Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez SERTA - SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERTA - SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE et le syndicat CGT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08520003171
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQ
Etablissement : 54635007500026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SERTA,

dont le siège social est situé 29 rue des Champs, Zone Artisanale la Ribotière, LE POIRE SUR VIE (85 140), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 546 350 075, et représentée par , en qualité de Président dûment habilité(e) à l’effet des présentes,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales :

CFDT, représentée par, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;

CGT, représentée par, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;

Les représentants des salariés cadres :

d'autre part,


Préambule

La Direction de la Société SERTA a souhaité négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à la mise en œuvre de l’activité partielle, plus particulièrement à ses conditions d’indemnisation.

Eu égard au contexte national d’épidémie de COVID-19, le recours à l’activité partielle est envisagé pour l’ensemble des salariés de la société SERTA. Or, il est apparu que des dispositions conventionnelles créaient une iniquité et une inégalité flagrante entre certains salariés.

Il s’avère que la branche de la métallurgie a entendu, dans le cadre de l’Accord national du 28 juillet 1998, relatif à la réduction de la durée du travail, instituer un traitement dérogatoire pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours. En effet, au sein de l’article 14.3 les concernant, il est prévu que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ».

Ce maintien de leur rémunération, alors qu’un tel maintien n’est nullement prévu dans le cadre du dispositif d’activité partielle, a pour conséquence de faire supporter un reste à charge par la Société SERTA, laquelle se situe déjà dans une situation économique délicate.

Cette disposition, outre qu’elle fait peser une charge importante sur la société, est également source d’iniquité dans la mesure où les salariés, qui ne voient pas leur durée de travail déterminée en jours, ne bénéficient pas d’un traitement aussi favorable.

En conséquence, les parties ont entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, qui autorisent, par accord collectif d’entreprise, à déroger aux dispositions d’un accord de branche, et prévoir une indemnisation des salariés conforme à celles du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de formaliser cette décision.

I – Dispositions générales

Article 1.1 – Indemnisation de l’activité partielle

Dans l’hypothèse où la Société SERTA serait contrainte d’avoir recours au dispositif d’activité partielle, les salariés dont la durée de travail est déterminée par un forfait en jours seront indemnisés conformément aux dispositions du Code du travail, sans qu’un reste à charge ne doive être supporté par la Société.

En particulier, les dispositions de l’article 14.3 de l’Accord national du 28 juillet 1998, relatif à la réduction de la durée du travail les concernant, selon lesquelles « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise » sont rendues inapplicables par le présent accord, et ce à compter de sa date d’entrée en vigueur.

II – Dispositions finales

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société SERTA dont la durée de travail est déterminée par un forfait en jours.

Article 2.2 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 30/06/2020 et s’appliquera à compter du 19 mars 2020. Cet accord est renouvelable en fonction de l’évolution de la pandémie liée au Covid-19 et des conséquences économiques et financières qu’elle pourrait avoir sur la société SERTA.

Article 2.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 2.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Article 2.5 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à LE POIRE SUR VIE

Le 9 avril 2020 en 8 exemplaires.

Pour la Société,

Pour les organisations syndicales,

, CGT

Pour les représentants des salariés cadres,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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