Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES REPOS ET CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID-19" chez BISCUITS CANTREAU
Cet accord signé entre la direction de BISCUITS CANTREAU et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003295
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS CANTREAU
Etablissement : 54625022600026
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES REPOS ET CONGES PAYES DANS LE CADRE DE l’EPIDEMIE COVID19
ENTRE :
La société Biscuits CANTREAU dont le siège social est situé 25 rue Henri Aucher – 85 200 FONTENAY LE COMTE. Représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée la société ;
D’une part,
ET
le CSE
représenté par xxx en sa qualité de secrétaire adjoint
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portent mesures d’urgence en matière de congés payés, et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.
Dans ce cadre, les règles concernant notamment les congés payés et les jours de repos ont été modifiés, afin que des mesures dérogatoires puissent être prises temporairement. Selon la loi, ces mesures dérogatoires cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Il est rappelé que les mesures prises dans ce cadre dérogatoire, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles déjà applicables au sein de l’entreprise.
La direction a mis en place toutes les mesures sanitaires recommandées par les autorités gouvernementales et autorités sanitaires et a informé et consulté régulièrement les institutions représentatives du personnel, acteurs de la prévention.
Il est fait le constat commun que l’activité et le fonctionnement de la société est impactée par l’épidémie de Covid-19 et par les mesures gouvernementales qui ont été prises aux fins de lutter contre cette épidémie.
Dans un souci d’anticipation, afin de faire face à toutes situations qui pourraient se présenter il est évalué que cet impact pourrait être plus important ceci étant lié :
- à une incertitude sur la durée de l’épidémie, son intensité et son impact sur l’activité et les commandes ;
- à de l’absentéisme, les salariés nécessaires à la continuité de l’entreprise devenant indisponibles du fait de cette épidémie ;
- aux décisions qui seraient prises par les autorités sanitaires et s’imposant à nous.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 la société se doit, par accord avec les institutions représentatives du personnel, de mettre en place des mesures aux fins de préserver ses emplois et son activité :
/ des mesures d’application immédiates ;
/ des mesures envisagées et décidées en amont et qui s’appliqueront suivant nécessité en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 - LES MESURES D’APPLICATION IMMEDIATE
En raison de l’organisation impactée par l’absentéisme lié à l’épidémie et aux incertitudes sur les carnets de commandes et l’activité du site, la direction et les partenaires sociaux conviennent des mesures ci-après suivant absentéisme et planning de production lies à l’épidémie.
Le solde des congés payés acquis au titre de l’exercice 2018 / 2019
Ils doivent être soldés avant le 31 mai 2020.
Toutefois, compte tenu de l’absentéisme lié à l’épidémie et du planning de production organisé afin de soutenir la production essentielle à la préservation de la chaine alimentaire, il pourra être dérogé à cette règle et tout ou partie du solde de congés à prendre avant le 31 mai 2020
pourra, sur décision de la Direction, être reporté jusqu’au 31 décembre 2020. Un point sera fait à la mi-décembre en CSE afin de décider d’un éventuel glissement jusqu’au 31 mars 2021.
Ces congés ne pourront toutefois être pris avec les congés d’été.
2.2 Organisation et planification des congés de mai à octobre 2020
Il est rappelé que 12 jours ouvrables en continus doivent être pris au cours de la période du 1er mai au 31 octobre (L 3141-13 et L 3141-18 du CT).
Il est établi que l’absentéisme lié à la crise COVID 19 a impacté le taux d’activité de nos sites et le taux de service de nos clients.
Le carnet de commandes après la fin du confinement étant une incertitude, la période de mai à octobre est donc une période pour laquelle la direction et les représentants du personnel se doivent de poser des règles qui puissent être adaptées afin de limiter l’impact économique de cette crise.
Il est convenu que la planification individuelle pour chaque salarié des congés payés d’été sera établie et affichée, suivant contexte, au plus tard le 30 avril 2020.
Les nécessités liées à l’activité, au taux de service et aux conditions de stock minimum pourront conduire la direction à ne pas dépasser la prise de 12 jours ouvrables continus soit des périodes de 2 semaines maximum par salarié pendant la période de Mai à octobre 2020. Un point sera fait avec le CSE à ce sujet.
Dans tous les cas, la Direction s’efforcera de rechercher un accord avec les salariés concernés sur les roulements à organiser.
Article 3 – LES MESURES D’APPLICATION SUIVANT CONTEXTE
Ces mesures sont envisagées par les signataires du présent accord comme faisant partie des possibilités permettant de suspendre l’activité en raison de l’épidémie, tout en retardant la mise effective en activité partielle et ses effets économiques pour les personnes concernées.
En cas de mise en œuvre de ces mesures, la Direction les présentera préalablement au CSE.
Cet article 3 est conclu en tenant compte de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent article a donc pour objet de permettre à l’entreprise de positionner des RTT, des jours CET, des congés payés, ainsi que de la modulation sans avoir besoin de respecter les règles habituellement applicables en la matière.
Toutefois, la Direction s’efforcera de rechercher un accord avec les salariés concernés.
Les RTT, la modulation
Du fait des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la Direction pourra unilatéralement imposer ou modifier les jours de repos prévus par un dispositif :
- de RTT maintenu par la loi du 20 août 2008,
- d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail,
- de forfait annuel en jours sur l’année.
Délai de prévenance : 1 jour franc minimum.
Nombre de jours de repos ajustables : 10 jours maximum au total.
3.2 Les congés payés
3.2.1 La Direction pourra imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés.
3.2.2 Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
3.3. Modalités d’ajustements des dates de congés payés
La Direction pourra, entre le 14 avril et le 31 décembre 2020 et dans les limites prévues aux 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessus :
décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
En tout état de cause, la Direction devra informer les salariés concernés de sa décision au moins 1 jour franc à l’avance.
Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Le projet du présent accord a été présenté au CSE lequel a émis, préalablement à sa signature, un avis favorable en date du 28 avril 2020.
4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31décembre 2020
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, avec un premier bilan fin mai, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
4-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application le lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fontenay Le Comte, le 28 avril 2020
En 3 exemplaires
Pour le CSE
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