Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE POSITIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez HAWORTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAWORTH et le syndicat CFDT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08523008454
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : HAWORTH
Etablissement : 54575058000049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN PROTOCOLE D'ACCORD A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-04-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD PORTANT SUR LE POSITIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

- La Société HAWORTH SAS, dont le Siège Social est sis 46, rue Jean Perrin, 85600 Saint-Hilaire de Loulay et représentée par , agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part

Et l'organisation syndicale prise en la personne de son représentant qualifié Monsieur , Délégué Syndical C.F.D.T.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de clarifier les règles de positionnement des congés payés et de modifier les périodes de positionnement de la 4ème et 5ème semaine de congés.

ARTICLE 1PERSONNES CONCERNÉES

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel tous sites confondus et disposant de congés acquis sur la période de référence.

ARTICLE 2DATE DE POSITIONNEMENT DES CONGES

  • Congés d’été :

Pour tous les collaborateurs, il devra être positionné trois semaines consécutives de congés sur la période allant du 1er juillet au 31 août, en cohérence avec les dates de congés communiqués par la Société et les éventuelles fermetures d’usine, de service ou de site.

Par dérogation, ces trois semaines pourront exceptionnellement être fractionnées en respectant obligatoirement 10 jours consécutifs de congés sur la période de juillet et août.

  • 4ème semaine :

Les agents de production et agents logistique (catégorie A.P.) devront positionner leur 4ème semaine de congés entre le 1er juillet et le 31 janvier.

A la date du 31 janvier chaque membre A.P. ayant acquis l’intégralité de ses congés pour la période (25 jours), devra avoir pris 20 jours de congés.

Les employés (A.F.A.E.) et les Cadres devront avoir positionné leur 4ème semaine de congés avant le 30 avril.

  • 5ème semaine :

Les agents de production et agents logistique (catégorie A.P.) devront positionner leur 5ème semaine de congés entre le 1er février et le 30 juin.

A cette date du 30 juin l’intégralité des congés devra être soldée.

Les employés (A.F.A.E.) et les Cadres devront également avoir soldé leurs congés au 30 juin.

ARTICLE 3JOURS DE FRACTIONNEMENT

Quel que soit le positionnement des congés retenu par le collaborateur ou par l’entreprise, il est convenu qu’aucun jour de fractionnement ne sera attribué.

ARTICLE 4ORGANISATION DES CONGES

L’entreprise, via les responsables de service, organisera le positionnement des congés.

Les dates de congés ne pourront être considérées comme validées qu’après acceptation par le responsable.

Organisation spécifique pour le personnel A.P. de production et de logistique :

  • Positionnement des congés :

Une consultation sera organisée afin que chacun puisse émettre ses souhaits de congés.

  • Avant le 31 janvier pour le positionnement des congés d’été

  • Avant le 31 mars pour le positionnement de la 4ème semaine.

  • Avant le 15 septembre pour le positionnement de la 5ème semaine.

  • Limitation des absences :

En dehors des congés d’été qui pourront faire l’objet d’une organisation spécifique selon les besoins de l’entreprise, les absences par secteur et par polyvalence sont limitées à 10% de l’effectif. Cette règle sera prise en compte lors de la validation des demandes de congés.

  • Arbitrage :

Quel que soit le congé (congé d’été, 4ème ou 5ème semaine, solde de congé), en cas de demandes de congés supérieures au nombre d’absences possibles sur une même période, un arbitrage devra être fait. La solution amiable au sein de l’équipe sera privilégiée. Cependant en l’absence de solution amiable, la priorité sera faite en application de l’ordre des départs prévu par la législation et si nécessaire de l’historique des congés des deux années précédentes.

  • Dérogation :

Toute dérogation aux règles du présent accord devra faire l’objet d’une validation par le Responsable de production ou le Responsable de logistique et le service Ressources Humaines.

Les dérogations seront étudiées dans un 2ème temps, après planification des congés en conformité avec cet accord.

Pour l’ensemble des collaborateurs, en cas de non-positionnement des congés malgré deux rappels à positionner les congés, l’entreprise se réserve le droit d’imposer les dates de congés. Dans ce cas, le collaborateur sera informé par écrit des congés qui lui sont assignés.

ARTICLE 5CONGE ANNIVERSAIRE

Contrairement aux règles de positionnement des congés citées précédemment, le jour de congé anniversaire octroyé à partir de 20 ans d’ancienneté et ensuite tous les 5 ans, sera à prendre dans les six mois suivant son attribution. La règle des 10% d’absents restera toutefois applicable pour le personnel de production et de logistique.

ARTICLE 6DATE D’EFFET – DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Vendée ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent avenant en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un avenant de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Saint Hilaire de Loulay, le 6 mars 2023

Pour la CFDT, son représentant Pour la Société HAWORTH,

La Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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