42
2. Incidence des arrivées ou départs en cours de période de décompte 42
1. Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 42
a- Planning des techniciens de travaux 43
b-Planning des techniciens de montage 43
c-Répartition de l’horaire de travail des techniciens de travaux et montage 43
1. Rémunération en cours de période de décompte 44
2. Traitement des heures supplémentaires en cours de période de décompte 44
3. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cours de période de décompte 44
4. Modalités de compensation des heures supplémentaires en cours de période de décompte 44
5. Rémunération en fin de période de décompte 44
b- Entrées ou départs en cours de période 45
CHAPITRE 4 - SALARIES EN DECOMPTE EN JOURS 46
ARTICLE 4.1 - CHAMP D’APPLICATION 47
ARTICLE 4.2 ORGANISATION DU TRAVAIL : DUREE ANNUELLE DE REFERENCE ET JOURS DE REPOS 47
ARTICLE 4.2.1 – JOURS TRAVAILLES 47
ARTICLE 4.2.2 – JOURS DE REPOS DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS 48
A- Acquisition des jours de repos 48
B- Utilisation des jours de repos des forfaits annuels en jours 48
1. Jours repos à l’initiative du salarié 48
2. Jours de repos à l’initiative de la direction 49
C- Solde de jours en fin d’année 49
ARTICLE 4.3 CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS 50
ARTICLE 4.3.1 - REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 50
ARTICLE 4.3.2 – MODALITES D’ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 50
A – Respect des temps de repos 50
B – Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail 50
C – Accès privilégié à la hiérarchie 51
D –Suivi lors de l’entretien annuel 51
ARTICLE 4.4 CONDITIONS DE REMUNERATION 51
ARTICLE 4.4.1 - UNE REMUNERATION LISSEE 51
ARTICLE 4.4.2 - REMUNERATION EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE REFERENCE 51
ARTICLE 4.5 GROUPE FERME POUR LES SALARIES PRESENTS A LA SIGNATURE DE L’ACCORD 52
CHAPITRE 5 – SALARIES AU FORFAIT TOUS HORAIRES 52
ARTICLE 6.1 - DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTION DE DEPLACEMENT 53
ARTICLE 6.2 - TEMPS DE DEPLACEMENT ENTRE LE DOMICILE DU SALARIE ET UN LIEU DE TRAVAIL 53
ARTICLE 6.2.1 – TEMPS DE DÉPLACEMENT VERS LE LIEU DE TRAVAIL « HABITUEL » 54
A- Définitions du temps de trajet habituel 54
B- Techniciens de maintenance : XXXXXXXXXXXXXXXXXX 54
i. Remplacement d’un technicien de maintenance par un autre technicien 54
C- Techniciens de montage et travaux : indemnité XXXXXXXXXXXXXXXX 55
ARTICLE 6.2.2 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL INHABITUELS 55
ARTICLE 6.2.3 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE 2 LIEUX DE TRAVAIL 55
ARTICLE 6.3 – FRAIS LIES AUX DEPLACEMENTS 55
ARTICLE 6.3.1 – DEFINITIONS DES FRAIS DE DEPLACEMENT 55
ARTICLE 6.3.2 - MODALITES DE DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS 55
A - Définitions des petits et grands déplacements au titre du présent accord 56
Grands déplacements - précisions 58
CHAPITRE 7 – SITES INDUSTRIELS ET NUCLEAIRES - TRAVAUX ENVIRONNEMENT CONTRAIGNANT 59
Article 7.1 – Conditions de versement 59
ARTICLE 7.1.1 – SITES CONCERNES 59
ARTICLE 7.1.2 – CONDITIONS XXXXXXXXXXxx 59
Article 7.2 – Prime XXXXXXXXXXXXXXX versée 59
CHAPITRE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE 59
CHAPITRE 9 – DROIT A LA DECONNEXION 60
ARTICLE 9.1 - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION 60
ARTICLE 9.2 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 60
ARTICLE 9.3 - BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES 61
ARTICLE 9.4 - DISPOSITIFS SPECIFIQUES DE REGULATION NUMERIQUE 61
ARTICLE 9.5 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 61
CHAPITRE 10 : CONGES PAYES ET CONGES D’ANCIENNETE 61
ARTICLE 10.1 : CONGES D’ANCIENNETE DES NON-CADRES 62
ARTICLE 10.2 : CONGES D’ANCIENNETE DES CADRES 62
CHAPITRE 11 : CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX 62
CHAPITRE 12 - COMMISSION DE SUIVI 64
CHAPITRE 13 - DUREE DE L’ACCORD 64
PREAMBULE
La société OTIS est un acteur de premier plan en matière de fabrication, d’installation et de maintenance d’ascenseurs, d’escalators et de trottoirs roulants depuis plus de 160 ans. Leader en France, elle est aujourd’hui présente dans plus de 200 pays dans le monde.
Au jour de la présente, les activités de la Société OTIS France sont réparties au sein de dix établissements distincts dénommés ci-après :
- Siège
- Habitation
- Tertiaire
- Grand-Ouest
- Sud-Est
- Nord
- Gien
- Argenteuil
- EPC
- Constructions Neuves France
Dans un contexte économique en constante évolution, il est indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : concurrence de plus en plus vive, besoin de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité.
Après étude de la durée du travail des différentes populations de salariés au sein de l’ensemble des établissements distincts, les parties ont constaté un manque d’homogénéité des rythmes de travail du fait d’un grand nombre d’accords collectifs et d’avenants conclus au sein des établissements qui composent la société. Compte tenu des diverses réorganisations intervenues au sein de l’entreprise ces 20 dernières années, des accords successifs ont été conclus. Des organisations de travail différentes pour des populations exerçant le même métier au sein d’un même établissement ont perduré. Ces accords prévoient pour chacun des rythmes et des durées de travail très différentes. Face à ce constat, la Direction a souhaité de revoir la totalité de ces accords, des organisations et aménagements du temps de travail, des indemnités de déplacement dont ils sont issus, mais également des usages ou autres décisions unilatérales.
La Direction de la Société OTIS France a également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail compte tenu des nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis les années 2000, et notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et ses décrets d’application, la loi n°2015-994 du 17 Août 2015, dite loi « Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi, la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, dite loi « El Khomri », relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
C’est pour les raisons ainsi exposées que la Direction de la Société Otis a considéré qu’il devenait nécessaire de mieux organiser le temps de travail des salariés, de l’adapter aux spécificités de l’entreprise, en prenant en compte les dernières évolutions règlementaires sur le sujet tout en préservant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et en assurant une équité de traitement au sein de l’entreprise.
La Direction a donc décidé d’ouvrir une négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les indemnités dites de « zones » (indemnités de déplacement).
Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues du XXXXXXXXXXXXXX au XXXXXXXXXXXX 2020.
Pour conduire ces négociations, les principes suivants ont été pris en compte :
L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque collaborateur dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients
La volonté de proposer des règles équivalentes à l’ensemble des salariés dans tous les établissements
A la suite des différentes réunions de négociation, des différences relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail ont été mises en exergue à la suite de l’évolution du périmètre de l’entreprise. La réalisation de missions communes entre les salariés de différents établissements, ont conduit les parties, dans un objectif d’harmonisation, à mettre en cohérence le temps de travail applicable dans chaque établissement de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.
Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent concourir à simplifier et accroître l’efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l’entreprise.
A la suite de la dénonciation par l’entreprise des accords d’entreprise et d’établissements XXXXXXXXXXXXXXX, les parties conviennent de la signature du présent accord.
Le présent accord constitue un accord de substitution aux accords dénoncés et listés en Annexe 1 et à toute décision unilatérale ou usage portant sur le même objet au sein de la Société OTIS France et au sein de chaque établissement et notamment aux usages/engagements unilatéraux listés en Annexe 4.
La dénonciation des usages et engagements unilatéraux s’opère par la mention au sein de l’accord. La dénonciation des usages/engagements unilatéraux sera applicable après la signature du présent accord. Les usages/engagements unilatéraux (hors astreintes et DOM) cesseront XXXXXXXXXXX. Les nouvelles règles seront applicables au1er janvier 2021.
Le présent accord est signé avec l’engagement de la Direction de réouvrir les négociations sur XXXXXXXXXXXX.
Dans le cadre du présent accord, sont présentés les différents types d’organisation du temps de travail qui peuvent s’appliquer dans l’entreprise et l’application qui est mise en place dans chaque établissement ou pour chaque type de population.
Des notes de service spécifiques à chaque établissement ou type de population définissent notamment les horaires et rythmes de travail.
CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OTIS SCS.
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Quel que soit le régime de temps de travail qui leur est applicable, les salariés sont soumis à un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
CHAPITRE 2 – DEFINITIONS DES DIFFERENTS REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACCORD |
Les parties ont convenu de reprendre dans le cadre du présent accord les différents types de régimes de temps de travail applicables dans l’entreprise qui concernent :
Les salariés en décompte horaire,
Les salariés en décompte en jours,
Les salariés au forfait tous horaires.
Ces différents types de régimes de temps de travail couvrent l’ensemble des catégories professionnelles de l’entreprise (ouvriers, ETAM, Administratifs, Cadres).
ARTICLE 2.1. DEFINITIONS DES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
Les salariés en décompte horaire sont les salariés non-cadres dont le temps de travail est apprécié en fonction du nombre d’heures de travail effectuées par rapport à l’horaire contractuel qui leur est applicable.
Le régime de temps de travail applicable aux salariés en décompte horaire est défini au chapitre 3 du présent accord.
ARTICLE 2.2. DEFINITIONS DES SALARIES AU DECOMPTE EN JOURS (OU FORFAITS JOURS)
Les salariés au décompte en jours soumis au forfait annuel en jours sont :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés non-cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le périmètre et le régime de temps de travail applicables aux salariés en décompte en jours est défini au chapitre 4 du présent accord.
ARTICLE 2.3. DEFINITIONS DES SALARIES AU FORFAIT TOUS HORAIRES
Le forfait tous horaires, ou sans référence horaires, est applicable aux cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Le régime de temps de travail applicable aux salariés au forfait tous horaires est défini au chapitre 5 du présent accord.
CHAPITRE 3 – SALARIES EN DÉCOMPTE HORAIRE |
Le présent chapitre s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Au jour de la signature du présent accord, il s’agit notamment des techniciens, opérateurs, administratifs, et fonctions d’encadrement non visés par le champ d’application « forfait jours » du présent accord.
Des dispositions communes sont applicables aux salariés techniciens, opérateurs et personnel travaillant sur des plateformes logistiques, et au personnel support administratifs et techniques.
Des dispositions spécifiques au personnel support administratifs (horaires variables), spécifiques aux salariés travaillant en équipes (travail posté ou travail en cycle) et spécifiques aux techniciens dont le régime du temps de travail est annualisé et aux agents de maîtrise au forfait annuel en heures sont prévues dans des articles distincts.
ARTICLE 3.1. DEFINITIONS & DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
A – Les temps non considérés comme du temps de travail effectif
Ne sont pas considérées comme des heures de temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :
1- Les temps de pause
Le temps de pause est un temps de repos d’une durée et d’une périodicité variable selon la nature de la tâche à accomplir.
Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Par exception : pour les travailleurs de moins de 18 ans, la pause est de 30minutes consécutives au-delà de toute période de travail ininterrompue de 4h30.
L’amplitude de la pause déjeuner varie en fonction des métiers.
Le temps de repas est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Ces temps de pause, durant lesquels le salarié ne se trouve pas sous la subordination de son employeur, ne sont pas rémunérés et ne constituent pas du temps de travail effectif, sous réserve de dispositions conventionnelles ou des usages locaux se rapportant aux temps de pause.
2- Les temps de trajet domicile-travail
Il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération. Par ailleurs le temps de déplacement n’est pas pris en compte dans le décompte des durées maximales de travail.
Le temps de trajet effectué entre deux lieux de travail ou entre deux lieux d’interventions pour les salariés techniciens est inclus dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
De même le temps de trajet effectué dans le cadre d’une intervention pendant une période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les temps de trajet et déplacements sont précisés au Chapitre 6 du présent accord.
3- L’astreinte
La période d’astreinte, conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La réalisation effective de l’intervention à la demande de l’employeur ainsi que le temps de trajet aller-retour pour s’y rendre constituent du temps de travail effectif. Le temps d’astreinte hors temps d’intervention fait l’objet de contreparties qui feront l’objet d’une négociation ultérieure à l’issue de la signature du présent accord.
4- Les temps de formation hors temps de travail effectif
Il s’agit des actions de formation effectuées en dehors des horaires de travail.
B- Heures supplémentaires - Définition, modalités de recours et compensation
1- Principe
Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires du personnel en décompte horaires doit correspondre aux besoins de l’activité.
Les heures supplémentaires du personnel en décompte horaire, sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu, en fonction du régime horaire applicable (défini au sein de chaque article du présent accord).
Celles-ci sont effectuées exclusivement à la demande de la hiérarchie XXXXXXXXXXXX.
La Direction peut avoir recours aux heures supplémentaires en cours de journée de travail ou lors d’un jour ouvrable habituellement non travaillé. Un délai de prévenance XXXXXXXXXXXX doit être respecté lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au cours de la semaine de travail dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires. Il est fait appel en priorité au volontariat.
La Direction peut également avoir recours au travail d’un jour férié autre que le 1er mai. Le travail d’un jour férié donne lieu à XXXXXXXXXXXX.
Le travail supplémentaire dominical (hors équipe de suppléance) bénéficie XXXXXXXXXXXX
Le planning de travail des jours fériés travaillés est présenté lors d’une réunion du comité social et économique en début d’année, lorsque celui-ci est connu à l’avance. Il est remis aux salariés concernés au minimum 15 jours à l’avance.
Les salariés sont informés du recours aux heures supplémentaires d’un jour ouvrable non travaillé au minimum XXXXXXXXXXXX à l’avance.
Le travail un jour ouvrable habituellement non travaillé ou un jour férié est effectué en priorité sur la base du volontariat, en cas d’absence de volontaire la Direction fera la demande directement aux salariés par roulement.
Pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire doit préalablement avoir été expressément autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est XXXXXXXXXXXX par an. XXXXXXXXXXXX
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales rappelées à l’article 3.1.2 et 3.1.3
Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’application des majorations pour heures supplémentaires.
2- Contreparties des heures supplémentaires
2.1 Heures supplémentaires effectuées dans le contingent d’heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est majorée XXXXXXXXXXXX.
2.2 Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) correspondant à 100%, qui s'ajoute au paiement des heures supplémentaires, dans les conditions prévues par les textes.
Ouverture du droit
La possibilité d’utiliser le COR est ouverte lorsque le salarié a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée ou demi-journée de travail.
Formalisation de la demande
Le salarié doit faire une demande écrite à sa hiérarchie un mois au moins à l’avance. La direction doit accepter ou refuser la demande dans un délai de XXXXXXXXXXXX ouvrés maximum suivant la réception de la demande.
Prise du COR
Les jours de COR peuvent être pris par journée ou demi-journée, dans un délai XXXXXXXXXXXX.
ARTICLE 3.1.2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord :
La durée quotidienne de travail des salariés en décompte horaire ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour ; par exception, en application de l’article L3121-18 et 19 du Code du travail la durée quotidienne de travail peut atteindre XXXXXXXXXXXX en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, et ne peut excéder XXXXXXXXXXXX heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3.1.3 – DUREES DE REPOS
Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, les temps de repos prévus par les textes sont les suivants :
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine, sauf dérogations prévues par les textes.
Le repos quotidien des salariés en décompte horaire est au minimum de 11heures consécutives entre deux journées de travail
Les parties conviennent que des dispositions relatives à l’intervention et au repos pendant les temps d’astreintes seront prévues dans le cadre d’un accord distinct.
ARTICLE 3.1.4 – REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE
La définition des horaires de travail relève du pouvoir du chef d’établissement.
A ce titre, les dispositions applicables à chaque établissement et agence sont prévues dans le cadre des notes de service prises en application de l’accord.
La répartition du travail sur la semaine peut se faire sur tous les jours ouvrables de la semaine (soit du lundi au samedi, 6 jours ouvrables), conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent que la répartition du travail sur la semaine se fait sur XXXXXXXXXXXX
Le chef d’établissement peut décider de répartir le temps de travail de façon différente sur les jours de la semaine, après information consultation du Comité social et économique d’établissement.
Pour des raisons liées à la continuité de l’activité, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche pour les salariés en travail posté ou qui travaillent en cycles.
ARTICLE 3.1.5– TRAVAILLEURS DE NUIT
Les dispositions du présent article visent les « travailleurs de nuit » qui entrent dans le champ d’application rappelé ci-dessous. Ces dispositions ne sont pas applicables au travail occasionnel ou exceptionnel de nuit (article 3.1.6 de l’accord).
Justification du travail de nuit
La Société a pour activité des missions de maintenance, montage ou dépannage d’ascenseurs et le cas échéant de la production.
L’activité de la Société impose, afin d’assurer la nécessaire continuité de service, des interventions de nuit, permettant notamment de prévenir ou d’enrayer tout problème technique ou de maintenir le fonctionnement des installations ou de répondre aux impératifs de production.
Définition du travailleur de nuit
Les parties rappellent qu’est considéré comme « Travailleur de nuit » en application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord, tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
XXXXXXXXXXXX.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de XXXXXXXXXXXX heures. Dans certains cas elle pourra être portée à XXXXXXXXXXXX en moyenne sur 12 semaines consécutives conformément à XXXXXXXXXXXX du Code du travail.
C- Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
Contrepartie sous forme de rémunération
L’article 4 de l’accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit prévoit que les heures de travail effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit à condition que leur nombre soit égal à six au cours de cette plage, à une majoration de 15% du salaire minimum prévu par la convention collective de la métallurgie.
Les parties conviennent XXXXXXXXXXXX.
Le montant de la majoration de salaire ne se cumule pas avec d’autres contreparties financières ayant le même objet.
Contrepartie sous forme de repos
Un Repos Compensateur de Nuit (RCN) est applicable dans les conditions prévues par la convention collective en vigueur :
En application des dispositions conventionnelles de branche applicables au jour de la signature du présent accord, les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur. Ainsi, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ils bénéficient de 20 minutes hebdomadaires qui sont cumulées et octroyées sous forme de jours de repos ou demi-journées de repos pour chaque semaine travaillée dans le cadre des horaires de nuit mentionnés dans le présent article.
Ces repos peuvent être affectés au sein d’un compte épargne-temps lorsque celui-ci est mis en place.
E- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Une attention particulière est apportée par la Société à la répartition des horaires et du temps de travail des travailleurs de nuit.
La Société veille également à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.
Il est rappelé également que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être strictement respectées.
F- Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, bénéficie d’une priorité pour l’affectation à une mission similaire ou équivalente de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles, s’il existe un poste disponible.
Dans cette hypothèse, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin d’envisager cette affectation, temporaire ou définitive à un poste de jour.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant en adéquation avec leurs compétences professionnelles, à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant le retour de congé.
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur pour affecter un salarié à un poste de nuit lorsqu’il est en poste de jour et inversement. Il en est de même pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
G- Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société, de la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA). À cet effet, la Société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail et en tenir informé le comité social et économique.
Le travail de nuit ne peut, en aucun cas, justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
I- Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée (SMR), conformément à la loi, dont les modalités sont les suivantes :
le travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le Médecin du Travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un tel poste ;
le travailleur de nuit bénéficie d’une visite médicale conformément à la loi afin de renouveler sa fiche d’aptitude ;
le travailleur de nuit peut demander, à tout moment, un examen médical ;
le Médecin du Travail informe les travailleurs de nuit, et en particulier les femmes enceintes et les travailleurs les plus âgés, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. L’entreprise veille à trouver une situation d’emploi plus adaptée en cas de demande de changement de poste d’un travailleur de plus de 55ans, d’une femme enceinte ou de tout salarié dont l’état de santé pourrait être affecté par le travail de nuit.
Pour tenir compte du rythme particulier du travail de nuit Les salariés travaillant en équipe de nuit se verront proposer des avenants qui seront renouvelés tous les 3 ans.
PERSONNEL CONCERNE PAR LA QUALIFICATION DE « TRAVAILLEUR DE NUIT » AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD
Sont concernés par la qualification de « travailleur de nuit » prévue à l’article 3.1.5 :
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ARTICLE 3.1.6 – TRAVAIL OCCASIONNEL OU EXCEPTIONNEL DE NUIT
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travailleurs de nuit dont les conditions sont prévues à l’article 3.1.5 du présent article.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ARTICLE 3.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPES
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAVAIL EN EQUIPES
Le travail en équipes permet à l’entreprise de s’adapter aux demandes des clients. Il est mis en œuvre, pour une période déterminée ou indéterminée après information et consultation du comité social et économique d’établissement et affichage des horaires de début et de fin de poste.
Les rythmes de travail en équipe et les modalités de mises en œuvre de ceux-ci sont définis dans le cadre du présent article 3.2.
Définitions et modalités de mise en œuvre
La durée hebdomadaire de travail du personnel visé au présent article est de 35 heures hebdomadaire.
Cette durée s’apprécie dans un cadre hebdomadaire ou par cycles, selon les modalités prévues au sein de chacun des établissements.
Le personnel visé au présent article travaille en équipes.
L’horaire de travail peut être réparti par la Direction de l’établissement par note de service sur 4, 5, 6 jours. Dans le cadre du travail en équipes, l’horaire pourra être réparti sur une période inférieure à 4 jours, dans le cadre des horaires réduits de suppléance de fin de semaine.
Le travail en équipes peut être organisé avec ou sans rotations d’équipes.
Les parties conviennent que le repos hebdomadaire n’est pas toujours accordé le même jour pour les salariés qui travaillent en équipes alternées. La durée minimale de repos hebdomadaire reste fixée à 35 heures consécutives de repos.
Le personnel en équipe bénéficie au minimum de 20 minutes de pause par poste/plage de travail (30 minutes pour le poste de nuit). La pause est organisée selon les impératifs opérationnels de l’organisation sans excéder une plage de travail maximale de 6 heures consécutives. Elle est prise collectivement ou par roulement.
La durée, les horaires des postes, et les pauses sont définis par une note de service de la direction. Ils peuvent faire l’objet d’une modification au sein d’un service, suivant les besoins de l’organisation de celui-ci, sous réserve d’une information du comité social et économique d’établissement et d’un délai de prévenance individuel de 7 jours ouvrés minimum, sauf circonstances exceptionnelles (délai de prévenance d’au minimum 1 jour ouvré).
Un même salarié ne peut être affecté à 2 équipes consécutives en travail posté.
Le personnel en équipes bénéficie des indemnités relatives au travail posté applicables dans l’entreprise.
Il a droit dans les conditions prévues par la convention collective de branche aux majorations et indemnités applicables en cas de travail exceptionnel de nuit (article 3.1.6) ou aux indemnités relatives aux travailleurs de nuit (article 3.1.5) lorsqu’ils entrent dans cette qualification.
Organisation des rythmes de travail en équipes (définitions)
Travail en équipes de semaine
a) Travail en 2 équipes
Il s’agit de deux groupes de salariés qui se succèdent dans la journée sur les mêmes installations, une équipe du matin et une équipe de l’après-midi.
b) Travail en 3 équipes
3 groupes de salariés se succèdent sur les équipements de façon à couvrir les 24 heures de la journée : une équipe du matin, une équipe de l’après-midi et une équipe de nuit.
La direction fixe l’horaire de début et de fin du travail de chaque équipe en établissant un planning en fonction des besoins du client.
Les équipes peuvent être fixes ou tournantes. En cas d’équipes tournantes, chaque équipe travaille la nuit alternativement. L’horaire quotidien du poste de nuit n’excède pas 8 heures, sauf dérogations prévues par les textes.
Travail en 4 équipes
4 groupes de salariés se succèdent sur les équipements dans la semaine par roulement. L’objectif de cette organisation est de couvrir 24 heures sur 6 jours.
L’horaire de travail de chaque salarié peut être réparti sur 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.
Quel que soit le rythme de travail, le salaire de base reste fixé sur une base de 35 heures hebdomadaire en moyenne, sans préjudice des majorations ou primes qui pourraient être versées en raison de sujétions particulières.
Travail en 5 équipes
5 groupes de salariés se succèdent sur les équipements dans la semaine par roulement afin de couvrir les 7 jours de la semaine.
L’horaire de travail de chaque salarié peut être réparti sur 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.
Quel que soit le rythme de travail, le salaire de base reste fixé sur une base de 35 heures hebdomadaire en moyenne, sans préjudice des majorations ou primes qui pourraient être versées en raison de sujétions particulières.
2. Travail en horaire de fin de semaine en équipes de suppléance
Afin de faire face aux contraintes de l’activité et en application des dérogations permanentes de droit au repos dominical, il pourra être mis en place une organisation permettant de travailler en continu notamment en ayant recours aux horaires de fin de semaine, selon les modalités qui ont été définies dans le cadre du présent accord. XXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DE CHAQUE ORGANISATION D’OTIS AU JOUR DU PRESENT ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Les équipes de fin de semaine ont vocation à remplacer les équipes de semaine pendant leurs jours de repos. L’équipe de suppléance bénéficie du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Le travail en équipe de suppléance est proposé aux salariés volontaires ou à défaut à des salariés embauchés à cet effet.
Elles sont organisées sur 2 jours (SD). Lorsque la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n’excède pas 48 heures, la durée de travail quotidienne peut atteindre 12h de travail effectif. Si la période de recours aux équipes de suppléance excède une période de 48h, la journée de travail ne peut excéder 10h, sauf dérogation exceptionnelle.
La rémunération du personnel en équipe de suppléance est majorée XXXXXXXXXXXXXXXX
Les journées de formation sont mises en œuvre en priorité pendant les heures habituelles de travail. En cas de formation hors temps de travail, celle-ci peut se faire sur tous les jours non travaillés à condition de bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire chaque semaine civile.
a – Champ d’application
Ces équipes sont principalement mises en place dans le cadre des activités de dépannage, réparation d’ascenseurs au jour de signature du présent accord.
b- Personnel concerné
Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires, titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires auprès de leur supérieur hiérarchique pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande est adressée par écrit au supérieur hiérarchique, qui transmettra au service des ressources humaines, et entraîne, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Pour répondre aux contraintes de continuité de service et de production, XXXXXXXXXXXXXXXX
c- Conditions de recours aux équipes de suppléance
Il est fait appel prioritairement au volontariat auprès du personnel salarié de l’entreprise.
d- Cas particulier des jours fériés :
Lorsque le jour férié tombe un week-end, les heures effectuées le jour férié sont majorées conformément aux XXXXXXXXXXXXXXXX.
e– Organisation et décompte des congés payés
Les salariés en équipes de suppléance bénéficient comme tous les salariés travaillant « en semaine », de 25 jours de congés payés ouvrés.
Les droits à congés payés pour toute période en équipe de suppléance sont décomptés de la même façon que pour les salariés travaillant les jours de semaine : un week-end complet de congés pris par un salarié en équipe de suppléance équivaut à 5 jours pris « en semaine ».
Les salariés en équipes de suppléance bénéficient du même nombre de congés pour ancienneté que les salariés qui travaillent en semaine.
f – Rémunération
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
g – Formation
Adaptation au poste :
Le service des ressources humaines et le service HSE s’assurent que les personnes en équipes de suppléance sont en capacité de connaître les mesures à appliquer en cas d’accident ainsi que les personnes à prévenir en cas d’urgence.
Autres formations :
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation sont pris en compte dans le plan de formation.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance parce que cela le conduirait à dépasser la durée maximale du temps de travail hebdomadaire autorisée, il bénéficie de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
Si la formation a lieu en dehors des temps habituels d’activité des équipes de suppléance, la Direction s’engage à prévenir les salariés au moins 7 jours ouvrés avant le début de la formation.
Enfin, si le salarié a travaillé le week end, sa formation en semaine ne pourra pas débuter avant le mardi suivant de sorte qu’il soit en repos le lundi.
h – Droit des salariés à occuper un emploi autre qu’un emploi de suppléance
Le passage au travail en semaine peut se faire à l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié devra adresser une demande écrite et motivée au service des ressources humaines, qui apportera une réponse au salarié et s’efforcera de lui proposer un poste en semaine en fonction des postes disponibles et vacants en semaine. Un nouvel avenant sera alors établi.
A ce titre, dès qu’un emploi en semaine de même qualification devient disponible, les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour en équipe de semaine. En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille, l’ancienneté et l’âge de chaque salarié ;
Lors de la mise en place des équipes de suppléance et lors du retour en équipe de semaine, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 35 heures consécutives soit respecté, dans le respect également des durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Par ailleurs, en cours d’exécution de l’avenant, l’entreprise peut proposer au salarié en équipe de suppléance de passer en équipe de semaine, les salariés concernés sont informés 3 mois l’avance ; un avenant à leur contrat de travail est alors signé.
Dispositions concernant XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ARTICLE 3.2.3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ARTICLE 3.2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DE CHAQUE ORGANISATION D’OTIS AU JOUR DU PRESENT ACCORD TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES XXXXXX
La durée hebdomadaire de travail du personnel visé au présent article est de 35 heures hebdomadaire, elle s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Production et logistique : équipes de jour
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’organisation du travail en équipes successives alternantes pour les salariés travaillant sur des lignes de production et les équipes logistiques.
Les salariés opérateurs de production et logistique sont amenés à travailler sur la base de 35 heures hebdomadaires par semaine.
Organisation du travail en équipes :
Le travail en équipes successives alternantes est en principe organisé du lundi au vendredi.
Les salariés affectés au travail en équipes suivent l’horaire affiché dans l’établissement pour leur unité de travail.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Opérations et logistiques : Equipes de nuit
Sur certaines lignes, les opérateurs de production sont appelés à travailler la nuit pour une durée déterminée ou toute l’année.
L’article 3.1.5 relatif au travailleurs de nuit (ou 3.1.6 relatif au travail occasionnel de nuit) est applicable aux salariés intervenant dans le cadre des équipes de nuit.
Des équipes successives fixes de nuit viennent ainsi en relais des équipes de jour.
Au jour du présent accord, les salariés en équipes de nuit travaillent XXXXXX h selon la répartition fixée par l’établissement.
Le CSE est informé et consulté sur les périodes de recours au travail de nuit.
Temps d’habillage / déshabillage des opérateurs de production
XXXXXX
ARTICLE 3.2.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DE CHAQUE ORGANISATION D’OTIS AU JOUR DU PRESENT ACCORD EN TRAVAIL EN CYCLE XXXXXXX
La durée hebdomadaire du personnel visé au présent article est de 35 heures soit 35 heures en moyenne dans un cadre pluri hebdomadaire par cycle.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérateurs, leaders de nuit et superviseurs XXXXX en décompte en heures affectés au centre d’appels, à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés en décompte horaire dits « administratifs » n’exerçant pas la fonction d’opérateur téléphonique sont régis par les dispositions prévues à l’article 3.4.2 du présent accord. De même les cadres XXXXXXX relèvent des dispositions du Chapitre 4.
En application des dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail, les salariés XXXXbénéficient de la dérogation de plein droit relative au travail du dimanche.
L’activité des salariés du .. ayant vocation à fonctionner 24/24, 7/7, est organisée en cycles, afin de couvrir l’intégralité des jours et des heures de la semaine.
Ainsi, le temps de travail des salariés visés dans le présent chapitre pourra être réparti entre des postes du matin, de l’après-midi ou de nuit.
En application des dérogations permanentes de droit au repos dominical, les équipes de fin de semaine d XXXXXXX sont appelées à travailler le vendredi, samedi dimanche ; ou le samedi, dimanche lundi. Le travail « samedi - dimanche» peut aussi être mis en place.
L’horaire moyen hebdomadaire des équipes de fin de semaine XXXXXXXXXXX est de XXXXXXXh, temps de pause compris et se décompose comme suit :
XXXXXX h les samedis et dimanches
XXXXXXX h les vendredis ou lundis
En cas d’application du travail le samedi et dimanche uniquement, ces horaires seront modifiés.
Toute modification des cycles ou de l’organisation des dits cycles fera l’objet d’une consultation du CSE de l’établissement.
1. Organisation des jours en cycle de XXXXX semaines (opérateurs de jour)
Le temps de travail des opérateurs de jour est décompté dans le cadre d’un cycle deXXXXXXX semaines.
L’horaire moyen hebdomadaire est de 35 heures par semaine, soit XXXXXX h par cycle de XXXXXX semaines (temps de pause compris).
Les heures supplémentaires sont comptabilisées au terme du cycle. Toute heure dépassant la moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur le cycle, soit XXXXX heures au terme du cycle, est considérée comme une heure supplémentaire et traitée comme telle.
Principes d’organisation
Chaque cycle de XXXXXX semaines comporte un samedi travaillé sur deux et un dimanche sur quatre (le même week end qu’un samedi).
Les jours de repos, y compris les week-ends non travaillés, sont prédéterminés en fonction du cycle.
Groupe fermé :
Les salariés actuellement soumis à un rythme en cycle de XXXXXXX semaines d’un week-end travaillé dans le cycle, se verront proposer le nouveau rythme prévu par le présent article. A défaut d’accord, ils conserveront le rythme qui leur est applicable dans le cadre d’un groupe fermé. Tout nouvel embauché le sera sur la base du présent article.
Les parties conviennent que dans un souci d’équité de traitement, les personnes étant aujourd’hui soumises à un rythme de cycle de X semaines (l’horaire moyen hebdomadaire est de 35 heures par semaine, soit XXXXXXX heures par cycle de XXXXXXX semaines, avec un week-end travaillé dans le cycle) se verront également proposer un avenant à leur contrat de travail pour être sur le nouveau rythme de XXXXXX semaines
2. Organisation du travail de nuit en cycle de XXXXXX semaines (Leader nuit)
Le temps de travail des leaders nuit est décompté dans le cadre d’un cycle de XXXXXX semaines. L’horaire moyen hebdomadaire est de XXXXXXXX heures par semaine, soit XXXXXXX heures par cycle de XXXXXXXX semaines (temps de pause compris).
Les heures supplémentaires sont comptabilisées au terme du cycle. Toute heure dépassant la moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur le cycle, soit XXXXX heures au terme du cycle, est considérée comme une heure supplémentaire et traitée comme telle.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Principes d’organisation
Chaque cycle comporte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Chaque cycle comporte XXXXXXXXXXXXXXXX week-ends travaillés de nuit.
Chaque cycle comporte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de repos hors week-ends, ce qui représente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jours en comptabilisant les week-ends de repos.
Il pourra être fait appel à d’autres salariés ayant les compétences nécessaires. Dans ce cas, le remplaçant bénéficiera des éléments de rémunération liés au travail occasionnel de nuit, pour les vacations de remplacement effectuées (cf. article 3.1.6).
3. Organisation du travail en cycle de XXXXXXX semaines (Superviseurs)
Le temps de travail des superviseurs est décompté dans le cadre d’un cycle de XXXXXXXXXXXXXXXXXX semaines. L’horaire moyen hebdomadaire est de 35 heures par semaine, soit XXXXXXX heures par cycle de XXXXXXXXXXXXXXXX semaines (temps de pause compris).
Les heures supplémentaires sont comptabilisées au terme du cycle. Toute heure dépassant la moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur le cycle, soit XXXXXXX heures au terme du cycle, est considérée comme une heure supplémentaire et traitée comme telle.
Principes d’organisation
Chaque cycle de XXXXXX semaines comporte XXXXXXX week-ends travaillés.
Des vacations de XXXXXXXh sont travaillées par jour.
Un jour de repos est prévu dans la semaine précédant le week-end travaillé et XXXXXXXXXXXXXX jours de repos dans la semaine suivant le week-end travaillé.
Les jours de repos, y compris les week-ends non travaillés, sont prédéterminés en fonction du cycle.
La continuité du service doit être assurée prioritairement entre superviseurs lors des coupures repas.
4. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Pour des raisons de service, les plannings peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance d’une semaine. En cas de circonstances exceptionnelles (ex : absence imprévue d’un salarié, accident, etc), ce délai peut être réduit à une journée ; dans les autres cas il est fait appel au volontariat dans la mesure du possible, une solution concertée est recherchée.
Les horaires peuvent ponctuellement, sous délai de prévenance d’une semaine, être avancés ou retardés. En cas de difficulté individuelle, une solution alternative est recherchée.
5. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence – Dispositions applicables à tous les cycles évoqués ci-dessus.
Les heures qui n’ont pas été réalisées en raison d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence est indemnisée, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération est calculée en fonction du temps réellement travaillé au cours du mois considéré.
ARTICLE 3.2.6– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CHAUFFEURS DE NUIT D’EPC
Les chauffeurs de nuit bénéficient des dispositions prévues à l’article 3.1.5 du présent accord en qualité de travailleur de nuit. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.3 – ORGANISATION DU TEMPS DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FIXE A 35H PAR SEMAINE (SANS JRTT)
Les parties rappellent que certains salariés sont soumis à une organisation du temps de travail sur un rythme de 35 heures hebdomadaire par semaine selon un horaire collectif affiché.
Ce rythme de travail concerne :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.3.1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail du personnel qui suit ce régime est décompté à la semaine du lundi au vendredi, 5 jours par semaine. Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent 35h par semaine. Les majorations légales sont applicables.
Conformément à l’article 3.1.B, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité.
Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent article, les heures supplémentaires du personnel en décompte horaire, sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :
XXXXXXXXX pour les XXXXXXXXXX premières heures effectuées au-delà de 35 heures (à partir de la 36ème heure) ;
XXXXXXXXX au-delà des XXXXXXXXXXXXXXXX premières heures.
Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont payées chaque mois.
Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, et au COR sont détaillées au sein de l’article 3.1.B.
ARTICLE 3.3.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.3.3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE
Les techniciens de maintenance et techniciens Portes sont soumis à compter de la signature du présent accord à une organisation du temps de travail à la semaine sur la base d’un rythme de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX heures hebdomadaires par semaine, selon un horaire XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Les techniciens de maintenance interviennent sur la tournée dont ils ont la charge :
Dans le cadre d’une maintenance préventive, ils assurent les visites périodiques ou de contrôle des appareils et s’assurent de leur bon fonctionnement.
Dans le cadre d’une maintenance curative, ils interviennent également sur les pannes lors d’appels d’usagers.
Compte tenu de la spécificité du métier, le technicien de maintenance XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
La tournée de maintenance fait par ailleurs l’objet d’une définition dans le présent article.
HORAIRES XXXXXXXXXXX
Les agences peuvent choisir de mettre en place, pour leur organisation différents types d’horaires XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEFINITION DE LA TOURNEE DE MAINTENANCE
Le présent article précise l’article 6.2.1 de l’accord.
Le technicien assure une visite de maintenance d’un groupe d’appareils déterminés, appelé « tournée ».
Est considérée comme une tournée de maintenance, un groupement d’appareils de plus de 50 installations sur lesquelles le technicien assure l’activité de maintenance.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tournées :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MODALITES DU DEMARRAGE XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Organisation de la journée
Début de la journée
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b) Pause déjeuner
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c) Fin de la journée
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D- COMPENSATION XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX HABILLAGE POUR LES TECHNICIENS DE MAINTENANCE
La Direction rappelle que le personnel n’a pas l’obligation d’enlever ou revêtir sa tenue à l’agence ou l’antenne technique dont il dépend. Il peut donc venir en tenue directement sur son lieu d’intervention.
La Direction prévoit dans le cadre du présent accord que, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cette disposition se substitue à toute autre usage, note de service ayant le même objet.
TECHNICIENS TRAVAUX QUI EFFECTUERAIENT DE LA MAINTENANCE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DE 35H EN MOYENNE, AVEC JRTT
ARTICLE 3.4.1. ORGANISATION DU RYTHME DE TRAVAIL DES SALARIES A XXXXXXh ET XXXXXJRTT FONCTIONS SUPPORT ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Le présent article concerne les fonctions dites supports des différents établissements, administratives, et techniques, notamment assistantes, bureaux d’études, conducteur de travaux, contremaitres et chefs de centre qui ne seraient pas au forfait jours, managers d’XXXXXXXXX, etc.
A – Organisation du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif des salariés fonctions support est de 35 heures par semaine en moyenne organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de XXXXXXXXX heures de travail effectif par semaine,
Et l’attribution d’un nombre de jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.
Il est attribué au personnel administratif et support technique du centre logistique XXXXXXX JRTT pour une année complète de travail, afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, et de parvenir à une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine.
Les XXXXXXXXJRTT attribués pour une année complète de travail compensent le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, afin de parvenir à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.
B – Fonctionnement des JRTT
Période de décompte des JRTT
La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
C’est sur cette période que les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail se voient attribuer des JRTT afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT.
Le nombre annuel de JRTT, déterminé pour une année est le cas échant, proratisé en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile), arrondi à la demi-journée supérieure.
D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.
Dans cette hypothèse, la réduction du nombre de JRTT impactera en premier lieu les jours qui ne sont pas fixés par la direction.
Acquisition des JRTT
Acquisition des JRTT pour les salariés à temps plein
Il est attribué chaque année pour le personnel support administratif et technique travaillant à temps plein, XXXXXXXXXXXXX JRTT pour une année complète de travail.
Acquisition des JRTT pour les salariés à temps partiel
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel peuvent également avoir besoin de disposer de temps libre en dehors des plages prévues au contrat, afin d’aménager leur temps de travail.
Le nombre de JRTT accordés aux salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un prorata des XXXXXXX JRTT attribuées aux salariés à temps plein qui travaillent XXXXXXXXXXXXX heures par semaine.
Il en résulte que la durée hebdomadaire moyenne correspond à la durée du contrat, et la durée du travail à réaliser se trouve augmentée afin que le salarié se constitue des JRTT.
A titre d’exemple : Un salarié ayant une durée de travail à temps partiel de XXXXXXXX heures/semaine (XXXXXXXXX%) bénéficiera de XXXXXXXXX% de XXXXXXXX JRTT, soit XXXXXXXX JRTT. Son temps de travail hebdomadaire sera de XXXXXXX heures (XXXXXXXXXXX heures x XXXXXXXXXXXX%).
Le nombre de JRTT est le cas échéant arrondi à la demi-journée supérieure.
La durée du temps de travail des salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de JRTT au jour de la signature du présent accord sera ainsi modifiée afin de prendre en compte l’attribution de JRTT. Un avenant au contrat de travail leur sera proposé.
Les salariés à temps partiel bénéficient par ailleurs des plages horaires fixes et variables de l’établissement (décrites à l’article 3.4.2 ci-dessous), si leur organisation contractuelle leur permet.
Utilisation des JRTT
Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées.
En cas de prise d’une demi-journée, les salariés ne bénéficient pas de tickets restaurant ou indemnité de repas.
Ces jours sont répartis en 2 catégories : les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement par la direction.
JRTT à l’initiative du salarié
Les salariés à temps plein disposent de XXXXXXXXXX jours par an à prendre par journées entières ou demi-journées.
Les dates de prise de ces JRTT sont définies en accord avec la hiérarchie. Les salariés doivent faire leur demande de JRTT auprès de leur supérieur hiérarchique en respectant les délais suivants, sauf cas particuliers :
XXXXXXX jours ouvrés pour la prise d’une journée.
XXXXXX jours ouvrés pour toute demande supérieure à 1 jour de RTT.
A défaut de respect des délais précités, les absences ne sont en principe pas autorisées, sauf cas exceptionnel.
Le supérieur hiérarchique valide ou refuse la demande dans les XXXXXXX jours ouvrés suivant l’enregistrement de la demande. A défaut de validation dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
JRTT à l’initiative de la direction
La Direction dispose de XXXXXXX jours affectés chaque année au choix du chef d’établissement, en priorité pour les ponts et les éventuelles fermetures de site, applicables également aux salariés à temps partiel.
Le comité social et économique d’établissement (CSE) est informé des dates de programmation des jours de RTT dont la Direction a l’initiative pour les JRTT posés collectivement lors de la réunion du mois de janvier de l’année civile concernée. Les salariés sont informés au plus tard à la fin du mois de février.
Si l’ensemble des JRTT Direction n’est pas programmé avant la fin du premier trimestre, les JRTT restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues au paragraphe 3.1 ci-dessus.
En cas d’arrivée en cours d’année, les JRTT acquis pendant la période de présence du salarié seront utilisés pour la période en cours en priorité dans le cadre de JRTT à l’initiative de la direction dans la limite de XXXXXXX jours.
4. Solde de JRTT en fin d’année
Les JRTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition.
Les parties conviennent par ailleurs qu’en fin d’année, si le compteur de JRTT fait apparaître des décimales supérieures à 0,75 la fraction est arrondie à l’entier supérieur à condition que le salarié prenne ce jour avant le 31 décembre.
Conditions de rémunération du personnel concerné
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit XXXXXXXXXXX heures mensuelles.
Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours d’année
Les heures qui n’ont pas été réalisées en raison d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence est indemnisée, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération est calculée en fonction du temps réellement travaillé au cours du mois considéré.
Par ailleurs, en cas de sortie des effectifs, si le nombre de JRTT pris est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total de JRTT acquis par le salarié sur la période de décompte, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les salariés en alternance (apprentis et contrats de professionnalisation) suivent un régime de temps de travail de 35 heures en moyenne par semaine. Ils ne bénéficient pas des JRTT ni de l’horaire variable, incompatibles avec l’alternance.
Modalité de paiement des heures supplémentaires
Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent article, les heures supplémentaires du personnel en décompte horaire, sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de XXXXXX heures hebdomadaires, décomptées à la semaine.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit :
XXXXXXXXXXXX % pour les XXXXXXXX premières heures effectuées au-delà de XXXXXXXXX heures (à partir de la XXXXXXXXXXXème heure) ;
XXXXXXXXXXXXXXX% au-delà des XXXXXXXXXX premières heures.
La forme de la contrepartie des heures supplémentaires correspond à une contrepartie financière égale au taux horaire avec majoration.
Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont payées chaque mois.
Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, et au COR sont détaillées au sein de l’article 3.1.1. C.
ARTICLE 3.4.2. SOUPLESSE DANS L’ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF & TECHNIQUE : HORAIRES VARIABLES
La détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. A cet égard, il peut être mis en place différents types d’horaires individualisés dans les conditions prévues par la loi et ainsi assurer une continuité de service.
L’horaire de travail peut prendre la forme : d’un horaire collectif fixe, d’horaires individuels fixes ou d’horaires variables (ou « individualisés »).
Le présent article concerne les horaires variables spécifiquement pour le personnel support administratif ou technique qui n’est soumis :
ni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’horaire variable facilite l’articulation vie privée et vie professionnelle. Il permet, au travers du mécanisme de la « Banque de temps », de faire varier ses horaires journaliers mais également, dans le cadre du présent accord, de constituer avec accord de la hiérarchie, des droits à repos utilisables par la suite.
De manière générale, toute modification par la direction de l’horaire des salariés concernés par le présent article fait l’objet d’un délai de prévenance de XXXXXXX jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
A - Plages fixes et variables
Les salariés concernés par l’horaire variable sont soumis à un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire, et des plages variables au sein desquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ. Ces horaires s’articulent autour de l’horaire défini à l’article 3.4.1.
Compte tenu de la nature ou de la spécificité de certaines activités et des contraintes de transport différentes d’une région à une autre, il est convenu que les plages fixes et variables sont définies au niveau de chaque établissement/agence dans le cadre d’une note de service présentée au préalable au CSE de l’établissement.
Organisation des plages fixes et plages variables
La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante :
Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail.
Une plage fixe du matin pendant laquelle tout le personnel doit être présent.
Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner
Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le personnel doit être présent.
Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.
Les heures de début et de fin des horaires variables ainsi que les plages fixes des établissements concernés par le présent accord sont fixées par la Direction de l’établissement entre XXXXXXX h et XXXXXXX h maximum.
Une permanence avant ou après la plage fixe, peut être demandée par le chef de service par roulement pour des impératifs opérationnels au sein d’une même équipe.
Si une seule personne effectue des horaires variables, cette situation sera traitée dans le cadre de la note de service d’application de l’horaire variable.
Compteur horaires variables - CHV (1er compteur)
Le temps de travail et les heures d’arrivée et de départ du personnel concerné par le présent article peuvent varier quotidiennement au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire de référence, tel que défini dans l’article 3.4.1 de l’accord, dans les conditions fixées avec la hiérarchie.
Sous réserve d’être présent pendant les plages fixes, il est ainsi possible de se constituer, en concertation avec la hiérarchie, un cumul hebdomadaire égal à la durée de l’horaire hebdomadaire de référence augmentée ou diminuée de XXX heures par semaine.
Ce crédit/débit d’heures de plus ou moins XXX4 heures est cumulable sur la semaine, mais également reportable d’une semaine sur l’autre, sans jamais pouvoir dépasser plus ou moins 4 heures. Ces heures sont effectuées au-delà de l’horaire pivot de XXXXXXX heures XXXXXXXXXXX ou en deçXXXXXXXXX en concertation avec la hiérarchie et selon la charge de travail.
Au-delà des XXXXXXXX lissées mensuellement le salarié devra avoir l’accord express de sa hiérarchie. Par ailleurs, aucun salarié ne peut travailler plus de XXXXXXXXXX heures au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen.
En fin de période de paie, le compteur horaires variables doit toujours être à zéro, soit parce que le débit a été absorbé, soit parce que le crédit a été consommé, soit par défaut par basculement automatique du crédit de 4 heures maximum dans un 2e compteur appelé « Repos Horaire Variable » (article 3.4.2 B).
Suivi des heures
Le salarié concerné par le présent article pointe au travers de la « badgeuse dématérialisée » XXXXXXXXXXXX à l’arrivée le matin, au départ pour déjeuner, au retour du déjeuner et au départ en fin de journée.
Le pointage reste par ailleurs obligatoire pour toute entrée ou sortie du site.
Les salariés ne sont pas autorisés à rejoindre leur poste de travail avant le début de la plage variable ou à rester après la fin de la période variable sauf demande ou autorisation du manager.
Sauf autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard. Celui-ci doit être déclaré par le salarié à son supérieur hiérarchique dès son arrivée ; il est corrigé dans les meilleurs délais dans l’outil de pointage.
De même, en cas d’oubli de pointage, le salarié doit faire valider son heure d’arrivée par sa hiérarchie qui en informe le service compétent, afin que le temps de présence soit pris en compte.
En cas de départ de l’entreprise, l’écart éventuellement constaté doit être compensé par le salarié de façon à être nul au moment de son départ. A défaut, la régularisation sous forme de retenue ou de paiement des heures dues est effectuée sur le solde de tout compte.
Impact sur la rémunération
Cette souplesse de gestion des horaires de travail dans le cadre des plages variables n’a pas d’impact sur la rémunération du salarié.
Les heures comptabilisées en « crédit » de plus XXXXXXXX heures en fin de semaine ne donnent pas lieu à rémunération.
De même le « débit » d’heures ne peut excéder - XXXXXXXX heures maximum par semaine. Tout dépassement de cette valeur est considéré comme une absence non autorisée. Ainsi, si une anomalie est constatée au-delà des – XXXXXXX heures, celle-ci fait l’objet d’une déduction correspondante sur le salaire le mois suivant s’il n’a pas été régularisé.
Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires se fait sur demande expresse écrite de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par la législation en vigueur, dans le cadre d’un compteur distinct. Les heures comptabilisées en « crédit » de plus XXXXXXX heures ne constituent pas des heures supplémentaires.
B - Création d’un 2e compteur : « Repos horaire variable » (RHV)
Les parties au présent accord conviennent, de la création d’un 2e compteur appelé compteur « Repos horaire variable » alimenté dans les conditions précitées par le 1er compteur CHV.
Nombre d’heures du compteur RHV
Ce compteur peut contenir au maximum XXXXXX heures.
Utilisation du compteur RHV
Ce compteur peut être utilisé à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie, dans la limite de XXXXXX journée par trimestre (soit XXXXX jours par an).
Les jours de RHV peuvent être pris :
par demi-journées ou journées entières,
et dans la limite de X demi-journées ou X journée par trimestre civil
La valeur d’une journée et d’une demi-journée est définie comme suit :
1 journée = XXXXX h
½ journée = XXXXX h
Ces demi-journées ou journées s’ajoutent aux congés payés, aux congés d’ancienneté, ainsi qu’aux JRTT définis à l’article 3.4.1.
Les RHV doivent être pris sur l’année civile. En fin d’année, si ce compteur contient un nombre d’heures inférieur à l’équivalent d’une demi-journée, celles-ci peuvent être reportées dans le compteur RHV de l’année suivante.
Les dates de prise de ces demi-journées RHV sont définies en accord avec la hiérarchie. Les salariés doivent faire leur demande de prise de demi-journées de RHV en respectant un délai de 7 jours ouvrés. A défaut, les absences ne sont en principe pas autorisées.
Si le délai précité est respecté, le supérieur hiérarchique donne une réponse dans les 2 jours ouvrés suivants l’enregistrement de la demande. Il valide ou reporte la demande dans la limite d’un mois maximum.
3. Impact sur la rémunération
La prise de demi-journées ou journées de RHV donne lieu à maintien de salaire. Le temps de prise du RHV n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
4. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours d’année
En cas de sortie des effectifs, les RHV non pris sont payés sur le solde de tout compte.
ARTICLE 3.5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU POLE LOGISTIQUE DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DE 35H EN MOYENNE, A XXXXXXH AVEC XXXXXX JRTT XXXXXXX
L’établissement)XXXXXXXXXXXX, , a un rythme de travail spécifique. En effet, il n’est pas soumis à des hausses de charges ponctuelles en fonction de la saisonnalité mais s’agissant d’un centre ayant une couverture européenne, il doit avoir des amplitudes d’ouverture assez larges afin de suivre la demande de ses clients.
En effet, l’établissement doit être en mesure sur une plage horaire étendue :
de communiquer avec ses clients
de prendre une commande client afin de pouvoir livrer le produit le plus tôt possible le lendemain matin
de traiter une commande critique, commande qualifiée d’« urgente » par le client au moment du passage de sa commande
EPC est ainsi organisé à la date de signature de l’accord en 3 groupes :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Les horaires sont définis par l’établissement par note de service.
Les parties conviennent que le personnel affecté au magasin est soumis dans le cadre du présent accord à un horaire moyen hebdomadaire de XXXXXXX heures, organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de XXXXXXXXXX heures de travail effectif par semaine,
Et l’attribution de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la mise en place de XXXXXXXXX JRTT pour une année complète de travail, afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, et de parvenir à une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine
Les conditions mentionnées à l’article 3.4.1 B sont applicables au personnel affecté au magasin de l’établissement XXXXXXXXXXXXX
Il est rappelé que la rémunération des heures supplémentaires est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit :
XXXX% pour les XXXXXXX premières heures effectuées au-delà de XXXXXXXXX heures (à partir de la XXXXXXXème heure) ;
XXXX% au-delà des XXXXXXXXX premières heures.
Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, et au COR sont détaillées au sein de l’article 3.1.B.
Temps d’habillage / déshabillage des salariés travaillant sur les plateformes logistiques
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.5 BIS – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE XXXXXXXXXXXX QUI GERE L’EXPEDITION DES PRODUITS
Le personnel administratif logistique de Gien, qui gère l'expédition des produits en contact avec les transporteurs et les chantiers qui attendent les livraisons, dont le décompte du temps de travail est aujourd’hui effectué sur la base d’un cycle de XXXXXXXXXXXXXXX semaines, se verront appliquer les dispositions du présent article 3.4.1 et 3.4.2. dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 3.6– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Le présent article est pris en application des articles L. 3121-53 à L. 3121-57, L. 3121-63 et L. 3121-64, du Code du Travail. Le forfait annuel en heures est ouvert aux agents de maîtrise dont l’autonomie leur permet d’organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.
Il concerne au jour du présent accord les chefs de secteur de Gien.
ARTICLE 3.6.1 : CHAMP D’APPLICATION
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, peut être proposé aux salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au jour du présent accord, le forfait annuel en heures concerne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3.6.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre.
Volume annuel d'heures de travail sur la période de référence
Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclue est de XXXXXXX heures correspond à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait.
Cet horaire moyen hebdomadaire est de 35 heures, organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de XXXXXX heures de travail effectif par semaine,
Et l’attribution de jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.
Il est attribué au personnel au forfait annuel en heures JRTT pour une année complète de travail, afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, et de parvenir à une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine
L’attribution et l’utilisation des JRTT se fait dans les mêmes conditions qu’à l’article 3.4.1. Les JRTT sont répartis en 2 catégories : les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie (7JRTT) et ceux programmés collectivement par la direction (XXX JRTT).
Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent en fin d’année la moyenne de XXXXX heures, multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Ces heures, rémunérées au taux légal en vigueur, sont versées en fin d’année.
Répartition de la durée annuelle du travail
Le volume horaire de travail est réparti sur l’année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine pourront donc être amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.
Rémunération du salarié en forfait heures
a-Rémunération du nombre annuel d'heures de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.
b-Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération est réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calcule sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.
Modalités de contrôle du volume horaire de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du volume horaire des salariés concernés se fait selon les modalités suivantes :
quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
ARTICLE 3.8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TECHNICIENS DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Les activités d’Otis France sont caractérisées par un environnement concurrentiel, une relation clientèle exigeante et une saisonnalité dans certaines de ses activités.
Pour répondre à ce besoin de l’activité, les XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sont en décompte annuel du temps de travail.
ARTICLE 3.8.1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article concerne :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La fluctuation de l’activité des XXXXXXXXXXXXX rend nécessaire une période de décompte à l’année dans les conditions ci-après définies.
L’organisation annualisée du temps de travail est applicable aux salariés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée. L’organisation du travail sur l’année est par ailleurs applicable le cas échéant aux travailleurs temporaires.
Durée de l’horaire annuel
Horaire annuel de référence
Dans le cadre de l’annualisation telle que prévue par le présent article, les techniciens de travaux et montage doivent effectuer 35 heures hebdomadaires en moyenne par rapport au nombre de semaines susceptibles d’être travaillées dans l’année (équivalent XXXXXh).
Ce nombre de semaines varie tous les ans en fonction du positionnement des jours fériés légaux et plus généralement du calendrier de l’année en cause.
Le temps de travail effectué est suivi via un outil de gestion du temps.
Incidence des arrivées ou départs en cours de période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, son temps de travail annuel à effectuer est calculé au prorata de sa période de présence au cours de la période.
Période de décompte
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail.
La période de décompte est de 12 mois consécutifs et s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage ou par tout autre moyen.
L’horaire hebdomadaire peut varier sur cette période de décompte de sorte que les semaines de moins de 35 heures se compensent avec les semaines supérieures à 35 heures afin d’atteindre en fin de période de décompte la durée annuelle de référence précitée.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée et de la répartition de l’horaire de travail
Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, la durée du travail et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés sont amenées à varier selon des plannings individuels ou collectifs.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 et 48 heures (durée maximale autorisée).
L’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des durées maximales de travail (48 heures par semaine ou une moyenne de XX heures sur 12 semaines consécutives), et peut atteindre exceptionnellement 12 heures, sous réserve du respect des durées de repos prévues à l’article 3.1.3.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine pendant maximum 3 semaines, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
a- Planning des techniciens de travaux
Le planning des techniciens de travaux est remis au minimum et par tout moyen adapté :
XXXXX jours ouvrés avant pour les travaux de réparation ; il porte sur une période de XXXXXX jours à une semaine ;
XXXXXX jours ouvrés à l’avance pour les travaux de modernisation ; il porte sur une période de XXXXXXX semaines.
Ces périodes d’intervention peuvent être réduites ou allongées en fonction de décalage ou de la spécificité des travaux.
Le planning peut être modifié dans des circonstances exceptionnelles une journée avant pour les travaux de réparation, et jusqu’à XXX jours ouvrés pour les travaux de modernisation.
b-Planning des techniciens de montage
Le planning des techniciens de montage est remis au minimum XXXXXX jours ouvrés avant le démarrage du chantier ; il porte sur une période de XXXXXXX à XXXXXXX semaines.
Ces périodes d’intervention peuvent être réduites ou allongées en fonction de décalage chantier sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une journée.
c-Répartition de l’horaire de travail des techniciens de travaux et montage
Le salarié reçoit à chaque changement de mission un ordre d’affectation comportant les horaires applicables sur le chantier : le planning est remis dans un délai minimal de XXXXXXXXX jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles de l’activité (notamment travaux urgents, remplacement de collègue absent, intempéries,)
La modification du volume d’heures travaillées ou la répartition de l’horaire de travail est communiquée aux salariés concernés par le moyen le plus approprié sous un délai minimal de 48 heures (en jours ouvrés).
Rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle de base constante, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit XXXXXX heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite fixée à l’article 3.6.1 C (XXXXXh/semaine) n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Elles permettent de compenser des périodes basses au cours de la période de décompte.
Traitement des heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie (cf. article 3.1.B).
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires au titre de l’article 3.1.1 C, les heures de travail effectif réalisées en cours de période de décompte, au-delà de XXXXXXX heures par semaine.
Modalités de compensation des heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de XXXXXXX heures par semaine donnent lieu à rémunération et à majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures sont traitées au titre des heures supplémentaires, au taux des majorations applicables, à savoir au jour de la signature du présent accord :
XXX% pour les 4 premières heures (par dérogation plus favorable à la loi), soit entre XXXXXXXh et XXXXXXh (entre la XXXXXXème heure et la XXXXXXème heure)
XXX% au delà de XXX heures.
Rémunération en fin de période de décompte
Constituent des heures supplémentaires en fin de période de décompte, les heures de travail effectif constatées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faites des heures supplémentaires traitées en cours de période de décompte dans le cadre de l’article 3.8.1 D- 4) ci-dessus.
Elles ouvrent droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de référence.
Les heures au-dessous de 35 Heures (périodes dites basses) sont à l’initiative de la hiérarchie dans l’outil réservé à cet effet.
En cas de compteur négatif, celui-ci est remis à zéro et ne sera pas reporté l’année suivante.
Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
a- Absences
Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période de décompte sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Si cette absence est indemnisée, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
b- Entrées ou départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, augmenté du droit à congés payés incomplet.
ARTICLE 3.8.2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD, AUX TECHNICIENS TRAVAUX ET MONTAGE
L’organisation annualisée du travail concerne les techniciens de travaux et de montage selon le système mis en place ci-dessus. En cas de mise en place du travail annualisé au sein d’une activité, le présent article pourrait être appliqué.
Techniciens de travaux
Le décompte des jours de travail sur la semaine des techniciens de travaux se fait sur XXXXXXX jours pour le personnel réparation non intégrés à une équipe de maintenance. Un XXXXXXXXe jour peut être effectué par l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le chef d’établissement peut par ailleurs mettre en place une semaine de XXXXXXXX ou XXXXXXX jours selon les besoins du service après information et consultation du CSE.
Des heures supplémentaires pourront par ailleurs être effectuées un jour ouvrable habituellement non travaillé, dans les conditions rappelées à l’article 3-1-B.
Il est prévu dans le cadre du présent accord l’accomplissement d’au moins XXXXXX semaines de XXXXXXX jours incluant les jours habituellement non travaillés sont prévus dans le cadre du présent accord.
Le jour supplémentaire entre dans le compteur d’annualisation, il est effectué en heures supplémentaires.
Le suivi du travail sur XXXXXXX jours par semaine sera étudié spécifiquement dans le cadre de la commission de suivi de l’accord.
Les techniciens de travaux intégrés à une équipe de maintenance suivent le régime de temps de travail applicable aux techniciens de maintenance, tel que prévu à l’article 3.3 du présent document.
xXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cette disposition se substitue à toute autre usage, note de service ayant le même objet.
Techniciens de montage
Le décompte des jours de travail sur la semaine des techniciens de montage se fait sur XXXXXX Jours, XXXXXXX jours ou XXXXXX jours. Un XXXXXXe jour peut être effectué par l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’annualisation permet la compensation entre période haute et période basse, le compteur d’heure en période basse sera utilisé pour compenser les périodes hautes.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Des heures supplémentaires pourront être effectuées un jour ouvrable habituellement non travaillé, dans les conditions rappelées à l’article 3-1-B.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Les conducteurs de travaux travaillent sur le même nombre de jours que leur équipe ( XXXXXXX jours, XXXXXXjours ou XXXXXX jours).
ARTICLE 3.8.3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TECHNICIENS TRAVAUX ET MONTAGE SUR UNE BASE DE XXXXXXXXXXX ET XXXXXXXXXX HEURES
Les techniciens aujourd’hui sur une base annualisée à XXXXXXXXXXh ou XXXXXXXXh sans JRTT se verront proposer d’intégrer les nouvelles dispositions du présent article 3.8, avec une compensation de salaire correspondant à la réduction horaire.
CHAPITRE 4 - SALARIES EN DECOMPTE EN JOURS |
L’organisation du travail dans le cadre de conventions individuelles de forfaits annuels en jours est basée sur l’autonomie dont disposent les salariés concernés pour organiser et gérer leur temps de travail.
ARTICLE 4.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application concerne les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il pourra être proposé à titre individuel à ces populations un avenant au contrat de travail afin de formaliser le passage au forfait annuel en jours.
Au jour de la signature du présent accord, les catégories concernées sont les suivantes :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le forfait annuel en jours peut toutefois être proposé à tout salarié considéré comme autonome dans l’organisation de son emploi du temps et remplissant les conditions précitées.
ARTICLE 4.2 ORGANISATION DU TRAVAIL : DUREE ANNUELLE DE REFERENCE ET JOURS DE REPOS
ARTICLE 4.2.1 – JOURS TRAVAILLES
Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée ou demi-journée.
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à XXXXXXXXX jours par an.
Ce nombre maximum de jours de travail ne tient pas compte d’une éventuelle renonciation à des jours de repos par le salarié en cas de travail supplémentaire à la demande de la hiérarchie (selon les dispositions légales applicables).
Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante (soustraction) :
Nombre de jours calendaires – nombre de samedis et dimanches – XXXXXXXXXX jours de congés payés en jours ouvrés – jours fériés tombant du lundi au vendredi – XXXXXXXXXXX jours = X jours de repos. La journée de solidarité est à ajouter au nombre de jours non travaillés sur l’année (comme indiqué dans le Chapitre 8).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés et jours de repos auxquels le salarié ne peut pas encore prétendre.
La période de décompte du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4.2.2 – JOURS DE REPOS DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Acquisition des jours de repos
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier (nombre de jours de l’année, jours fériés, WE, etc). Les parties conviennent pour autant de la mise en place XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Les jours de repos attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :
d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile), arrondi à la demi-journée supérieure.
d’absence(s) non assimilée(s) par la loi à du temps de travail effectif (notamment congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.
Les salariés au forfait jours réduits bénéficient d’un nombre de jours repos proratisé, calculs en fonction du nombre de jours prévus par leur contrat de travail par rapport à la durée de XXXXXXXXX jours par an.
Les salariés bénéficiant de dispositions légales ou conventionnelles territoriales de branche, relatives à l’attribution d’un jour férié, conservent ce droit. Ainsi les jours s’ajoutent au nombre de jours de repos calculé dans les conditions ci-dessus.
Utilisation des jours de repos des forfaits annuels en jours
Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées.
Ces jours sont répartis en 2 catégories : les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés par la direction.
1. Jours repos à l’initiative du salarié
Les salariés présents toute l’année et qui ne sont pas au forfait jours réduits, disposent de XXXXXX jours minimum par an à leur initiative pris que sous forme de journées entières ou demi-journées (selon le nombre de jours de repos de chaque année).
Les dates de prise de ces jours sont définies en accord avec la hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :
Les salariés doivent faire leur demande de jour de repos auprès de leur supérieur hiérarchique en respectant les délais suivants :
XXXXXX jours ouvrés pour la prise d’une journée.
XXXXXX jours ouvrés pour toute demande supérieure à 1 jour de jour de repos.
A défaut de respect des délais précités, les absences ne sont en principe pas autorisées, sauf cas exceptionnel.
Le supérieur hiérarchique valide ou refuse la demande dans les XXXXXXX jours ouvrés suivant l’enregistrement de la demande. A défaut de validation dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
2. Jours de repos à l’initiative de la direction
La direction dispose des XXXXXX jours affectés chaque année au choix du chef d’établissement en priorité pour les ponts et les éventuelles fermetures de site.
Le comité social et économique est informé des dates de programmation des jours dont la Direction a l’initiative lors de la réunion du mois de décembre précédent l’année civile concernée ou du mois de janvier de l’année concernée. Les salariés sont informés au plus tard à la fin du mois de février.
Si l’ensemble des jours Direction n’est pas programmé, les jours restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues ci-dessus (paragraphe B.1).
Solde de jours en fin d’année
Les jours doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition.
Les parties conviennent par ailleurs qu’en fin d’année, si le compteur de jours fait apparaître des décimales supérieures à XXXXXX, la fraction est arrondie à l’entier supérieur à condition que le salarié prenne ce jour avant le 31 décembre.
ARTICLE 4.2.3 - DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EN CAS D’AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la charge de travail, il peut être demandé aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos par an, par avenant.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne peut pas travailler plus de XXXXXX jours par an. Cette renonciation est formalisée par un écrit. Elle résulte d’une demande expresse de la hiérarchie et donne lieu à majoration, conformément à l’article 4.4.2 ci-dessous.
Le dépassement de la durée de XXXXXXXXX jours peut résulter de la non prise de jours de repos que le salarié décide de placer sur le Compte Epargne Temps qui serait mis en place. Ces jours sont neutralisés dans le décompte des jours travaillés sur l’année et ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Les parties conviennent que le principe reste la récupération en repos des jours effectués par les salariés au forfait jours, au-delà des jours prévus dans le cadre du forfait.
ARTICLE 4.3 CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ARTICLE 4.3.1 - REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Les journées de travail sont en principe réparties du lundi au vendredi, en fonction de la charge de travail sur l’année, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
ARTICLE 4.3.2 – MODALITES D’ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
A – Respect des temps de repos
Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, les temps de repos rappelés à l’article 3.1.3 du présent accord doivent être respectés.
Les salariés peuvent s’ils constatent que leur temps de repos n’est pas respecté, s’adresser à leur manager et au service ressources humaines.
B – Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail
Les parties rappellent l’importance de la bonne adéquation de la charge de travail et des moyens mis en œuvre en terme d’organisation. Les salariés et leur supérieur hiérarchique s’assurent régulièrement du bon ajustement entre la charge et les moyens. Le salarié reçoit mensuellement l’information du nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des différents types de jours de repos. Un bilan du nombre de journées effectuées est également établi chaque année et transmis au salarié par le service des ressources humaines.
Le salarié valide un document de décompte qui est par la suite envoyé à son manager via un outil informatique. Si un élément est incorrect, le salarié saisit alors son manager qui en informe le service ressources humaines.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuels en jours fait l’objet d’un contrôle régulier par le management afin de permettre la comptabilisation du nombre de jours de travail réellement accomplis dans le cadre du forfait. Ainsi le manager reçoit mensuellement les documents de décompte et de suivi de ses équipes au forfait annuel en jours. Il vérifie que le nombre de jours effectués est en adéquation avec le forfait, que les jours de repos sont bien pris régulièrement et il répond aux éventuels commentaires des salariés. En cas de difficultés constatées par le manager, celui-ci reçoit le salarié dans les XXXXXXX jours et le cas échéant établit un plan d’actions.
C – Accès privilégié à la hiérarchie
A tout moment, en cas de difficultés, le salarié au forfait jours bénéficie d’un accès privilégié à son manager qui s’engage alors à lui répondre dans les XXXXXX jours. A défaut, le salarié peut s’adresser à son N+2 ou son Responsable Ressources Humaines s’il souhaite faire un état des difficultés d’organisation du travail ou de charge. Il peut solliciter un entretien.
D –Suivi lors de l’entretien annuel
Lors de l’entretien annuel, les thèmes suivants sont notamment évoqués entre le salarié et son supérieur hiérarchique :
L’organisation du travail et la charge de travail,
L’amplitude des journées de travail,
La rémunération,
L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.
Les parties, soucieuses d’appliquer pour l’ensemble des salariés au forfait annuel en jours le droit à la déconnexion, confirment l’application des dispositions du chapitre 9 relatif à la déconnexion.
ARTICLE 4.4 CONDITIONS DE REMUNERATION
ARTICLE 4.4.1 - UNE REMUNERATION LISSEE
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci est lissée sur la base du nombre moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
ARTICLE 4.4.2 - REMUNERATION EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE REFERENCE
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence et correspondant à des jours de repos auxquels le salarié a renoncé à la demande de l’employeur, est majorée de XXXXXX%.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération est réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calcule sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.
ARTICLE 4.5 GROUPE FERME POUR LES SALARIES PRESENTS A LA SIGNATURE DE L’ACCORD
Tout nouveau contrat de travail ou avenant se fera dans les conditions du présent accord.
Les salariés présents à la date de signature du présent accord se verront proposer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CHAPITRE 5 – SALARIES AU FORFAIT TOUS HORAIRES |
Le forfait tous horaires, ou sans référence horaires, est applicable aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Il s’agit des salariés exerçant des prérogatives de l’employeur par délégation directe et/ou dont la fonction hiérarchique le justifie, qui participent aux prises de décisions de l’entreprise.
Les salariés en forfait tous horaires ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail à l’exception de la législation relative aux congés payés légaux et conventionnels et des jours fériés.
La rémunération des salariés en forfait tous horaires est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisé au cours du mois.
CHAPITRE 6 – DEPLACEMENTS DES TECHNICIENS ET INDEMNITES DE DEPLACEMENTS LIEES AUX CONTRAINTES D’ELOIGNEMENT, AUX FRAIS DE LOGEMENT ET DE REPAS |
Il est rappelé en préambule que les salariés devant utiliser leur véhicule personnel pour raison professionnelle se verront rembourser de leurs frais selon la politique déplacement en vigueur au sein de l’entreprise et bénéficie du remboursement des indemnités kilométriques. Tout salarié utilisant un abonnement de transport en commun bénéficie de la prise en charge dudit abonnement dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent chapitre concerne spécifiquement les techniciens et traite :
Des temps de déplacement
Des frais liés à l’éloignement
Pour les populations non visées, la politique voyage de l’entreprise s’applique.
ARTICLE 6.1 - DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTION DE DEPLACEMENT
Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif (L3121-4 du code du travail).
Par lieu d’exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu, habituel ou non, où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de son employeur, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, lieux de formation compris.
Le déplacement effectué par un salarié dans le cadre d’une formation professionnelle continue mise en œuvre sur son temps de travail constitue un déplacement professionnel.
Le présent chapitre concerne :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 6.2 - TEMPS DE DEPLACEMENT ENTRE LE DOMICILE DU SALARIE ET UN LIEU DE TRAVAIL
ARTICLE 6.2.1 – TEMPS DE DÉPLACEMENT VERS LE LIEU DE TRAVAIL « HABITUEL »
Définitions du temps de trajet habituel
Le temps de déplacement du salarié entre son domicile et le lieu habituel de travail n’entre pas dans le décompte de la durée du travail effectif et n’est pas rémunéré par l’entreprise.
Par exception, le temps de déplacement correspondant au déplacement du domicile du salarié à son lieu de travail, effectué dans le cadre d’une astreinte, constitue du temps de travail effectif.
Le lieu de travail habituel du salarié est le lieu où il effectue habituellement sa prestation de travail. Il peut être différent du lieu mentionné dans le contrat de travail du salarié, une telle mention y figurant à titre purement indicatif. Le lieu de travail habituel n’est pas nécessairement le lieu où s’effectue la gestion administrative des salariés de l’établissement.
Techniciens de maintenance : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le technicien assure sa visite régulière de maintenance d’un groupe d’appareils déterminé appelé « tournée ». XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Une tournée est constituée d’un groupement d’appareils.
Les principes sont définis aux articles 3.3.3 du présent accord.
Les techniciens en régime GDS, GDN et en équipes de suppléance de week end démarrent leur activité XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
b- Cas particuliers
Remplacement d’un technicien de maintenance par un autre technicien
Un technicien de maintenance peut être amené à remplacer un autre technicien temporairement absent.
Si le technicien conserve sa tournée : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Si le technicien change de tournée et qu’à la demande de la hiérarchie son périmètre d’intervention est différent de son périmètre habituel, XXXXXXXXXXXXXXXXX
Cas des techniciens de maintenance qui réalisent des travaux en dehors de son périmètre de démarrage habituel
XXXXXXXXXXXXXXXX.
Techniciens de montage et travaux : indemnité XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 6.2.2 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL INHABITUELS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du Travail, le temps de déplacement effectué par le salarié entre son domicile et un lieu de travail différent de celui où il exécute habituellement son travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il s’agit des grands déplacements. Ce temps n’entre pas dans le décompte de la durée du travail effectif et ne saurait être pris en compte pour vérifier le calcul des heures supplémentaires ou le respect des limites maximales journalières et hebdomadaires de travail.
L’absence de prise en compte du temps de déplacement dans le décompte du temps de travail ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le salarié de bénéficier de périodes de repos suffisantes et effectives.
Bien que ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et un lieu inhabituel de travail, dans le cadre des grands déplacements, ouvre droit :
– XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
ARTICLE 6.2.3 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE 2 LIEUX DE TRAVAIL
Les trajets effectués par un salarié entre deux lieux de travail reçoivent la qualification de temps de travail effectif, ce temps est pris en compte dans le décompte de la durée du travail et rémunéré comme tel, que ceux-ci aient lieu lors de l’horaire normal de travail du salarié ou en dehors.
ARTICLE 6.3 – FRAIS LIES AUX DEPLACEMENTS
ARTICLE 6.3.1 – DEFINITIONS DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais professionnels sont définis comme étant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
ARTICLE 6.3.2 - MODALITES DE DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue selon deux modalités :
soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié ;
A ce titre il est rappelé que les remboursements effectués par l’employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l’assiette des cotisations sous réserve que soient cumulativement respectées les deux conditions suivantes :
l’employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires ;
il doit produire les justificatifs afférents à ces frais.
soit sur la base d’allocations forfaitaires :
Il appartient alors à l’employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais. Cette condition est réputée remplie lorsque les indemnisations sont inférieures ou égales aux montants fixés par arrêté de l’ACOSS. Elles sont alors exclues de l’assiette des cotisations pour la totalité de leur montant.
Les allocations forfaitaires visent, conformément aux règles URSSAF notamment :
les indemnités de repas, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence
les indemnités de repas hors des locaux de l’entreprise
les indemnités forfaitaires kilométriques, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel ;
les indemnités forfaitaires de grand déplacement ;
les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire.
ARTICLE 6.3.3 - MODALITES D’APPLICATION SPECIFIQUES RELATIVES AUX FRAIS DE DEPLACEMENT EN PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS DES TECHNICIENS
A - Définitions des petits et grands déplacements au titre du présent accord
Différentes indemnités sont prévues, en fonction des situations. :
Grands déplacements - précisions
Les indemnités de grand déplacement sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.
Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait du lieu de sa mission.
Dans le cadre d’événements particuliers (notamment Carnaval de Nice, festival de Cannes, des conventions en Ile de France), un technicien ne pouvant se loger avec l’indemnité de grand déplacement pourra, après validation de sa hiérarchie, être indemnisé aux frais réels dans le cadre de la politique en vigueur dans l’entreprise.
Les parties conviennent par ailleurs qu’un retour au domicile selon le moyen de transport défini par la politique voyage de l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les frais de voyage sont alors pris en charge par l’entreprise.
Une prime d’éloignement sera mise en place dans les situations dans lesquelles le salarié serait en déplacement et éloigné de sa famille pendant plusieurs semaines.
CHAPITRE 7 – SITES INDUSTRIELS ET NUCLEAIRES - TRAVAUX ENVIRONNEMENT CONTRAIGNANT |
L’activité de la société amène le technicien à intervenir dans des sites industriels ou nucléaires dits « contraignants » et conduit à prendre en considération cet environnement particulier.
Article 7.1 – Conditions de versement
ARTICLE 7.1.1 – SITES CONCERNES
Les parties conviennent que 2 types de catégories de site sont concernés par le présent chapitre :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chaque année, la Direction XXXXXXX communiquera la liste des sites concernés par le présent chapitre auprès des CSE des établissements concernés.
ARTICLE 7.1.2 – CONDITIONS XXXXXXXXXXxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Article 7.2 – Prime XXXXXXXXXXXXXXX versée
La prime versée est prévue dans le cadre de l’annexe 3.
CHAPITRE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE |
Les parties rappellent que les lois n° 2004-626 du 30 juin 2004 et n° 2008- 6351 du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire non rémunérée, une contribution patronale de XXXXXX % a été mise en place sur les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 pour le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble des salariés.
Les parties conviennent que la journée de solidarité est une journée non travaillée rémunérée.
CHAPITRE 9 – DROIT A LA DECONNEXION |
Le présent accord renforce la Charte relative à la déconnexion déjà présente sur le site intranet de l’entreprise. Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques. Ceci permet de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord rassemble des règles applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
ARTICLE 9.1 - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur (ordinateur, téléphone mobile, etc), ou de tout autre moyen.
Le temps de travail correspond aux heures de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos/JRTT.
ARTICLE 9.2 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 9.3 - BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
Les salariés, et tout particulièrement les managers, sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences de longue durée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
ARTICLE 9.4 - DISPOSITIFS SPECIFIQUES DE REGULATION NUMERIQUE
Dans le cadre du présent accord, « un pop-up » est mis en place, destiné à toute personne connectée le soir entre 20h00 et 7h00, le week-end, les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. A ce titre, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appel téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes. Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire. Le dispositif déclenche automatiquement une fenêtre de rappel du respect du temps de repos directement sur l’écran d’ordinateur. Il rappellera au salarié qu’il est important de préciser au destinataire la nécessité ou non de répondre en fonction du degré d’urgence.
Pour fermer la fenêtre, le collaborateur devra choisir entre : « Je me déconnecte » ou bien « je reste connecté ».
ARTICLE 9.5 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Chaque année, une fois par an, une communication sera faite sur le sujet : mail de la Direction sera envoyé à l’ensemble des salariés pour rappeler les bonnes pratiques à respecter.
CHAPITRE 10 : CONGES PAYES ET CONGES D’ANCIENNETE |
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif ou assimilé par la loi.
En application des dispositions légales et conventionnelles, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le calcul de la durée des congés.
Les parties rappellent que les congés payés s’acquièrent dans l’entreprise du 1er juin au 31 mai et doivent être pris l’année suivante du 1er juin au 31 mai. Les congés peuvent être pris par anticipation en cours d’acquisition. Les congés payés doivent être posés en priorité avant les congés d’ancienneté.
ARTICLE 10.1 : CONGES D’ANCIENNETE DES NON-CADRES
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les parties conviennent que les congés d’ancienneté des non-cadres sont accordés dans les conditions suivantes :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 10.2 : CONGES D’ANCIENNETE DES CADRES
A compter du 1er juin 2021, les salariés cadres bénéficient des congés d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de branche.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les salariés non-cadres qui seraient promus cadres conserveront le bénéfice des congés d’ancienneté dont ils bénéficiaient si ceux-ci sont plus favorables que les congés conventionnels.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent par ailleurs de la mise en place d’un groupe fermé afin de maintenir le bénéfice de XXXXX jours de congés d’anciennetés supplémentaires pour les cadres présents dans l’entreprise au 1er juin 2020 ayant plus de XXXXXX ans d’ancienneté au jour du présent accord (soit maintien des XXXXXX jours de CPA).
CHAPITRE 11 : CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX |
Les parties conviennent de l’application des dispositions du tableau ci-dessous :
EVENEMENT FAMILIAL | Jours |
Mariage / PACS du salarié | XXXXXX jours |
Mariage enfant | XXXXXX jours |
Mariage frère/ sœur | XXXXXX jour |
Naissance / adoption enfant | XXXXX jours |
Décès enfant | XXXXX jours* |
Décès conjoint /concubin / partenaire PACS | XXXXX jours |
Décès parents | XXXXX jours |
Décès beaux parents | XXXXX jours |
Décès frère / sœur | XXXXX jours |
Décès grands-parents / petits enfants | XXXXX jours |
Décès gendre / belle fille | XXXXX jours |
Annonce handicap d’un enfant | XXXXX jours |
* Conformément aux dispositions légales
CHAPITRE 12 - COMMISSION DE SUIVI |
Une commission de suivi composée de :
XXXXX représentants par organisation syndicale signataire
XXXXX membres de la Direction des Ressources Humaines
du secrétaire du CSE Central
étudiera les modalités d’application du présent accord.
La commission se réunira dans les XXXXX mois qui suivront la mise en application de l’accord. Elle se réunira par la suite XXXX fois par an, puis autant que de besoin à la demande des parties signataires.
Elle étudiera les modalités d’application de l’accord.
CHAPITRE 13 - DUREE DE L’ACCORD |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de sa signature et selon les modalités présentées lors de la réunion du CSEC.
CHAPITRE 14 – REVISION |
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
CHAPITRE 15 –DENONCIATION |
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
CHAPITRE 16 – FORMALITES |
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail le présent Accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à XXXXXXXX .
,
Pour les organisations syndicales représentatives :
CGT | XXXXX | XXXXXX | Délégué Syndical Central |
CFDT | XXXXX | XXXXXX | Délégué Syndical Central |
FO | XXXXXX XXXXX | Déléguée Syndicale Central | |
CFE-CGC | XXXXX XXXXX | Délégué Syndical Central | |
CFTC | XXXXX XXXXX | Délégué Syndical Central |
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